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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 mars 2025, n° 22/09758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/09758 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6XE
N° Minute : 25/4
AFFAIRE
[A] [B] épouse [F], [C] [B]
C/
[V] [B] [N], [L] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [A] [B] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0658, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0658, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 17]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
Monsieur [L] [B]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
En application des dispositions de l’article 823 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [K] [N] [U], dont le dernier domicile était situé [Adresse 11], est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
Mme [A] [B], née le [Date naissance 9] 1963,M. [V] [B], né le [Date naissance 4] 1966,M. [C] [B], né le [Date naissance 1] 1972,Mme [L] [B], née le [Date naissance 8] 1974.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [W] [I] [E] [R], notaire à [Localité 16] (Espagne) du 22 novembre 1995, [A] [K] [N] [U] a légué l’usufruit de l’intégralité de sa succession à son conjoint et désigné ses quatre enfants comme uniques héritiers, à parts égales.
[J] [B] [E] son conjoint est décédé le [Date décès 5] 2017.
Ainsi, les enfants ont hérité à parts égales de la succession de leur mère.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [P] [Z], notaire associé de la SELAS « [20] » le 27 novembre 2019.
La déclaration de succession a été établie le 21 octobre 2021. Par ailleurs, ce même 21 octobre 2021, Maître [Z] a dressé un procès-verbal de dires.
L’actif successoral est composé notamment d’un bien immobilier situé [Adresse 11] et de liquidités.
Par acte du 21 novembre 2022, Mme [A] [B] et M. [C] [B] ont fait assigner Mme [L] [B] et M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment d’ouvertures des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère, [A] [K] [N] [U].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [A] [B] et M. [V] [B] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable l’action en partage judiciaire de Mme [A] [F] et M. [C] [B] à l’encontre de Mme [L] [B] et de M. [V] [B] en leur qualité d’héritiers de [A] [K] [N] [U] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de partage de l’indivision successorale existant entre Mme [A] [F], M. [C] [B], Mme [L] [B] et M. [V] [B], et ayant résulté du décès de [A] [K] [N] [U], décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 19] ;
— désigner Maître [P] [Z], notaire associé exerçant au sein de l’Etude [T] [Z] située [Adresse 13], pour procéder aux opérations de partage ;
— désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission dans les conditions fixée par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra en référé au juge commis en cas de difficulté ;
— rappeler que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’UN AN suivant la désignation du notaire et que les parties devront lui remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
— ordonner qu’à défaut d’accord entre les indivisaires sur la vente amiable du bien indivis ou sur le rachat par l’un d’entre eux de toutes les parts indivises dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le notaire désigné pourra procéder à sa licitation aux enchères publiques sur une mise à prix de 300 000 euros ;
— ordonner que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du notaire désigné pour être ensuite partagé entre les indivisaires en fonction de leur droits respectifs dans l’indivision ;
— autoriser le notaire désigné à faire effectuer une visite du bien indivis par tel commissaire de justice de son choix préalablement à la vente, et se faire assister en cas de besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique afin de permettre à tout éventuel acquéreur d’être informé de sa nature, sa consistance et de ses conditions d’occupation exactes ainsi que de tout expert ou technicien pour faire établir tous diagnostics techniques obligatoires ;
— fixer les conditions d’exercice du droit de visite du bien indivis en cas de désaccord entre les héritiers ; -juger que Mme [L] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis la date du [Date décès 10] 2019 dont le montant devra être fixé par le notaire désigné sur la base des éléments qui lui auront été transmis par les héritiers et ;
— condamner en tant que de besoin Mme [L] [B] à payer cette indemnité au profit de l’indivision à compter du jour de sa liquidation ;
— débouter Mme [L] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en particulier sa demande tendant à la fixation d’une créance d’assistance formulée à hauteur de 15 000 euros ;
— condamner Mme [L] [B] à payer à Mme [A] [F] et à M. [C] [B] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [B] à supporter tous les dépens de la présente instance ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [L] [B] demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] [F] et M. [C] [B] de leurs demandes ;
— débouter M. [V] [B] de sa demande de licitation ;
— ordonner le partage de la succession de Mme [A] [K] [N] [U] décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 19] et préalablement, et pour y parvenir, l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de cette succession ;
— désigner, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile pour procéder à ces opérations, tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, à l’exception de tout notaire susceptible de se trouver en conflit d’intérêts avec les demandeurs ou les défendeurs ;
— dire que le notaire aura pour mission de reconstituer l’actif de succession, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots, de procéder à toutes opérations utiles ;
— commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations ;
— dire que les notaire et juge désignés auront pour mission d’établir le partage de la succession et agiront dans les conditions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que le notaire pourra s’adjoindre tel Sapiteur qui lui paraîtra utile pour effectuer toute expertise rendue nécessaire pour mener sa mission à son terme dans le cadre du partage,
— voir fixer la créance d’assistance due par la succession à Mme [L] [B] à la somme de 15 000 euros ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [V] [B] demande au tribunal de :
— dire que Mme [L] [B] n’est pas redevable envers l’indivision de sa part de ¼ dans l’indemnité d’occupation due éventuellement par Mme [L] [B] de février 2019 à janvier 2022, à condition que cette part ne soit pas attribuée, ni à Mme [A] [F], pas plus qu’à M. [C] [B] ;
— condamner l’indivision à procéder aux comptes de liquidation et de partage au travers d’un notaire qui sera nommé pour ce faires par la juridiction de céans et que, préalablement à ces opérations de comptes, liquidation et partage, la licitation soit ordonnée par la juridiction de céans, laquelle, si elle ne s’estime par extraordinaire pas suffisamment éclairée, nommera un expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles pour évaluer ledit bien immobilier ;
— nommer Maître Elvire Gravier, avocat au Barreau de Paris, pour mener à bien les opérations de licitation et dresser le cahier des charges en tant que dominus litis de M. [V] [B] à cet effet ;
— dire que les dépens de première instance seront supportés en frais de liquidation et de partage de l’indivision.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [Z], notaire au sein de l’étude [T] [Z].
Toutefois, Mme [L] [B] s’oppose à cette demande et sollicite la désignation d’un notaire tiers.
Maître [G] [O], notaire à [Localité 21] sera donc désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation du bien
M. [C] [B] et Mme [A] [B] sollicitent la licitation du bien indivis au motif que Mme [L] [B] vit dans le bien indivis depuis le décès de leur mère et que si elle a proposé à plusieurs reprises de le racheter, elle ne formule aucune offre à cet effet. Ils sollicitent par conséquent la vente sur licitation du bien à défaut de vente amiable dans un délai de six mois.
M. [V] [B] ne s’oppose pas à la licitation du bien indivis mais demande à ce que son avocat, Maître Gravier, soit désigné pour procéder à la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Mme [L] [B] s’oppose à la licitation du bien indivis au motif que le bien aurait pris de la valeur depuis 2019 et que par conséquent il serait dans l’intérêt des héritiers de le garder.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs personnes ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucunes des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que le bien est facilement partageable. Il n’est pas plus contesté que Mme [L] [B] vit dans le bien indivis depuis plus 6 ans maintenant sans verser la moindre indemnité à ses frères et sœurs. L’argument tendant à dire que le bien prend de la valeur et qu’il est donc dans l’intérêt de l’indivision de le garder est parfaitement inopérant.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande tendant à la licitation du bien indivis à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, dans les conditions fixées au dispositif.
La mise à prix sera fixée à 300 000 euros, compte tenu de l’évaluation émanant de [Localité 23] [22] du 16 juillet 2020 ainsi que produite au débat.
Il n’est pas fait droit à la demande de M. [V] [B] tendant à voir son avocat, Maître Gravier, désigné afin de procéder aux formalités afférentes à la licitation dans la mesure où il n’est pas demandeur à l’action.
Sur l’indemnité d’occupation due
Les parties s’entendent sur le fait que Mme [L] [B] doit une indemnité d’occupation à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien depuis le décès de leur mère, et ce à compter du [Date décès 10] 2019 jusqu’à la libération effective des lieux.
La valeur locative a été fixée par le service des expertises de [Localité 23] [22] le 16 juillet 2020 à la somme de 10 100 euros par an, c’est-à-dire 842 euros par mois. Toutefois, les parties demandent à voir la valeur locative actualisée par le notaire au jour le plus proche du partage.
M. [V] [B] demande à voir sa sœur exonérée du paiement de sa part à hauteur de 25% de l’indemnité d’occupation due à l’indivision entre 2019 et janvier 2022 car il n’entend pas, pour l’instant, se prévaloir de cette part.
L’indemnité d’occupation sera due du 1er février 2019 à la libération des lieux ou au jour du partage effectif. La valeur locative fixée le 16 juillet 2020 par le service de [Localité 23] [22] sera réactualisée dans le cadre de l’expertise, ainsi que le demandent les parties.
Il est donné acte à M. [V] [B] de sa volonté de ne pas se prévaloir de sa part de l’indemnité d’occupation due par sa sœur à l’indivision pour la période allant de février 2019 au mois de janvier 2022.
Sur la demande de Mme [L] [B] au titre d’une créance d’assistance
Mme [L] [B] soutient au visa des articles 205, 1303 et 1303-1 du code civil qu’elle est titulaire d’une créance d’assistance dans la succession de sa mère, à hauteur de 15 000 euros. Elle fait valoir qu’elle a pris en charge des factures de sa mère, qu’elle a permis à sa mère de se maintenir à domicile et qu’elle aurait pris de nombreux congés pour s’occuper d’elle.
Mme [A] [B] et M. [C] [B] font valoir que leur sœur n’apporte nullement la preuve de ladite créance d’assistance. Ils soutiennent par ailleurs que leurs parents bénéficiaient d’aides à domicile et d’aides financières.
M. [V] ne formule aucune observation sur cette demande.
Mme [L] [B] ne justifie pas de la créance alléguée. En effet, elle n’apporte pas la preuve de son appauvrissement personnel, de l’enrichissement corrélatif de sa mère et que l’aide apportée excéderait l’exécution de son devoir moral d’assistance.
En effet, les trois pièces produites : un relevé de RTT, un chèque libellé à l’ordre de sa mère à hauteur de 1 500 euros ainsi que des documents attestant de ce qu’elle aurait aidé sa mère dans le cadre d’une tentative d’escroquerie ne suffisent pas à justifier une demande à hauteur de 15 000 euros.
La demande au titre d’une créance d’assistance est rejetée.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [A] [K] [N] [U] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Maître [G] [O] [Courriel 18] , notaire à [Localité 21], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis situé, [Adresse 11], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ;
FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, en cas d’absence d’enchère sur la mise à prix initialement proposée ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que le produit de la vente sera versé en l’étude de Maître [O] ;
DIT que Mme [L] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du [Date décès 10] 2019 et ce jusqu’au partage ou la libération des lieux ;
DONNE acte à M. [V] [B] de ce que Mme [L] [B] n’est pas redevable envers l’indivision de sa part de l’indemnité d’occupation de février 2019 à janvier 2022 ;
DIT que la valeur locative a été fixée à 862 euros par [Localité 23] [22] et que cette somme sera réactualisée dans le cadre des opérations de partage afin de fixer l’indemnité d’occupation due ;
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande au titre d’une créance d’assistance ;
DEBOUTE M. [V] [B] de sa demande tendant à voir désigner son conseil pour mener à bien les opérations de licitation ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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