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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 févr. 2025, n° 24/06500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06500 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEY
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V], [N], [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 27 novembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Février 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [V] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 4], d’un montant de 107.239 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,35 %.
Par accord de cautionnement en date du 21 août 2017, la société CAMCA Assurance est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [V] [C] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022 adressée à M. [V] [C], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France l’a mis en demeure de payer la somme de 1577,37 € dont 1.425,53 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli a été distribué.
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 adressée à M. [V] [C], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer immédiatement la somme de 101.788,85 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli a été distribué le 14 juin 2022.
Par acte signifié le 12 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné M. [V] [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, en vue de :
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal :
-103.727,04 € au titre du prêt n° 10000537535, outre les intérêts conventionnels au taux conventionnel de 2,35% à compter du 10 juin 2024, date du dernier décompte et ce, jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 € ;
— condamner M. [V] [C] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Everaere, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [C] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Sur la demande en paiement :
Il résulte du contrat de prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à M. [V] [C] que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et payer les intérêts au prêteur et que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard à hauteur de 7% des sommes dues.
Le contrat prévoit également qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Enfin, en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ou majoré des intérêts échus mais non payés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit au soutien de ses demandes :
— le contrat signé par M. [V] [C] le 21 août 2017 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022 adressée à M. [V] [C] par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France l’a mis en demeure de payer la somme de 1577,37 € dont 1.425,53 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 adressée à M. [V] [C] par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer immédiatement la somme de 101.788,85 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— le décompte de la créance en date du 10 juin 2024 ;
— l’historique des remboursements de M. [V] [C], s’agissant des règlements du 24 octobre 2017 au 15 novembre 2022.
À la lecture de ce décompte des sommes, elle décompose sa créance comme suit :
-94.565,78 € au titre du principal ;
-2.210,12 € au titre des intérêts ;
-46 € au titre des intérêts de retard ;
-250,24 € au titre des accessoires ;
-6.654,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Soit un total de 103.727,04 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [V] [C] au paiement de la somme de 103.727,04 €, outre les intérêts conventionnels au taux conventionnel de 2,35% à compter du 12 juin 2024, date de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [C] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Christophe Everaere, avocat aux offres de droit au terme des dispositions de l’article 699 du code de procédure
Au surplus, l’équité commande de condamner M. [V] [C] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [V] [C] au paiement de la somme de 103.727,04 € à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, outre les intérêts conventionnels au taux conventionnel de 2,35% à compter du 12 juin 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [V] [C] à la charge des dépens de la présente instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me Christophe Everaere, avocat aux offres de droit au terme des dispositions de l’article 699 du code de procédure ;
CONDAMNE M. [V] [C] au paiement de la somme de 500 € à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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