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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 oct. 2025, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Z]
Madame [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-Christophe LEGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XYE
N° MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat associé au sein de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(dernière adresse connue)
non comparant, ni représenté
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(dernière adresse connue)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XYE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2008, M. [B] [V] aux droits duquel vient Mme [C] [V] épouse [S] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [Z] et Mme [W] [I] sur des locaux situés au [Adresse 5] étage, palier de gauche, porte droite outre une cave -75017 [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3676,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [Z] et Mme [W] [I] le 17 juin 2024.
Par assignations des 28 mars et 3 avril 2025, Mme [C] [V] épouse [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [Z] et Mme [W] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux,6045,77 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 juillet 2025, Mme [C] [V] épouse [S] se désiste de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, des demandes subséquentes devenues sans objet et de la demande au titre des arriérés de paiement. Elle maintient seulement la demande au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle indique que les locataires ont quitté les lieux et que la dette est soldée.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et à étude, M. [J] [Z] et Mme [W] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [Z] et Mme [W] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [C] [V] épouse [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à Mme [C] [V] épouse [S] de son désistement concernant la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation et de sa demande aux fins de condamnation à la dette locative.
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [W] [I] à payer à Mme [C] [V] épouse [S] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [J] [Z] et Mme [W] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 juin 2024 et celui des assignations des 28 mars 2025 et 3 avril 2025
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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