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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00291
N° Portalis DBZA-W-B7J-FECG
Nature affaire : 30B
N° de minute : 25/00296
du 13 août 2025
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 30 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. SCI LES VIVIERS, société civile immobilière au capital de 2 455 953,66 €, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 402 620 694, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la Selarl Hbs, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. AUTO’CLEAN 51, société par actions simplifiée au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 831 221 452, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 juillet 2025, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, la Sci [Adresse 6] a assigné la Sas Auto’Clean 51 aux fins de :
— constater la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire qui y est insérée à compter du 26 juin 2025,
— ordonner la libération des locaux occupés par la société Auto’Clean 51 et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— assortir l’obligation de quitter les locaux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’au jour de la complète libération des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de la société Auto’Clean 51 et de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique, à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clés,
— condamner à titre provisionnel , la société Auto’Clean 51 au paiement de la somme de 11 120,81 euros à la société Les [Adresse 8] au titre de l’arriéré locatif pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, arrêté au 26 juin 2025,
— condamner à titre provisionnel, la société Auto’Clean 51 au paiement d’une indemnité journalière au moin égale au montant du loyer , outre les charges et le remboursement de la taxe foncière à la société Les [Adresse 8] à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société Auto’Clean 51 à verser à la société Les [Adresse 8] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Auto’Clean 51 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 26 mai 2025.
A l’audience du 30 juillet 2025, le conseil de la Sci [Adresse 6] a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la société Auto’Clean 51 n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Par acte sous-seing privé en date du 20 juin 2018, la Sci [Adresse 6] a consenti un bail commercial au profit de la société Auto’Clean 51 portant sur un bâtiment situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 800 € hors taxes.
Par jugement date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Auto’Clean 51 et un plan de redressement a été arrêté en date du 2 avril 2024.
La société Auto’Clean 51 ne s’acquittent pas du règlement des sommes dues au titre du bail pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Maître [J] [E], huissier de justice à [Localité 7], en date du 26 mai 2025 à hauteur de la somme de 8 928,69 euros euros, frais de procédure inclus.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce, à la demande du bailleur, la société Auto’Clean 51 ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vu notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par Maître [J] [E], huissier de justice à [Localité 7], en date du 26 mai 2025 à hauteur de la somme de 8 928,69 euros euros, frais de procédure inclus. et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
La Sas Auto’Clean 51 reste d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer, outre les charges et le remboursement de la taxe foncière à la société Les Viviers à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il y a lieu de fixer le montant de ladite indemnité et de condamner la société Auto’Clean 51 à la payer.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Auto’Clean 51 et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure à une astreinte.
La Sas Auto’Clean 51 reste redevable par ailleurs, envers la Sci Les Viviers de la somme de 11 120,81 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, arrêté au 26 juin 2025.
Il y a lieu également de condamner la Sas Auto’Clean 51 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des disopositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais exposés au titre du commandement de payer du 26 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion de la Sas Auto’Clean 51, occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la Sas Auto’Clean 51 à la Sci [Adresse 6] à la somme journalière égale au montant du loyer , outre les charges et le remboursement de la taxe foncière à la société Les [Adresse 8] à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sas Auto’Clean 51 au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel, jusqu’à parfaite libération des lieux, remise des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la Sas Auto’Clean 51 à payer à la Sci [Adresse 5] [Adresse 8] la somme de 11 120,81 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, arrêté au 26 juin 2025 ;
CONDAMNONS la Sas Auto’Clean 51 à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Auto’Clean 51 aux dépens, en ce compris les frais exposés au titre du commandement de payer du 26 mai 2025 ;
DÉBOUTONS la Sci Les Viviers du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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