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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2AC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [D] [T]
née le 23 Août 1989 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 20 rue Charles Victoire – 2ème étage, Appt 2004 – 76620 LE HAVRE
comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [T] sur le logement situé 20 rue Charles Victoire, 2ème étage, apt.004 76620 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 334,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 595,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2023.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [D] [T] le 25 avril 2023.
Par assignation du 24 mars 2025, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux avec revalorisation possible,3 744,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2025,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 26 août 2025 à la demande de Madame [T] qui a écrit en indiquant avoir trouvé une nouvelle mission d’intérim.
A l’audience du 26 août 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, représenté par Maître [S] [E], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 août 2025, s’élève à 6 139,48 euros, hors frais. Le bailleur est fermement opposé à des délais de paiement au motif que la dette ne cesse d’augmenter et que les paiements irréguliers ne couvrent pas la dette.
Madame [T], comparante en personne, expose avoir été en reconversion professionnelle. Elle est opératrice de commande et travaille en intérim. Elle explique avoir fait le nécessaire auprès de la CAF et qu’un rappel APL devrait intervenir pour un montant de 2 000 euros environ. Elle sollicite des délais de paiement à raison de 150 euros par mois en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 11 août 2023. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévus au contrat qui s’applique et non pas celui de 6 semaines noté au commandement de payer. D’après l’historique des versements, la somme de 1 595,82 euros n’a pas été réglée intégralement par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 août 2025, Madame [T] lui doit la somme de 6 139,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [T] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est, par conséquent, pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au vu du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun d’accorder des délais de paiement à Madame [T] alors que les deux derniers loyers de juin et juillet n’ont pas été réglés.
Il convient de rejeter dès lors sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [T], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [T] à payer une somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 20 rue Charles Victoire, 2ème étage, apt.004 76620 Le Havre, donné en location à Madame [D] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 octobre 2023,
DIT que Madame [D] [T] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés situé 20 rue Charles Victoire, 2ème étage, apt.004 76620 Le Havre, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges avec revalorisation possible, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur,
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 6 139,48 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [D] [T],
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 août 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 24 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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