Tribunal Judiciaire de Cambrai, Contentieux general, 11 décembre 2025, n° 18/01399
TJ Cambrai 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SARL MENUISIER CONSEIL avait effectivement manqué à ses obligations, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à restitution en cas de résolution du contrat

    Le tribunal a ordonné la restitution du prix payé, considérant que la SARL MENUISIER CONSEIL avait été réglée intégralement sans avoir exécuté les travaux.

  • Accepté
    Préjudice moral dû aux malfaçons

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral subi par les demandeurs et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Perte de jouissance de l'immeuble

    Le tribunal a constaté le trouble de jouissance et a ordonné une indemnisation mensuelle jusqu'à exécution de la décision.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante pour les frais d'expertise

    Le tribunal a condamné la SARL MENUISIER CONSEIL aux dépens, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 18/01399
Numéro(s) : 18/01399
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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