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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 18/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme dont le siège social est :, AXA FRANCE IARD, LA S.A.R.L. MENUISIER CONSEIL |
Texte intégral
N° RG : 18/01399 – N° Portalis DBZO-W-B7C-CNO3
[R], [V] épouse [G] C/ S.A.R.L. MENUISIER CONSEIL, AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Mme [X] [R]
[W]
M. [Y] [G]
agissant es qualité d’héritier de Mme [Q] [V] épouse [G]
[K]
représentées toutes par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. MENUISIER CONSEIL
immatriculée au regisgtre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 493 466 544,
[M]
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[P]
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Décembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et monsieur [Y] [G], ès qualité d’héritier de madame [Q] [V] sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation occupée par la seconde, sise à CAMBRAI (Nord) 31, rue de Bapaume.
Du vivant de leur mère et grand-mère, madame [A] [V], madame [R] et celle-ci ont conclu un marché de travaux avec la SARL MENUISIER CONSEIL pour une rénovation de l’immeuble.
Un devis n°260 396-3 établi le 17 avril 2014 a été accepté par les donneurs d’ordre pour une somme de 76 429,93 euros TTC.
Les travaux étaient financés par deux prêts au nom de Madame [D] [R] (BNP Paribas Personnal Finance, en date du 30 mai 2014 pour 46 000,00 euros et BANQUE SOLFEA, en date du 2 mai 2015, pour 30 000,00 euros).
Les travaux ont débuté en septembre 2014, mais le chantier a été arrêté en mars 2015.
Un procès-verbal était dressé par Maître [S], huissier de justice, le 22 juin 2015 à la demande des maîtres d’ouvrage.
En parallèle, le 17 mars 2016, la SARL MENUISIER CONSEIL a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à madame [R] afin de pouvoir terminer le chantier.
Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de CAMBRAI en date du 22 novembre 2016, statuant en référé, a débouté Mesdames [V] et [R] de leur demande d’expertise judiciaire au motif de l’absence de délivrance de mise en demeure de terminer les travaux adressée à l’entreprise défenderesse et de l’absence d’éléments probants sur les malfaçons et manquements invoqués.
Par arrêt en date du 1er juin 2017, la cour d’appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Madame [A] [V] est décédée le 31 août 2017, ses filles, Mesdames [D] [R] et [Q] [V] venant à lui succéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2018, madame [D] [R] et madame [Q] [V] épouse [G] ont assigné la SARL MENUISIER CONSEIL devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en résolution judiciaire du contrat et demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à monsieur [U] [J].
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CAMBRAI a déclaré communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise décidées par jugement du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 12 mars 2020 et confiés à monsieur [J].
Le 26 février 2024, l’expert a déposé sa note de synthèse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SARL MENUISIER CONSEIL a assigné la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°25/00231 et RG n°18/01399 sous ce seul dernier numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2018 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 juin 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives”, madame [D] [R] et monsieur [Y] [G], ès qualité, demandent au tribunal de :
— constater les malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage ;
— constater les fautes contractuelles de la société MENUISIER CONSEIL ;
— dire qu’elles sont en lien direct avec le préjudice subi par les requérantes,
A titre principal,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat d’entreprise ;
— ordonner la totale restitution du prix payé, soit la somme de 76.429,93 € outre les intérêts judicaires à compter de l’assignation ;
— dire qu’à titre indemnitaire, les requérantes conservent les matériaux posés ;
— constater le trouble de jouissance depuis mars 2015 ;
— condamner la société MENUISIER CONSEIL à payer ladite somme de 32.000€ en indemnisation de ce chef, outre une indemnité mensuelle de 400€ par mois jusqu’à exécution de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— condamner la société MENUISIER CONSEIL à indemniser les requérantes pour la réparation des malfaçons et non-façons d’un montant de 62.200€, outre les intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société MENUISIER CONSEIL à payer ladite somme de 32.000€, à parfaire, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à restitution du prix et à concurrence de 400€ ;
— condamner en tout état de cause à payer 10.000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société MENUISIER CONSEIL à payer 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l’article 1792, 1217, 1184 du code civil, madame [R] et monsieur [G], ès qualité, font valoir que la société MENUISIER CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il n’y a eu aucune réception de chantier depuis février 2015, sauf à obtenir de la banque la copie d’un procès-verbal de réception que l’entreprise faisait obstruction à remettre et qui a été rédigé dans le but de faire débloquer les deux prêts souscrits dont les fonds ont transités directement sur le compte de la société MENUISIER CONSEIL. Ils soutiennent que cette dernière reste taisante sur cette manoeuvre déloyale tandis que le chantier était laissé à l’état d’abandon en mars 2015. Ils expliquent que le rapport d’expertise a été déposé quatre ans après la désignation de l’expert et que madame [R] s’est trouvée dans l’incapacité financière de régler la consignation complémentaire ce qui explique l’absence de dépôt de rapport définitif. Ils estiment que la note de synthèse de monsieur [J], l’expertise de monsieur [I] et les constatations du commissaire de justice sont parfaitement concordantes en ce que les fondations ne sont pas hors-gel, que les murs reposent directement sur la dalle béton, sans arase étanche et que la construction des murs de soubassement faiblement armés provoque la fissuration de ce dernier et à terme la fissuration des murs porteurs. Ils ajoutent que, selon l’expert judiciaire et monsieur [I], la pose des menuiseries n’étaient ni conformes en taille, ni posées conformément aux règles de l’art. Ils précisent que la SARL MENUISERIE CONSEIL a reconnu sa responsabilité s’agissant des huisseries sans jamais formuler d’offre de reprise et a invoqué la responsabilité de son sous-traitant, la société LR FERMETURES, sans jamais la mettre en cause. Ils expliquent que les conclusions expertales retiennent la responsabilité de la SARL MENUISIER CONSEIL au titre d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage en dépit des règles techniques applicables et de l’absence de finition de travaux contractuellement prévus. Ils exposent que la SARL MENUISIER CONSEIL a manqué à son devoir de conseil. Par ailleurs, ils soutiennent que l’abandon de chantier de la société défenderesse constitue une faute contractuelle et que l’encaissement des factures en dépit de l’abandon de chantier caractérise sa mauvaise foi.
Subsidiairement, ils estiment qu’ils devront être indemnisés du coût de la démolition et de la reconstruction de la construction outre l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 avril 2025 et intitulées “conclusions responsives et récapitulatives”, la SARL MENUISIER CONSEIL demande au tribunal de :
Au principal,
— débouter Madame [X] [R] et Monsieur [N] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— dire et juger la SA AXA FRANCE IARD condamnée à relever et garantir la SARL MENUISIER CONSEIL de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la demande de Monsieur [N] [G] es qualité d’héritier de Madame [Q] [V] épouse [G] et de Madame [X] [R] ;
— condamner Monsieur [N] [G] es qualité d’héritier de Madame [Q] [V] épouse [G] et Madame [X] [R] à verser à la concluante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [N] [G] es qualité d’héritier de Madame [Q] [V] épouse [G] et Madame [X] [R] aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais d’expertise ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL MENUISIER CONSEIL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MENUISIER CONSEIL expose avoir réalisé les travaux litigieux à compter de septembre 2014 et jusqu’en mars 2015 tandis que la note de synthèse de l’expert judiciaire a été établie le 26 février 2024, soit 9 ans plus tard. Elle ajoute que compte tenu de sa nature, elle doit être appréciée avec réserve. Elle rappelle que les demandeurs ont abandonné leurs prétentions initiales fondées sur la garantie décennale et elle déplore une motivation juridique laconique. Elle soutient que les éléments structurels sont conformes aux exigences du bâtiment et qu’un procès-verbal de réception a été signé, sans réserve. Elle explique qu’il existe une incertitude sur le point de savoir si d’autres entreprises sont intervenues durant cette période, d’autant que l’expert n’a pas eu accès à tous les éléments sollicités et que l’expert amiable a travaillé sur la base de photos anciennes, correspondant selon les demandeurs, à l’état antérieur de l’immeuble. La SARL MENUISIER CONSEIL soutient que les fondations ont été édifiées hors gel en creusant sur 80 cm environ le sol existant pour monter celles-ci avec maçonnerie de parpaings s’agissant d’une solution retenue préférable à la réalisation d’un vide sanitaire et qu’aucun sondage n’a été fait par l’expert pour étayer l’absence de fondation. Elle soutient que la problématique du manque de terre devant le mur de parpaing ne saurait lui être imputé en ce que les documents contractuels mentionnent que cette remise à niveau appartenait à madame [R]. Elle explique, s’agissant du mur de briques, que celui-ci n’est pas structurel en ce qu’il constitue un simple habillage de sorte que les imperfections relevées à ce titre ne peuvent être qualifiés de désordres mais relèvent de l’esthétisme. Concernant les menuisieries, elle rapporte avoir sollicité la société SLR FERMETURES, laquelle a reconnu sa responsabilité et s’est engagée à refabriquer à ses frais de nouvelles menuiseries conformes aux souhaits de l’expert. S’agissant de la liaison à la terre, elle explique que la problématique du piquet de terre peut être réglée en quelques minutes. Concernant la couverture et le soulèvement d’une tôle de zinc, elle estime qu’il doit être pris en compte les intempéries dès lors que la constatation expertale est intervenue neuf ans après la réalisation des travaux. En ce qui concerne le carrelage, la SARL MENUISIER CONSEIL retient qu’il devait être fourni par les demandeurs et que c’est pour cette raison qu’elle a cessé d’intervenir.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
***
Sur les conséquences de la non comparution de la SA AXA FRANCE IARD
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la SA AXA FRANCE IARD ayant été assignée par acte signifié à personne morale, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les articles 1187 et 1217 du code civil invoqués par madame [R] et monsieur [G], ès qualité, à l’appui de leur demande de résolution sont inapplicables dans leur rédaction actuelle au cas d’espèce puisqu’ils n’étaient pas en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, antérieure à l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare l’accepter, avec ou sans réserve, elle intervient à l’initiative de la partie la plus diligente, soit à l’amiable et à défaut, judiciairement et doit en toute hypothèse être prononcée contradictoirement. L’entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement qui concerne les désordres réservés et ce, durant un an à compter de la réception.
Ces dispositions d’ordre public ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution issue de l’article 1184 du code civil, mais seulement pour les désordres qui n’étaient ni apparents ni réservés à la réception.
Il convient de rappeler que :
— la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
— la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés.
Les désordres de construction apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.
Le dol ou la fraude du constructeur ayant pour effet de dissimuler volontairement un vice de construction permet au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur, même après réception sans réserve.
Le vice apparent se définit comme un défaut visible ou décelable par un maître d’ouvrage moyennement diligent lors de la réception de l’ouvrage. Le caractère apparent s’apprécie in concreto, en tenant compte des compétences techniques du maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage profane n’a pas à rechercher les vices que les hommes de l’art auraient dû déceler.
Un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire.
En l’espèce, aux termes du devis n°260-396-3 du 17 avril 2014, la SARL MENUISIER CONSEIL s’est engagée à exécuter des travaux de rénovation d’une cuisine, comprenant outre les travaux de gros oeuvre, des travaux de menuiserie, d’électricité, de toiture et de gitage pour un prix de 76 429,93 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 8 avril 2015 a été signé entre les parties avec la mention “RAS, chantier terminé”.
L’examen du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 juin 2016 permet d’établir que si des désordres étaient apparents tels que l’existence de fissures sur la chape de béton, des différences de niveau entre la terrasse et le jardin, des joints d’huisseries large et épais, l’absence de rigidité des cloisons, des pièces d’appui de menuiserie qui reposent sur des tasseaux de bois brut, d’autres désordres ne pouvaient l’être pour un maître de l’ouvrage profane compte tenu de leur nature inhérente à la conception de l’ouvrage.
Un constat similaire était dressé par le même huissier de justice par procès-verbal du 11 mars 2019 sauf à révéler de nouvelles fissures et tâches.
Par ailleurs, d’autres éléments relevaient de l’absence d’achèvement de l’ouvrage, connue de la SARL MENUISIER CONSEIL, laquelle l’a expréssément indiqué dans son courrier recommandé en date du 17 mars 2016 adressé à madame [R] indiquant : “malgré mes différentes relances verbales et mes nombreuses visites sur votre chantier, nous sommes dans l’impossibilité de le terminer. […] la pose du carrelage ne peut être effectuée puisque ce dernier ne nous est toujours pas fourni comme convenu sur le devis et les joints et l’étanchéité extérieure des briques ne peuvent être réalisés puisque nous attendons votre choix concernant la couleur définitive des joints”.
En réponse, madame [R], dans une lettre du 21 mars 2016 a demandé la communication de l’attestation de garantie décennale qui n’est ni versée aux débats, ni l’objet des demandes.
Cet élément établit également, qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, la SARL MENUISIER CONSEIL savait que le chantier n’était pas terminé au jour de la signature du procès-verbal de réception et a manqué à son obligation de conseil en faisant signé ce document par le maître d’ouvrage sans que ne soit mentionné aucune réserve.
De la note de synthèse de monsieur [U] [J] en date du 26 février 2024, il ressort l’existence de malfaçons et non-façons résultant d’un défaut de conception dans la réalisation de l’ouvrage par la SARL MENUISIER CONSEIL en dépit des règles techniques applicables aux ouvrages ainsi que l’absence de finition de travaux contractuellement prévus au devis. Il indique que les dommages sont nés lors de la réalisation des travaux par la SARL MENUISIER CONSEIL et que compte tenu du nombre important de malfaçons et de travaux réalisés en dépit du respect des règles normatives techniques, il propose la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage ainsi que la remise en ordre des travaux réalisés dans l’existant, outre la régularisation de la situation administrative de l’extension.
Il précise qu’aucune demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux délivrés par les organismes compétents ne lui a été communiquée.
Les conclusions expertales, bien qu’elles ne soient pas abouties, en raison de l’absence de consignation complémentaire, permettent d’établir que la SARL MENUISIER CONSEIL avait connaissance des vices affectant l’ouvrage en cours de chantier dès lors que les désordres relevés résultent d’un défaut de conception.
Il apparaît notamment que :
— les fondations ne sont pas hors gel et que les murs reposent directement sur la dalle béton sans arase étanche ;
— la dalle de l’extension présente de nombreuses fissures éparses multidirectionnelles et aucun joint de dilation n’est présent, la jonction avec les zones existantes est très aléatoire et totalement insuffisante, la dalle est saturée d’humidité ;
— la maçonnerie de briques présente des défauts notoires d’appareillage, de dimension de joints, de défauts dans la linéarité et l’épaisseur de ces derniers ;
— il n’y pas de chanteplure au pied de la maçonnerie (trou servant à l’évacuation d’eau en cas d’infiltrations d’eau derrière le mur de maçonnerie ou à évacuer un surplus d’humidité) ;
— s’agissant des huissieries : la jonction entre le dormant et la maçonnerie a été effectuée avec de la mousse polyuréthanne, formellement proscrite pour ce type de réalisation ;
— compte tenu de la mauvaise dimension et de l’absence de rejingot, des traces d’humidité sont présentes, le seuil des appuis de fenêtres ne présente aucun débord ni aucun casse-goutte ;
— les cloisons de la salle de bains et de la chambre sont trop souples ;
— dans la douche, les plaques de plâtre ne sont pas de type hydrofuges ;
— la plomberie en cave présente des fuites et du vert-de-gris ainsi que des traces de rouille, aucun repérage des tuyaux n’est réalisé, il n’y a ni robinet d’arrêt, ni robinet de purge ;
— l’entourage de la trappe de visite n’est pas optimal ;
— l’installation électrique n’est pas terminée, il n’y a pas de protection mécanique, ni de sectionneur de terre ;
— il n’y a pas de sortie d’air vicié en toiture ;
— concernant la couverture de l’extension, il y a une absence d’étanchéité entre la feuille de zinc et l’huisserie, le zinc du terrasson présente une souplesse trop importante, des bandes de plomb sont percées par des clous ou des vis, le relevé d’étanchéité est insuffisant, l’étanchéité n’est pas pérenne. L’étanchéité entre la toiture et la coulisse de volet roulant est totalement de type “bricolé” et réalisé en dehors de toute considération technique.
Ces éléments sont corroborés par les conclusions de l’expertise amiable réalisée par le cabinet E2P du 7 décembre 2017 qui indique que les désordres résultent d’un défaut de devoir de conseil de la SARL MENUISIER CONSEIL qui a réalisé les travaux sans plan et d’un défaut de conception des fondations.
D’autre part, il est établi que les demandeurs ont la qualité de profane en matière de construction d’ouvrage et ne pouvaient déceler l’intégralité de ces désordres.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société SLR FERMETURES, aucun engagement de reprise des travaux, ni mise en cause de celle-ci n’étant démontrée, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve de l’intervention d’entreprise tierce, cet élément n’étant au surplus envisagé par aucun des experts.
Au regard de ces éléments, il est établi qu’il existait des désordres non apparents lors de la réception des travaux imputables à la SARL MENUISIER CONSEIL, de sorte que les demandeurs sont recevables et bien fondés à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Compte tenu des manquements graves et répétés de la SARL MENUISIER CONSEIL dans l’exécution de ses obligations qui lui imposent de fournir un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art en la matière et compte tenu de ce que ces manquements résultent d’un défaut de conception dont la seule préconisation est la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de madame [R] et de monsieur [G], ès qualité.
La résolution prononcée aux torts de la SARL MENUISIER CONSEIL qui a failli à ses obligations a pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement sauf à ce que cela soit impossible.
L’expert, monsieur [I] a évalué le coût de la démolition et de la reconstruction à la somme de 55 000 euros TTC outre la somme de 7 200 euros TTC, soit un total de 62 200 euros TTC au 7 décembre 2017.
Il est acquis qu’en huit ans, les désordres se sont accentués, que la déconstruction et la reconstruction seront plus couteuses que la réfection entamée en 2014 et qu’en dix ans le coût des matériaux a évolué à la hausse. Par ailleurs, il est démontré que la SARL MENUISIER CONSEIL a été créditée de l’intégralité du prix prévu au devis, les demandeurs justifiant que leur établissement bancaire a débloqué les prêts des sommes de 46 000 euros et 30 000 euros à la SARL MENUISIER CONSEIL ce qui n’est pas contesté par la SARL MENUISIER CONSEIL qui déclare s’être fait régler l’intégralité du prix du chantier en octobre 2015 sans avoir émis de facture pour ce montant à ce jour.
Madame [R] et monsieur [G], ès qualités, ne pouvant restituer à la SARL MENUISIER CONSEIL l’ouvrage partiellement exécuté, et l’expert n’ayant pas évalué le coût des réfections, la SARL MENUISIER CONSEIL devra rendre l’intégralité du prix payé à savoir la somme de 76 429,93 euros TTC avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable que les demandeurs subissent, depuis les travaux initiés par la société MENUISIER CONSEIL et jusqu’à son abandon du chantier, les conséquences de ses malfaçons qui se sont traduites par un état inacceptable, à la limite de l’insalubrité du logement telle que qualifié par monsieur [J] mais aussi par des soucis et tracas résultant de la procédure initiée en 2016, de l’obligation de subir plusieurs expertises, de faire effectuer des constats d’huissier et d’engager une nouvelle procédure judiciaire en 2018.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Il est distinct du préjudice subi par les demandeurs, privés de la jouissance paisible de leur habitation en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL MENUISIER CONSEIL. Il est justifié que madame [R] occupe l’immeuble.
Le trouble de jouissance est caractérisé et peut être fixé à 400 euros par mois selon la valeur locative retenue par monsieur [I] dans son rapport du 7 décembre 2017, en l’absence d’autre élément, à compter du 8 avril 2015, date de réception des travaux et jusqu’à exécution de la décision à intervenir.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL MENUISIER CONSEIL à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
La SARL MENUISIER CONSEIL a appelé la compagnie AXA FRANCE IARD en la cause. Elle indique justifier en pièce n°8 que la compagnie AXA FRANCE est sa compagnie d’assurance.
La pièce 8 est une attestation de la compagnie d’assurances AXA FRANCE déclarant que la SARL SLR FERMETURES est titulaire du contrat BTPLUS.
La SARL MENUISIER CONSEIL ne justifie pas d’un lien contractuel avec la compagnie AXA justifiant de la garantir des condamnations prononcées.
Par voie de conséquence, la SARL MENUISIER CONSEIL sera déboutée de sa demande.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MENUISIER CONSEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4 719,68 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL MENUISIER CONSEIL, condamnée aux dépens, devra payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [G], ès qualité une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 17 avril 2014 liant les parties aux torts de la SARL MENUISIER CONSEIL ;
CONDAMNE la SARL MENUISIER CONSEIL à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [G], ès qualité d’héritier de madame [Q] [V] :
— la somme de 76 429,93 euros avec intérêts à compter de l’assignation au titre des malfaçons et non-façons ;
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 400 euros par mois à compter du 8 avril 2015 et jusqu’à exécution de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la SARL MENUISIER CONSEIL de son appel en garantie à l’égard d’AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL MENUISIER CONSEIL aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4 719,68 euros ;
CONDAMNE la SARL MENUISIER CONSEIL à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [G], ès qualité la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MENUISIER CONSEIL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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