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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/342
29 Août 2025
[V] [J]
C/
[10]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBSI
CCC délivrées le :
à :
— Mme [V] [J]
— Me Valérie MICHELOT
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Valérie MICHELOT, avocat au barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [K], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 février 2024 et reçue au greffe le 12 février 2024, Madame [V] [J] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 7 décembre 2023 confirmant, sur contestation, la décision de la [7] ([9]) de la Marne du 7 juin 2023 portant sur l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2023, motif pris de la stabilisation de son état de santé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025, Madame [V] [J], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [V] [J], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— constater que son état de santé n’est pas consolidé au 30 juin 2023 ;
— constater que son état de santé continue d’évoluer ;
Et par conséquent,
— ordonner l’annulation de la décision de la [10] en date du 7 juin 2023 considérant que son état de santé est consolidé au 30 juin 2023 ;
— ordonner l’annulation de la décision de la [8] notifiée le 8 décembre 2023 considérant que son état de santé est consolidé au 30 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si son état de santé peut être considéré comme consolidé, et si oui, déterminer la date de consolidation ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire qui est de droit.
A l’appui de ses demandes, Madame [V] [J] fait valoir que le médecin qui a suivi l’évolution de son état de santé depuis qu’elle a été victime d’un infarctus atteste de manière claire et dénuée de toute ambiguïté que son état de santé continue de s’améliorer progressivement de sorte que son état ne peut pas être considéré comme consolidé à la date retenue par le médecin conseil de la caisse.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites datées du 4 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de rejeter le recours de l’assurée ;
— si une mesure d’expertise devait être ordonnée, de privilégier une mesure de consultation sur pièces avec la mission telle que définie dans ses écritures et de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assurée.
A l’appui de ses demandes, la [10] fait valoir que l’assurée ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse ajoute que si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé et ordonnait une mesure d’instruction, une mesure de consultation devrait être privilégiée dès lors que la question de la stabilisation de l’état de santé de l’assurée ne nécessite pas d’investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’il serait plus adapté de prévoir cette consultation sur pièces dès lors que le choix de cette mesure permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [V] [J] s’est vu notifier la cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2023, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.
La commission médicale de recours amiable, saisie du recours de Madame [V] [J], a retenu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé, ne pouvant être amélioré par des soins et sans reprise du travail à temps plein envisageable, à la date du 30 juin 2023, considérant que l’assurée est atteinte d’une incapacité permanente partielle ou totale et que la poursuite d’un arrêt de travail n’est plus justifiée, l’incapacité n’étant plus considérée comme temporaire.
Force est toutefois de constater que la requérante se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à la constatation médicale par son médecin d’une amélioration globale de son état de santé postérieurement à la date de stabilisation retenue – susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil et du collège de médecins de la commission médicale de recours amiable et justifiant l’organisation – compte tenu du caractère médical du litige – d’une consultation médicale avant dire droit, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, avant dire droit ;
DECLARE Madame [V] [J] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020, aux frais avancés de la caisse ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13], sis [Adresse 3] [Localité 14], avec pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et le cas échéant leurs avocats par lettre simple ;
— examiner Madame [V] [J] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— dire si l’état de santé de Madame [V] [J] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30 juin 2023 et dans la négative, dire à quelle date son état pouvait être considéré comme stabilisé ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations d’expertise et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Madame [V] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 29 novembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette consultation sont pris en charge par la [6] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 10 avril 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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