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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 25 mars 2026, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01063 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR3P / JAF
AFFAIRE : [Y] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE
En présence de Mme [S] [B], magistrat stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z] [Y] épouse [I]
née le 16 Août 1982 à EAUBONNE
de nationalité Française
5 rue Mas Chapon
30110 LA GRAND COMBE
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [G] [I]
né le 25 Novembre 1976 à SAINT DENIS
de nationalité Française
5 Rue Mas Chapon
30110 LA GRAND COMBE
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001386 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P], [Z] [Y] et Monsieur [F], [G] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 juillet 2015 à LA GRAND COMBE sans contrat de mariage préalable.
Est issu de cette union :
— [V], [K] [I], né le 11 novembre 2009 à ALES.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Madame [Y] a assigné Monsieur [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 5 novembre 2024, rendue en présence du Conseil de chaque partie, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résideront séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter du départ de l’épouse, à charge pour lui d’en prendre en charge les frais afférents,
DISONS que Madame [P] [Z] [Y] épouse [I] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 5 janvier 2025;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
— l’époux prendra en charge le remboursement du crédit immobilier (réf: 814077133511) à compter de la présente décision, à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[V], le 11 novembre 2009 à Alès.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [F], [G] [I] à compter de la présente décision ;
DISONS que sauf meilleur accord, Madame [P] [Z] [Y] épouse [I] recevra l’enfant: :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DISONS que sauf meilleur accord, la mère viendra chercher l’enfant et le ramènera u domicile paternel,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISPENSONS Madame [P] [Y] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son actuelle impécuniosité.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [P] [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil.
PRONONCER le divorce des époux [Y] / [I] pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la mention du jugem
ent à intervenir sur les registres d’État civil.
CONSTATER que Madame [Y] ne sollicite pas l’usage du nom marital.
CONSTATER que les époux ne se réclament pas de prestation compensatoire.
CONSTATER que Madame [Y] ne sollicite pas d’indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [I] et qu’il sera attribué la jouissance du logement familial à titre gratuit à ce dernier à charge pour lui d’en régler le crédit immobilier.
NOMMER tel notaire qu’il vous plaira afin de voir procéder à la liquidation de la communauté entre les époux.
Concernant l’enfant mineur :
FIXER son statut de la manière suivante :
— L’autorité parentale conjointe
— Fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père
— droit de visite et d’hébergement classique pour la mère soit les fins de semaines paires
du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
— dispense de contribution alimentaire à la charge de la mère celle-ci n’étant pas en capacité financière de verser une telle contribution.
DIRE que chaque époux garde la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2025, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [I] / [Y] pour altération
définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte
de mariage des époux célébré le 4 juillet 2015 par devant l’officier d’état civil de LA GRAND COMBE ainsi qu¡|en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, nés respectivement :
Monsieur [F] [I], né le 25 novembre 1976 à SAINT-DENIS (93),
Madame [P] [Y], née le 16 aout 1982 à EAUBONNE (95).
DIRE que Madame [P] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de
l’article 262-1 du code civil ;
CONFIRMER les mesures provisoires ordonnées le 5 novembre 2024 concernant l’enfant
commun à savoir :
FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [I] dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
ATTRIBUER à Madame [Y] un droit de visite et d’hébergement au gré des
parties et à defaut les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la 1ere moitié les années impaires et la 2eme moitié les années paires ;
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Madame [Y] ;
LA DISPENSER de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun ;
LAISSER à chacun la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 février 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation le 24 juillet 2024 et la date du prononcé du divorce intervenant le 25 mars 2026, soit plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers, outre un passif commun.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [I] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce tandis que Madame [Y] ne formule pas de demande contraire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [Y] et Monsieur [I] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 5 novembre 2024 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Madame [Y] et Monsieur [I] sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 5 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [P], [Z] [Y], née le 16 août 1982 à EAUBONNE
et de
— [F], [G] [I], né le 25 novembre 1976 à SAINT DENIS
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 4 juillet 2015 à LA GRAND COMBE ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 24 juillet 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[V], le 11 novembre 2009 à Alès.
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [F], [G] [I] à compter de la présente décision ;
DIT que sauf meilleur accord, Madame [P] [Z] [Y] épouse [I] recevra l’enfant: :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires;
DIT que sauf meilleur accord, la mère viendra chercher l’enfant et le ramènera u domicile paternel,
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISPENSE Madame [P] [Y] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son actuelle impécuniosité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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