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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGV6 – minute 26/00073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00073
Affaire : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGV6
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [G] [H] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE
le :
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [C], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGV6 – minute 26/00073
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 18 juin 2025, M. [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 mai 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 5 juin 2025 pour un montant de 1.044 euros au titre des cotisations et majorations de retard non versées au 4e trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer l’affiliation de M. [H] à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant ;Confirmer la mise en demeure du 12 février 2025 ;Confirmer la contrainte en date du 28 mai 2025 signifiée le 5 juin 2025 pour son montant de 1.044 euros de cotisations ;Condamner M. [H] à payer la somme de 1.044 euros ;Condamner M. [H] au paiement de la somme de 45,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 5 juin 2025.Condamner M. [H] au paiement des entiers dépens.
En réponse, M. [H] ne conteste pas les sommes réclamées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la régularité de la mise en demeure du 12 février 2025 et l’affiliation de M. [H] à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant ne sont pas contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par M. [H] mois par mois.
Elle démontre ainsi que M. [H] lui est redevable de la somme de 1.044 euros, ce que M. [H] ne conteste pas.
En conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF le 28 mai 2025 sera donc validée pour son entier montant, soit 1.044 euros, et M. [H] sera condamné à payer cette somme.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [H], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018412770960041380546 émise le 28 mai 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 1.044 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018412770960041380546 en date du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGV6 – minute 26/00073
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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