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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ KAZI TRAVELS, Société à responsabilité limitée au capital social de 10000 €, DOMOFRANCE, LA S.A.R.L. KAZI TRAVELS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GUS
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL GARONNE AVOCATS
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du Seize juin deux mil vingt cinq
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière,
DEMANDERESSE
LA S.A. DOMOFRANCE
Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 458 204 963 , prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. KAZI TRAVELS
Société à responsabilité limitée au capital social de 10000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 792 321 044, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 mars 2025, la SA DOMOFRANCE a assigné la SARL KAZI TRAVELS, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’avenant du 10 novembre 2022 à la date du 18 mars 2025, aux torts exclusifs de la SARL KAZI TRAVELS ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL KAZI TRAVELS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la SARL KAZI TRAVELS ;
— condamner la SARL KAZI TRAVELS à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:
— 6 247,66 euros correspondant aux impayés arrêtés au 18 mars 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
— 624,76 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 17 du bail ;
— 1 078,10 euros HT, charges, taxes et accessoires en sus, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL KAZI TRAVELS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025, et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A444-1 et suivants du code de commerce.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 28 novembre 2013, elle a donné à bail à la SARL KAZI TRAVELS des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que le bail a fait l’objet d’un renouvellement par avenant du 10 novembre 2022 ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 17 février 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 091,07 euros, hors frais d’huissier, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La SARL KAZI TRAVELS, régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 17 février 2025, à hauteur d’une somme de 5 251,24 euros dont 5 091,07 euros d’arriéré de loyers, selon relevé arrêté au 12 février 2025, et 160,17 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’élève à 6 247,66 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 17 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL KAZI TRAVELS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 17 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL KAZI TRAVELS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL KAZI TRAVELS au paiement de la somme provisionnelle de 6 247,66 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025, mensualité de mars 2025 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— de condamner la SARL KAZI TRAVELS au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 078,10 euros HT, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 10 % le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL KAZI TRAVELS, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025, et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A444-1 et suivants du code de commerce.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SA DOMOFRANCE et la SARL KAZI TRAVELS ;
Condamne la SARL KAZI TRAVELS à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 6 247,66 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025, mensualité de mars comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la SARL KAZI TRAVELS à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 078,10 euros HT, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL KAZI TRAVELS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SA DOMOFRANCE à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL KAZI TRAVELS ;
Déboute la SA DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL KAZI TRAVELS à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL KAZI TRAVELS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025, et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A444-1 et suivants du code de commerce.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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