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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex immobilier vente, 2 juin 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L’EXECUTION – SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 02 Juin 2026
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCG2
MINUTE N°
EN DEMANDE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
EN DEFENSE :
S.C.I. GUIFFANT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.
Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
copie exécutoire aux avocats le
EXPOSE DU LITIGE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait délivrer le 8 janvier 2025 à la société civile immobilière GUIFFANT (ci-après SCI GUIFFANT) un commandement de payer valant saisie de l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 3], [Adresse 4] " cadastré section AB n°[Cadastre 1], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 16 septembre 2021 par Maître [P] [Z], notaire à EPERNAY, contenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au profit de la SCI GUIFFANT d’un montant en principal de 210.000 euros, outre intérêts, frais et accessoires.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 3 mars 2025 (Volume 2025 S n°12).
Par exploit délivré le 10 avril 2025, la CRCAM DU NORD-EST a fait assigner la SCI GUIFFANT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à celle du 26 mars 2026.
Ce jour, la CRCAM DU NORD-EST, valablement représentée, se réfère aux termes de l’assignation, et demande au juge de l’exécution de :
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Le conseil de la SCI GUIFFANT, bien que constitué, n’était pas présent à l’audience et n’a pas conclu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement.
En l’espèce, la CRCAM DU NORD-EST justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce, la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 16 septembre 2021 par Maître [P] [Z], notaire à EPERNAY, contenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au profit de la SCI GUIFFANT d’un montant en principal de 210.000 euros, outre intérêts, frais et accessoires.
L’article R 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
L’article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la publication du commandement, la délivrance de l’assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires.
SUR LA MENTION DE LA CREANCE
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d’une créance totale de 205.515,53 euros, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation particulière du défendeur, dont le conseil, bien que constitué, n’a pas conclu.
L’examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance.
En conséquence, il convient de mentionner la créance de la CRCAM DU NORD-EST à la somme de 205.515,53 euros, selon décompte arrêté au 12 juin 2025.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant ;
En l’espèce, le débiteur n’a nullement sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (100.000€), et selon les modalités définies au dispositif.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST, s’élève à la somme de 205.515,53 euros, arrêtée au 12 juin 2025 à l’encontre de la SCI GUIFFANT ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI GUIFFANT sis [Adresse 5] REUIL – CŒUR DE [Adresse 6] (51480[Adresse 7] « »[Adresse 8] " cadastré section AB n°[Cadastre 1] à l’audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :
Jeudi 24 septembre 2026 (9 heures)
sur la mise à prix de 100.000 € fixée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL LAURENCE [Q], commissaire de justice à [Localité 4] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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