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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 févr. 2026, n° 25/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me VOISIN MONCHO + 1 CCC Me DAGHERO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[Q] [M], [T] [H], [A] [W] [H], [Y] [Z], [F] [H] épouse [G]
c/
S.C.I. [1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/05731 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLR
Après débats à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Q] [M], [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [Z], [F] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
***
Exposé du litige
La SCI [1], immatriculée au Registre du commerce sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], à l’origine constituée entre M. [P] [H], M. [K] [H], M. [O] [H] et la hoirie de M. [N] [H], à savoir Mme [E] [J], M. [L] [H], M. [V] [H] et Mlle [R] [H],
a pour objet l’acquisition, la gestion et l’administration de tout immeuble et notamment des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], lieudit " [Adresse 5] " consistant en :
➝ une construction à usage commercial et terrain à l’entour, donné à bail commercial à une SAS [2],
➝ les constructions réalisées sur les parcelles cadastrés section BN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et notamment une villa à usage d’habitation et annexes.
M. [P] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [B] [H] née [U] et trois enfants M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [H] épouse [G].
Dans l’actif successoral figuraient 67 parts sociales numérotées 184 à 250 de la SCI [1] bénéficiant aux trois enfants.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2021, les associés de la SCI [1] ont refusé l’agrément des héritiers de M. [P] [H] se fondant sur l’article 19 des statuts.
Des courriers RAR du 19 avril 2023 émanant du conseil de la SCI ont notifié aux trois enfants ce refus et évoqué le règlement de la créance correspondante, proposant une valeur globale pour les 67 parts sociales de 419.700 €, indiquant s’appuyer sur une attestation datée du 24 août 2022 de Mme [D] [I], expert comptable de la société et joindre une étude réalisée le 11 avril 2023 par Mme [S] [X], expert judiciaire. Ces courriers adressés aux héritiers ajoutaient que devrait être déduite une indemnité d’occupation à déterminer à partir de la valeur locative du bien occupé par Mme [B] [H] née [U] et que cette dernière devrait s’engager à quitter les lieux dans un délai à définir d’un commun accord.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le Juge des Contentieux et de la Protection de CAGNES SUR MER statuant en matière de référé, a dit Madame [B] [H] sans droit ni titre à compter de l’ordonnance, ordonné la libération des lieux et, faute de départ volontaire, son expulsion, fixé à la somme mensuelle de 1.870 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par elle à la SCI [1] jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par courriel en date du 6 octobre 2024, M. [Q] [H] a sollicité du conseil de la SCI [1] la communication du rapport d’expertise immobilière de Mme [S] [X], mentionnant que le document joint au courrier du 19 avril 2023 n’était pas le rapport d’expertise établi le 11 août 2022 mais une étude de valeur locative concernant leur mère rédigée par Mme [X] le 11 avril 2023.
Le 30 septembre 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par la SCP [3] constatant la restitution par Mme [B] [H] des clefs de la villa sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 24 octobre 2024, le conseil de la SCI [1] a conditionné la transmission du rapport d’expertise immobilière au paiement de la somme de 3.180,10 € correspondant à la moitié de la facture du rapport [X] et à la moitié du PV descriptif dressé par Maître [C], huissier, tous deux ayant été financés par la SCI.
À l’initiative des enfants [H], le conciliateur de justice de [Localité 1] les a convoqués ainsi que MM. [L] et [V] [H] et Mme [R] [H]. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 12 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 remis en l’étude, Monsieur [Q], [M], [T] [H], Madame [A], [W] [H] et Madame [Y], [Z], [F] [H] épouse [G] ont attrait la SCI [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, par-devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil, aux fins de voir :
➞ désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des 67 parts sociales de la SCI [1] appartenant à feu Monsieur [P] [H] et constituant la créance depuis son décès et le refus d’agrément de la Société, des requérants à l’égard de la SCI [1],
➞ condamner la SCI [1] à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°25/05731, a été appelé et retenu à l’audience du 7 janvier 2026 lors de laquelle toutes les parties étaient représentées par un avocat.
Au soutien de leur demande, M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H] exposent que les statuts de la SCI renvoient au mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil, de sorte qu’à défaut d’accord, il appartient au président statuant en procédure accélérée au fond de désigner l’expert chargé de déterminer la valeur. Ils font valoir qu’en l’état de la proposition chiffrée communiquée par la SCI, la valorisation annoncée ne peut être discutée utilement, dès lors que le rapport ayant servi de base au chiffrage n’est pas versé aux débats, de sorte qu’est nécessaire l’intervention d’un tiers évaluateur. Ils ajoutent que l’échec de la tentative amiable est établi.
Ils sollicitent en conséquence l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
En réponse, la SCI [1] demande au tribunal de :
➞ donner acte à la SCI [1] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée;
➞ débouter les Consorts [H] de leurs demandes plus amples et contraires ;
➞ condamner les demandeurs aux dépens.
La SCI [1] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée. Elle reproche aux consorts [H] d’avoir versé aux débats un exemplaire des statuts daté du 3 mars 1930, incomplet et caduc car visant les associés d’origine, à présent tous décédés. Elle souligne que leur père [P] [H], gérant et dernier des associés originaires, s’était abstenu d’opérer la moindre régularisation et avait refusé précédemment d’agréer les héritiers de MM. [O] et [K] [H], oncles des actuels associés de la SCI [1], lequels ont été contraints de procéder, avec l’aide de leur notaire et à leurs frais, à une mise à jour des statuts opérée le 14 novembre 2022.
La SCI fait grief aux consorts [H] de n’avoir pas donné suite à sa tentative de règlement amiable du litige, matérialisé par les lettres recommandées de son conseil le 19 avril 2023, la contraignant à saisir le juge des référés du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER pour mettre un terme à l’occupation sans droit ni titre d’une partie des biens par leur mère Mme [B] [U] veuve [P] [H]. Elle ajoute qu’ils n’ont pas donné lieu à sa proposition de transmission du rapport d’expertise immobilière de Mme [X] sous réserve du paiement de la moitié de son coût. Elle conclut enfin au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande de désignation d’un tiers évaluateur :
Aux termes de l’article 1843-4 Code civil, d’ordre public, "Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties".
Cet article s’applique de manière impérative dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d’un associé pour le rachat de ceux-ci par la société.
Cependant, en dehors de son champ d’application impératif les parties peuvent conventionnellement décider de recourir à cet article dans des autres cas.
Il est constant que l’évaluation à dire d’expert prévue à cet article, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant en la forme des référés, n’est pas une expertise de droit commun ni une procédure juridictionnelle mais une expertise « sui generis »; l’expert intervient dans le cadre d’une mission fixée par la loi comme tiers évaluateur.
L’expertise de l’article 1843-4 n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires.
Les statuts de la SCI [1] stipulent en leur article 19 : “en cas de décès d’un associé, ses héritiers, légataires universels, à titre universel ou à titre particulier, ne deviennent associés qu’avec le consentement de l’unanimité des associés survivants. À défaut d’agrément, et conformément à l’article 1870-1 du code civil, les intéressés non agréés sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur (ou à leur part dans ces droits) déterminée dans les conditions fixées par l’article 1843-4 du code civil”.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsque les statuts ou la loi renvoient à ce mécanisme, la détermination de la valeur des droits sociaux, en cas de contestation et à défaut d’accord, relève de l’intervention d’un expert désigné par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit, d’autre part, que l’expert ainsi désigné doit tenir compte, lorsqu’elles existent, des règles de valorisation figurant dans les statuts ou dans toute convention liant les parties, l’office du juge se limitant à constater la réunion des conditions légales et à procéder à la notice de désignation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement au décès de M. [P] [H] intervenu le [Date décès 1] 2021, les héritiers ont été refusés en qualité d’associés par une décision d’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2021, décision dont la notification est intervenue par courriers recommandés du 19 avril 2023. Il est constant que la succession comporte 67 parts sociales, numérotées 184 à 250, et que les demandeurs, en leur qualité d’héritiers, revendiquent le règlement de la créance correspondant à la valeur de ces droits.
Il ressort également des pièces produites que la SCI [1] a formulé une proposition chiffrée de valorisation globale, fixée à 419.700 €, sur la base d’une attestation d’expert-comptable du 24 août 2022, laquelle indique s’appuyer sur un rapport établi par Mme [S] [X] le 11 août 2022. Toutefois, et cela n’est pas sérieusement contestable, le rapport d’évaluation lui-même n’est pas communiqué au dossier, seule sa facture étant produite. Dans ces conditions, la valorisation proposée ne peut être discutée utilement, ni confrontée aux critères de détermination qui auraient été retenus.
Il ressort encore des pièces communiquées que, le 6 octobre 2024, M. [Q] [H] a sollicité la communication du rapport, laquelle a été conditionnée, par courrier du 24 octobre 2024, au versement préalable d’une somme de 3.180,10 €. Il n’est pas démontré que cette condition ait permis, à ce stade, de lever le désaccord, l’échec de la démarche amiable étant au demeurant établi par le constat de carence dressé le 12 février 2025.
Dans ce contexte, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le bien-fondé au fond des appréciations portées par chacune des parties sur la qualité de leur dialogue ou sur l’équité des conditions posées pour la communication de certains documents, il convient de rappeler que la procédure de l’article 1843-4 a précisément pour objet de permettre, en présence d’un désaccord persistant sur la valeur et lorsque celle-ci n’apparaît pas déterminable par les seuls éléments communiqués, de recourir à un tiers évaluateur indépendant.
La SCI [1] oppose aux demandeurs divers griefs tenant à leur inertie alléguée, ainsi qu’au contexte d’occupation sans droit ni titre d’un bien de la SCI par Mme [B] [H], occupation qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 8 avril 2024 et à une libération effective au 30 septembre 2024. Ces éléments, s’ils éclairent les relations entre les parties, ne sont pas de nature à priver les demandeurs du droit de solliciter la désignation d’un expert évaluateur dès lors que les conditions du texte sont réunies.
Il n’est pas contestable que les conditions de l’article précité auxquel renvoie expressément l’article 19 des statuts sont applicables de sorte que les associés ne peuvent recourir à une autre expertise, que les parties sont en désaccord quant à la valeur des droits sociaux de M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H] dans le cadre de leur rachat par la société.
Les conditions d’application de la désignation d’un expert étant réunies, il convient de faire droit à la demande de désignation formulée.
La décision de désignation doit se limiter strictement aux choix du tiers évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon l’ordonnance de désignation pourra être contestée pour excès de pouvoir.
En conséquence, la mission sera limitée à la détermination des parts sociales détenues par M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H] dans le capital social de la SCI [1].
La désignation d’un expert immobilier est inopportune.
Eu égard au fondement de la demande, il ne s’agit pas de déterminer la valeur vénale des droits et biens immobiliers appartenant à cette société mais de déterminer la seule valeur des droits sociaux d’un associé.
Mme [OY] [NB], expert-comptable, expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, sera désignée en qualité d’expert, tiers évaluateur.
Il n’appartient pas au président du tribunal de statuer sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à qui il appartiendra de régler cette question dans le cadre de la lettre de mission qu’il sera susceptible de proposer aux parties.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, la mesure d’évaluation ordonnée répond à une situation de contestation persistante et son utilité dépasse l’intérêt exclusif d’une seule partie. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la mesure ordonnée a pour finalité de permettre la détermination, par un tiers indépendant, de la valeur de droits sociaux en présence d’un désaccord persistant. Il ressort des circonstances du litige que cette évaluation est de nature à bénéficier à l’ensemble des parties, en ce qu’elle doit apporter une base objective à la détermination de la créance invoquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, statuant par décision contradictoire en la forme des référés, sans recours, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code civil et 492-1 du code de procédure civile ;
Vu les statuts de la SCI [1] ;
DÉCLARE M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H] recevables et bien fondés en leur demande de désignation d’un expert ;
COMMET Mme [NB] [OY], expert comptable, expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1],
en qualité de tiers évaluateur avec mission de procéder à l’évaluation des 67 parts sociales de M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H] dans le capital social de la SCI [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], selon les critères appropriés à l’espèce qu’elle déterminera pour fixer la valeur des droits en les précisant dans son rapport ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Q] [H], Mme [A] [H] et Mme [Y] [G] née [H] et la SCI [1] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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