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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la MARNE, SAS [ 1 ], - c/ S.A.S. [ 1 ] - [ 2 |
Texte intégral
89B
MINUTE N°26/221
11 Mai 2026
[J] [A]
C/
S.A.S. [1] – [2]
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXII
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— CPAM de la MARNE
— Me Julien MARCASSOLI
— Me Jennifer LEVEQUE
FE délivrée le :
à :
— M. [J] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQULLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Rudy LAQUILLE, de la SELARL LAQULLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1] – [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, substituée par Maître Cindy BRICOUT, Avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Andréa LAKDAR, Avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, Monsieur [J] [A] a été victime d’un accident alors qu’il était employé par la société [1] en qualité de fraiseur commande numérique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [J] [A] a été déclaré consolidé le 12 juillet 2021 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30% au titre des séquelles conservées de son accident.
Par courrier recommandé du 20 mai 2021, Monsieur [J] [A] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 25 août 2021 par la CPAM de la Marne.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2021, Monsieur [J] [A] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Par décision du 25 mars 2022, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2024, Monsieur [J] [A] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— dit que l’accident du travail survenu le 1er octobre 2019 dont a été victime Monsieur [J] [A] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [J] [A] prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [J] [A] une expertise médicale ;
— dit que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse ;
— dit que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur [J] [A] résultant de la faute inexcusable, au titre des frais d’expertise et au titre de la rente majorée accordée à Monsieur [J] [A] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 14 mai 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026, puis à celle du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [J] [A] représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— fixer le montant de son indemnisation aux sommes suivantes :
*6.510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*33.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
*2.500 au titre de son préjudice esthétique permanent ;
*10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*7.500 euros au titre de son préjudice sexuel ;
*8.560 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— condamner la société [1] – [2] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire le jugement commun à la CPAM de la Marne ;
— condamner la société [1] – [2] aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— limiter l’indemnisation qui pourrait être accordée à Monsieur [J] [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.425 euros ;
— réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être accordée à Monsieur [J] [A] au titre des souffrances endurées ;
— limiter l’indemnisation qui pourrait être accordée à Monsieur [J] [A] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros ;
— limiter l’indemnisation qui pourrait être accordée à Monsieur [J] [A] au titre et de l’assistance par une tierce personne à la somme de 6.848 euros ;
— limiter l’indemnisation qui pourrait être accordée à Monsieur [J] [A] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros ;
— débouter Monsieur [J] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter Monsieur [J] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être accordée à ce titre ;
— débouter Monsieur [J] [A] de toutes ses demandes, fins, moyens ou conclusions plus amples ou contraires ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices ;
— dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [1], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [J] [A] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance concernant la liquidation des préjudices de l’assuré ;
— condamner la société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [J] [A] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [J] [A] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
— condamner la société [1], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [J] [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.510 euros, en considération d’une indemnisation journalière de 30 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) pendant une durée de 18 jours, d’un déficit fonctionnel partiel de classe III de 50% pendant une durée de 168 jours et d’un déficit fonctionnel partiel de classe II de 25% pendant 460 jours.
La société [1] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.425 euros en considération d’une indemnisation journalière de 25 euros, d’un déficit fonctionnel total (100%) pendant une durée de 18 jours, d’un déficit fonctionnel partiel de classe III de 50% pendant une durée de 168 jours et d’un déficit fonctionnel partiel de classe II de 25% pendant 460 jours.
Sur ce,
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 1er au 18 octobre 2019, soit un total de 18 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) pour la période du 19 octobre 2019 au 13 mars 2020, et pour la période du 15 juillet 2020 au 6 août 2020, soit un total de 168 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) pour la période du 14 mars 2020 au 14 juillet 2020, et pour la période du 7 août 2020 au 11 juillet 2021, soit un total de 460 jours.
Les périodes et taux retenus par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire ne font l’objet d’aucune contestation.
Il est en outre conforme à la jurisprudence applicable en la matière que l’indemnisation de ce poste de préjudice se présente sous la forme d’une indemnité forfaitaire journalière égale à 25 euros pour un déficit fonctionnel total, et réduite en proportion en cas de déficit temporaire partiel.
En conséquence, une somme de 5.425 euros [(18 jours x 25 euros) + (168 jours x 25 euros x 50%) + (460 jours x 25 euros x 25%)] sera accordée à Monsieur [J] [A] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [J] [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 33.150 euros en considération du taux de 13% retenu par l’expert judiciaire et de son âge au jour de la consolidation.
La société [1] ne formule aucune observation sur ce chef de demande.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [A] à 13%, en considération des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et de l’absence d’un état antérieur imputable à l’accident.
Eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par l’expert – non contesté – et à l’âge de la victime à la date de consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [J] [A] une indemnité de 33.150 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les souffrances endurées
Monsieur [J] [A] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros, en considération de l’évaluation faite par l’expert.
La société [1] demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances endurées.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7, en tenant compte des douleurs initiales au moment de l’accident, des trois interventions, des périodes de soins locaux et d’immobilisation puis des soins de rééducation ainsi qu’en prenant en considération le retentissement psychique et moral quant au résultat actuel.
Le médecin expert a par ailleurs précisé, aux termes de son rapport, que la prise en charge thérapeutique a comporté une prise en charge dans le service [Localité 6] Mains, où il a été opéré le jour même et que dans les suites opératoires, Monsieur [A] a été ré-opéré à deux reprises.
Le médecin expert a également noté que Monsieur [A] a réalisé des soins de rééducation en hospitalisation de jour dans un service de rééducation fonctionnelle d’une clinique et a nécessité une prise en charge par un psychiatre.
Eu égard aux souffrances endurées telles que rapportées et évaluées par l’expert, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [J] [A] sollicite une indemnisation de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en considération de l’évaluation faite par le médecin expert.
La société [1] demande de voir allouer à Monsieur [J] [A] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en considération de l’évaluation faite par le médecin expert.
Sur ce,
La réparation de ce préjudice, qui indemnise l’altération de l’apparence physique pour la période antérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l’altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Au cas présent, l’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur 7, en considération de l’existence de pansements et de l’immobilisation de la main droite dans une attelle.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période antérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l’expert, à l’âge de la victime et à la durée du préjudice avant consolidation, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [J] [A] sollicite une indemnisation de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en considération de la localisation de son amputation sur une partie du corps qui ne peut pas être cachée ou dissimulée par des vêtements et du retentissement psychologique du caractère inesthétique de sa main.
La société [1] demande d’allouer à Monsieur [J] [A] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, faisant valoir qu’il ne saurait en l’espèce être tenu compte des souffrances psychologiques ressenties par Monsieur [J] [A] du fait du caractère inesthétique de la main qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
La réparation de ce préjudice, qui indemnise l’altération de l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation, est modulée en fonction de la localisation de l’altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Au cas présent, l’expert désigné par le tribunal évalue le préjudice esthétique définitif à 0.5 sur 7 en considération de l’existence d’un aspect inesthétique de la main avec une amputation distale du pouce, une raideur de l’index et du médius.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l’expert et à l’âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [J] [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros, faisant valoir qu’il n’a pas pu reprendre la pratique de la musculation après l’accident alors qu’il était un fervent adepte de la salle de sport.
La société [1] réplique que la demande d’indemnisation de ce préjudice n’est pas justifiée.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au cas présent, le médecin expert relève, aux termes de son rapport, que Monsieur [J] [A] pratiquait notamment régulièrement des activités de musculation et sport en salle et que ce dernier n’a repris aucune de ses activités antérieures nécessitant l’utilisation des deux mains.
Il est au demeurant suffisamment justifié, au vu de l’abonnement annuel souscrit par Monsieur [J] [A] à la salle de sport en janvier 2019, de la pratique régulière de cette activité de sport avant l’accident.
Le médecin expert désigné par le tribunal retient en outre que les répercussions sur les activités d’agrément concernent exclusivement les activités nécessitant l’utilisation des deux mains avec une préhension de la force.
Compte tenu de l’incidence des séquelles sur la pratique de ses activités habituelles de sport et de loisirs, il convient d’allouer à Monsieur [J] [A] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Monsieur [J] [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7.500 euros compte tenu de la difficulté à la réalisation de l’acte sexuel.
La société [1] réplique que Monsieur [J] [A] n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier la difficulté invoquée.
Sur ce,
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (en ce sens : Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-13.704).
Ce poste de préjudice recouvre différents aspects :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Au cas présent, l’expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [J] [A] a fait état d’un préjudice lié à la réalisation de l’acte sexuel qu’il rattache aux séquelles au niveau de sa main droite et conclut, s’agissant des répercussions sur la vie sexuelle, qu’il ne s’agit ni d’une modification du désir ni d’une altération du plaisir mais d’une difficulté à la réalisation.
Au vu du préjudice lié à l’acte sexuel tel que rapporté et de l’âge de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [J] [A] une indemnité de 3.000 euros.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Monsieur [J] [A] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8.560 euros, en considération de l’aide humaine apportée par son entourage pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, le chaussage, les repas ainsi que les déplacements, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, pendant une durée de 1 heure par jour pendant 168 jours soit 168 heures et pendant une durée de 4 heures par semaine pendant 65 semaines soit 260 heures.
La société [1] demande de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.848 euros, en considération d’une aide humaine apportée par l’entourage, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, pendant une durée de 1 heure par jour pendant 168 jours soit 168 heures et pendant une durée de 4 heures par semaine pendant 65 semaines soit 260 heures.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Au cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a retenu une nécessité d’assistance par tierce personne – assurée par l’entourage – pour la toilette, l’habillage, le déshabillage du corps, le chaussage, les repas et les déplacements, pendant les périodes et durées suivantes :
— pour la période soit du 19 octobre 2019 au 13 mars 2020 et du 15 juillet 2020 au 6 août 2020, à raison de 1 heure par jour ;
— pour la période du 14 mars 2020 au 14 juillet 2020 et du 7 août 2020 au 11 juillet 2021, à raison de 4 heures par semaine.
Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.
Cela correspond sur la période visée à un total de [168 jours x 1 heure et 65 semaines x 4 heures] 428 heures.
Au regard du besoin d’assistance et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, l’assistance sera rémunérée sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Compte tenu de l’aide nécessitée par le requérant pendant la période et la durée telle qu’évaluée par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [J] [A] la somme de 6.848 euros [428 heures x 16 euros] en réparation de ce préjudice.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
Au cas présent, il sera rappelé que par jugement 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a d’ores et déjà dit que la CPAM de la Marne pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations et majoration de rente allouées à Monsieur [J] [A] ainsi que le montant du coût de l’expertise.
En tant que de besoin, la société [1] sera condamnée à ce titre.
Sur les frais et dépens
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [J] [A] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rejeter comme prématurée la demande formée par la caisse concernant les éventuels frais de citation ou de signification rendus nécessaires aux fins de recouvrement des frais avancés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] [A] résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] comme suit :
-5.425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-33.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
-3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
-6.848 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Soit une somme totale de 61.423 euros ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DIT que la CPAM de la Marne fera l’avance des indemnités ainsi allouées à Monsieur [J] [A] ;
RAPPELLE que la CPAM de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration de rente allouées à Monsieur [J] [A] et le montant du coût de l’expertise à l’encontre de la société [1] et en tant que de besoin, CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [A] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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