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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FIYV
MINUTE : 02/26
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, en présence de [G] [S], étudiante, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [H]
née le 02 Octobre 1988 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
absente (refuse de se présenter) représentée par Me Diégo DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 7 janvier 2026
Madame [R] [H] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 12 août 2022 sous un format d’hospitalisation complète à l’Établissement Public de Santé Mentale de la SOMME à [Localité 6]. L’hospitalisation est intervenue dans un contexte d’hétéro-agressivité, de troubles du comportement, d’éléments de persécution et de refus des soins par l’intéressée.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Reims a autorisé la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
Par décision en date du 25 août 2025 et du 11 décembre 2025, la prise en charge de l’intéressée a évolué en programme de soins selon décision préfectorale.
Le 30 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [R] [H].
Depuis cette date, Madame [R] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 31 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [H].
Figurent au dossier les pièces médicales suivantes :
— Le certificat médical en date du 30 décembre 2025 modifiant la prise en charge de la patiente.
— l’avis motivé en date du 6 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis en date du 7 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Madame [R] [H] est absente. Un courrier daté du 8 janvier 2026 et signé de deux soignants précise que la patiente refuse de se présenter devant le juge.
Le conseil, Me Diego DIALLO, n’a aucune observation sur la régularité de la procédure. Il sollicite la poursuite des soins relevant que sa cliente a débuté un processus d’adhésion à ces derniers.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En application de l’article L. 3213-9-1 du Code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état. Il est notamment relevé suite à une admission aux urgences psychiatriques une décompensation ndas un cadre de schyzophrénie paranoide, avec présence d’éléments délirants et de persécution. La patiente est décrite comme particulièrement agitée et nécessitant une mesure d’isolement.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [R] [H], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission (hospitalisation à la suite de troubles présentés sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation de son trouble délirant. Il est décrit une charge anxieuse très forte chez la patient nécessitant une adaptation thérapeutique.
En l’absence de l’intéressée à l’audience, cette dernière refusant de comparaître, aucun élément n’est rapporté sur une éventuelle évolution de la situation.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [R] [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [R] [H].
Son maintien sera donc prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Madame [R] [H] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La greffière La magistrate
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
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