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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 18 juil. 2025, n° 24/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 JUILLET 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/05671 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLJQ
N° MINUTE : 25/00125
AFFAIRE
[E] [Z] épouse [W]
C/
[B] [W]
DEMANDEUR
Madame [E] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7], [Localité 11] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce en date du 3 juillet 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] [Localité 11] (MAROC)
et de Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 12] (MAROC)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] et à Monsieur [W] qu’ils ne pourront plus user du nom de leur ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 3 juillet 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que Madame [Z] n’a pas formé de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [Z] les droits locatifs du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] (92),
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Z]
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 18 juillet 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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