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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 26/00270 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FL3W
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [G] [N]
née le 13 Mai 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]
absent représenté Me Pascal GUILLAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026.
Madame [O] [G] [N] a été admise le 23 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de [Etablissement 1] (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [M] [G] (son père), en urgence sur le fondement de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de [Etablissement 1], à [Localité 3].
Depuis cette date, Madame [O] [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Etablissement 1].
Le 28 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [G] [N].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 23/04/2026 à 21h15 ;
— un certificat médical des 24 heures du 24/04/2026 à 09h35, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 25/04/2026 à 21h32 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 28 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil
— un avis médical motivé du 29 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 29 avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 30 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 2], sise [Adresse 2].
A l’audience, Madame [O] [G] [N] n’a pas comparu.
A l’audience, Maître Pascal GUILLAUME, conseil de Madame [O] [G] [N] est entendu en ses observations. Il relève la régularité de la procédure et constate à la lecture des pièces médicales que l’état de santé de sa cliente nécessite la poursuite des soins en l’absence de stabilisation.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l’état de santé de Madame [O] [G] [N] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Le certificat médical d’audition défavorable en date du 28 avril 2026 dresse un contexte clinique caractérisant une dégradation de l’état psychique de la patiente, imposant un isolement afin de préserver son intégrité physique.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son père) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 23 avril 2026 suite à un passage à l’acte auto-agressif de type scarifications avec un couteau, en présence de tiers. Un risque suicidaire est décrit alors même que la patiente est déjà hospitalisée au titre d’un syndrome anxio-dépressif avec mises en danger et troubles majeurs du comportement.
Au jour de l’avis médical motivé du 28 avril 2026, le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous un format d’hospitalisation complète, l’état psychique étant décrit comme non stabilisé et la patiente présentant encore des épisodes d’agitation avec auto-agressivité outre une humeur dépressive. Le risque suicidaire est décrit comme majeur.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [G] [N] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Etablissement 1], à la Clinique [Etablissement 2], par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Madame [O] [G] [N] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G] [N] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Etablissement 1]
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à Reims, le 30 avril 2026
La greffière La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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