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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/55528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° : 2
Assignation du :
31 Juillet 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDERESSE
La S.C.I. TEMPLE IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS – #A0526
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0118
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société TEMPLE IMMO est une société civile immobilière constituée par trois associés, M. [J] [E], qui détient 70% du capital et est également gérant, M. [R] [C] et M. [L] [T], chacun détenant 15% du capital social.
Par courrier du 14 juin 2024 M. [R] [C] a sollicité le remboursement intégral de son compte courant d’associé, soit à hauteur de 60.000 euros.
Par acte en date du 31 juillet 2024, M. [R] [C] a assigné la société TEMPLE IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
– condamner la société TEMPLE IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 60.000 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
– condamner la société TEMPLE IMMO à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens avec bénéfice de distraction.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, notamment en raison d’une tentative de médiation organisée entre les parties devant le tribunal de commerce, et pour permettre au demandeur de répondre à l’intervention volontaire de M. [L] [T].
A l’audience du 8 avril 2025, M. [R] [C] a formulé les demandes suivantes :
— voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [L] [T]
— voir condamner la société TEMPLE IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 48.000 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé
— voir rejeter toutes les demandes de la société TEMPLE IMMO
— voir condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— voir condamner in solidum la société TEMPLE IMMO et M. [L] [T] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens avec bénéfice de distraction.
En réplique à l’audience, la société TEMPLE IMMO a demandé :
— le rejet des prétentions de M. [R] [C]
— subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois
— en tout état de cause la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
M. [L] [T] a sollicité de voir :
— déclarer recevable son intervention volontaire accessoire
— rejeter les demandes de M. [R] [C]
— condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, et prorogée au 28 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [L] [T]
L’article 330 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
M. [R] [C] soutient que l’intervention de M. [L] [T] est irrecevable car la seule qualité d’associé de la société débitrice du compte courant est insuffisante à lui conférer un intérêt à soutenir les prétentions de la société, qu’il est tiers au contrat de prêt entre la société et M. [C] et qu’un intérêt financier hypothétique est insuffisant.
M. [L] [T] soutient au contraire qu’il a intérêt, au sens de l’article 330 du code de procédure civile, à préserver ses droits politiques d’associés puisque l’action du demandeur vise à s’opposer à la décision collective et aux statuts de la société, mais aussi ses intérêts financiers puisque la demande de remboursement pourrait mettre en péril l’équilibre financier de la société et partant sa pérennité.
En l’espèce il apparaît que M. [L] [T] a intérêt à soutenir la position de la société TEMPLE IMMO, visant à rejeter la demande de remboursement du compte courant de M. [R] [C], pour conserver ses droits puisque le débat opposant les parties principales se porte notamment sur la valeur et la portée de la décision du 20 novembre 2024 issue d’une consultation écrite des associés, et sur les conséquences financières éventuelles du remboursement sur l’équilibre financier de la société, alors même que M. [L] [T] et l’associé majoritaire ont également formulé une demande de remboursement de leur compte courant d’associé.
L’intervention volontaire de M. [L] [T] sera donc déclarée recevable.
II – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce M. [R] [C] sollicite le remboursement intégral de son compte courant d’associé, à ce jour de 48.000 euros suite à un remboursement partiel de 12.000 euros intervenu en cours de procédure, en soutenant qu’en l’absence de toute convention statutaire ou conventionnelle existant lors de la constitution du compte courant, ce prêt doit être remboursé à première demande, que par ailleurs la résolution issue de la consultation d’octobre 2024, dont se prévaut la défenderesse, ne ressort d’aucun procès-verbal, et ne peut de toute façon pas s’imposer à M. [C] après la constitution du compte courant et de surcroit après sa demande de remboursement, et qu’enfin les difficultés financières alléguées de la société ne sont pas démontrées.
En défense les parties soutiennent que la demande de M. [R] [C] se heurte à une contestation sérieuse puisque, dès la constitution de la société, les statuts ont soumis les demandes de remboursement des comptes courants d’associés à une décision collective pour assurer le modèle économique de la société, qu’une telle décision a été prise par consultation écrite suite à la demande de M. [C] et a précisément conduit à refuser sa demande de remboursement intégral mais à réaliser un remboursement partiel équitable à chacun des associés, et qu’enfin la société est dans l’impossibilité financière de répondre à la demande de remboursement intégral du compte courant d’associé de M. [C] et ce de plus fort puisque les 3 associés ont formulé la même demande, pour une somme totale de 400.000 euros.
En droit les comptes courants d’associés constituent en réalité des prêts mis à disposition de la société par ses associés.
Ces comptes ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment.
En l’espèce l’article 9 des statuts de la société TEMPLE IMMO, intitulé « COMPTE [Localité 9] », stipule que « les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l’intéressé. »
Il n’est pas contesté qu’aucune décision collective relative aux conditions de remboursement ni à la rémunération des comptes courants n’a été prise par les associés avant la constitution des comptes courants ni a fortiori avant la demande de remboursement de M. [R] [C] formulée en juin 2024.
Mais une consultation écrite des associés a été organisée du 15 au 30 octobre 2024, aboutissant à l’adoption d’une résolution relative à la rémunération des comptes courants à compter du 30 octobre 2024 et une autre relative aux conditions de remboursement des comptes courants lorsque plusieurs associés en sollicitent le remboursement. À la suite, par courrier du 20 novembre 2024, la société a répondu à M. [C] que conformément à la consultation écrite des associés du 30 octobre 2024, et compte-tenu des demandes de remboursement des comptes courants d’associés formulées par les 3 associés, la société procédait au remboursement partiel du compte courant de M. [R] [C], à hauteur de 12.000 euros.
L’article 9 des statuts, résultant de la commune intention des associés, a indéniablement pour objet de s’opposer au principe du remboursement à première condition et sans condition des comptes courants d’associés. Mais pour déterminer si les associés envisageaient par cette stipulation qu’une décision collective générale intervienne pour fixer, pour l’avenir, un « régime statutaire » applicable notamment aux demandes de remboursement, ou s’ils envisageaient qu’une décision collective ou un accord avec la gérance serait pris à l’occasion de chaque demande de remboursement, il convient d’interpréter l’article 9 des statuts, ce qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
Au regard de cette contestation sérieuse, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, la demande principale en paiement provisionnel de M. [R] [C] sera rejetée.
Compte-tenu de ce rejet, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de délais de paiement.
III – Sur la demande de condamnation au titre de la procédure abusive
M. [R] [C] sollicite la condamnation de M. [L] [T] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, outre que le juge des référés ne peut prononcer que des condamnations provisionnelles, la demande ne pourra prospérer au regard des motifs exposés plus haut qui ont permis de retenir que l’intervention volontaire accessoire était recevable. Elle ne peut donc être jugée abusive.
La demande sera rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [C] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [R] [C] ne permet d’écarter les demandes formées sur le fondement des dispositions sus-visées. Celles-ci seront cependant évaluées à la somme de 4.000 euros au bénéfice de la société TEMPLE IMMO et 2.000 euros au bénéfice de M. [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [L] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de M. [R] [C] ;
Rejetons les demandes de M. [R] [C] ;
Condamnons M. [R] [C] à payer à la société TEMPLE IMMO la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [C] à payer à M. [L] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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