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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 21/11080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/11080 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6N2
N° PARQUET : 21-835
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2021
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
Aide sociale à l’enfance
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/11080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2021 par M. [M] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [S] notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 24 janvier 2025 à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [S], se disant né le 8 novembre 2002 à [Localité 4] (Inde), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12-1° du code civil.
Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 12 octobre 2020 sous le numéro DnhM 179/2020, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montreuil, le 10 mars 2021, notifiée le 17 mars 2021 (pièce n°4 du demandeur).
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir à quelle date le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à [M] [S]. Toutefois, la décision de refus d’enregistrement a été notifiée le 17 mars 2021, soit moins de 6 mois après la souscription même de la déclaration de nationalité française intervenue le 12 octobre 2020 (pièce n°4 du demandeur).
Il appartient donc à [M] [S] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
[M] [S] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Sur l’état civil de [M] [S]
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [M] [S] produit une copie apostillée, délivrée le 24 avril 2021, de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction en langue française, qui mentionne que [M] [S] est né le 8 novembre 2002 à [Localité 4] (Inde) (pièce n° 8 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que cet acte de naissance n’est pas probant, en ce qu’il ne comporte le nom et le prénom ni du déclarant et ni de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, mentions substantielles en droit français conditionnant la qualification même d’acte de l’état civil. Le ministère public n’indique toutefois nullement quelles dispositions législatives indiennes prévoient ces mentions sur les actes de naissance.
En réponse, le demandeur fait valoir que seule l’apostille est exigée pour attester de l’authenticité de son état civil, et non la mention du déclarant sur l’acte de naissance. Il indique également que l’acte comporte mention de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, à savoir « [B] [X] », en qualité de « superintendent ».
La loi indienne sur l’enregistrement des naissances et décès (The Registration of Births and Deaths Act, 1969) qui régit les actes de naissance, ne prévoit pas que l’acte de naissance comporte les mentions relatives au déclarant et à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Partant, l’absence de mentions du déclarant et de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, conforme à la loi indienne, ne saurait ôter à l’acte toute force probante.
Le ministère public conteste également la validité de l’apostille apposée sur l’acte en faisant valoir que le carré d’apostille ne précise pas le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte.
En réponse, le demandeur fait valoir que l’apostille a été effectuée dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
Dès lors que l’apostille a été apposée conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 par le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
L’acte de naissance de [M] [S] est ainsi valablement apostillé.
Dès lors, l’acte de naissance de [M] [S], dont le caractère probant n’est pas autrement contesté par le ministère public, dressé conformément à la législation indienne, apparaît probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Celui-ci justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de [M] [S] par l’aide sociale à l’enfance
[M] [S] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 18 juillet 2017, l’ayant confié à l’ASE du département de Seine-Saint-Denis (pièce n°1 du demandeur). Par décision du 31 juillet 2017, le juge des enfants a confié le mineur à l’ASE de Seine-Saint-Denis jusqu’au 31 juillet 2018, placement maintenu par décision du 13 juillet 2018 jusqu’au 30 juillet 2020 (pièces n°2 et 3 du demandeur).
Suivant ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des tutelles des mineurs a ouvert la tutelle du mineur à compter du 17 octobre 2019, constaté la vacance de la tutelle et l’a déférée au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et au service de l’ASE (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état est intervenue postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française et alors que le demandeur était devenu majeur, et qu’aucune pièce de [M] [S] ne permet de justifier d’une prise en charge par l’ASE entre le 31 juillet 2020 et le 12 octobre 2020.
En réponse, [M] [S] fait valoir à juste titre que l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état l’a ouvert rétroactivement au 17 octobre 2019, de sorte que sa prise en charge par l’ASE a continué sans interruption jusqu’à sa majorité.
[M] [S] justifie ainsi de sa prise en charge par l’ASE à compter du 18 juillet 2017.
Il est donc établi que [M] [S] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 12 octobre 2020, confié et pris en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 12 octobre 2020, [M] [S], né le 8 novembre 2002, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, [M] [S], qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France. Il résulte en outre de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française que lors de la souscription de ladite déclaration, [M] [S] résidait effectivement en France, à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) (pièce n°4 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [M] [S] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 179/2020.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que [M] [S], né le 8 novembre 2002 à [Localité 4] (Inde), a acquis la nationalité française le 12 octobre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de [M] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [M] [S], le 12 octobre 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité de Montreuil, sous le numéro de dossier DnhM 179/2020 ;
Juge que [M] [S], né le 8 novembre 2002 à [Localité 4] (Inde), a acquis la nationalité française le 12 octobre 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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