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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 15 avr. 2026, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2563
Dossier n° RG 24/00881 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVWR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 15 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
et
DEFENDEUR :
M. [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [A] et [C] [L], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 16 février 2024, [B] [A] a fait assigner [C] [L] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[C] [L] a constitué avocat.
Par jugement du 9 avril 2025, le juge a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre [B] [A] et [C] [L],
— à défaut de vente amiable dans les trois mois du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— inscrit une indemnité d’occupation de 920 euros par mois au débit du compte d’indivision de [C] [L] à compter du 1er janvier 2021,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de la vente du bien immobilier ou de son attribution amiable,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 18 mars 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).
En l’espèce, il résulte des courriels des 25 et 29 octobre 2025 que les parties acceptent d’attribuer le bien immobilier indivis à [B] [A], pour une valeur de 225 600 euros.
[B] [A] demande au tribunal de lui attribuer ce bien, mais sans sans préciser aucune valeur.
Compte-tenu de cette demande, le bien indivis sera attribué à [B] [A], sans indication de valeur.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [L] a quitté le bien indivis le 31 décembre 2024.
Il convient en conséquence de porter la somme de 44 162 euros au débit de son compte d’indivision (44 mois x 920 euros).
SUR LES CRÉANCES PERSONNELLES DE [B] [A]
[B] [A] se prévaut d’une créance de 8 335 euros envers [C] [L] correspondant aux factures d’électricité qu’elle a réglées de 2021 à 2023.
Elle ne distingue pas toutefois entre l’abonnement, qui constitue une dépense de conservation, nécessaire pour maintenir le bâtiment hors gel, et la consommation d’électricité qui constitue sa créance personnelle.
Il sera donc sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
[B] [A] justifie être créancière envers [C] [L] de 369 euros au titre des factures d’eau des 21 mai 2021 et 27 juin 2022. Il sera donc statué en ce sens.
Elle fait valoir sans être contestée que [C] [L] a refusé de lui rendre après la séparation du couple la Wolkswagen Artéon dont elle était propriétaire. La privation de jouissance dont elle a ainsi été victime en 2021 et 2022 sera indemnisée par la somme de 11 200 euros, ainsi qu’elle le réclame.
Elle sollicite aussi la somme de 1 492 euros au titre de l’assurance qu’elle a payée pour sa voiture pendant qu’elle était utilisée par [C] [L], mais cette dépense doit rester à sa charge puisque portant sur un bien dont elle était propriétaire et qu’elle est indemnisée pour la privation de jouissance dont elle a été victime.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, dans les motifs de ses conclusions, [B] [A] “propose d’arrêter les comptes à la date du 1er janvier 2021, date à laquelle [C] [L] a fait changer la serrure de la porte d’entrée”, mais c’est contradictoire avec ses autres demandes, dont l’objet est précisément d’établir les comptes d’indivision et les créances entre indivisaires pour la période postérieure. En toutes hypothèses, les motifs des conclusions ne saississent pas le tribunal.
Elle n’a formé aucune demande relative à la jouissance divise dans le dispositif de ses conclusions.
Le tribunal, qui n’est donc saisi d’aucune demande sur ce point, ne peut, par conséquent, ni faire remonter la date de jouissance divise au 1er novembre 2025, qui est la date pour laquelle le montant du capital restant dû des prêts immobiliers a été communiqué, ni établir l’acte liquidatif et de partage à une date plus proche du jugement, comme c’est le principe, puisque le montant du capital restant dû fait alors défaut pour cette date plus proche du partage.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [H], notaire à [Localité 2], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— désigne pour procéder au partage Maître [O] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue le bien immobilier indivis à [B] [A],
— porte la somme de 44 162 euros au débit du compte d’indivision de [C] [L],
— dit qu'[B] [A] est créancière 369 euros envers [C] [L],
— dit que [C] [L] doit une indemnité de 11 200 euros à [B] [A],
— rejette la demande relative à la somme de 1 492 euros relative à l’assurance,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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