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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PUBLICS prise en sa qualité d'assureur de la SAS SAPE, Société SEM [ Localité 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS LEMOINE INGENIERIE, Société AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d'assureur de [ Localité 1, S.A.S. SOCIÉTÉ D' APPLICATION DES PRODUITS D' ÉTANCHÉITÉ, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, S.A.S. LEMOINE INGENIERIE |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHF5
Nature affaire : 56Z
MI n°25/222
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société SEM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. LEMOINE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS LEMOINE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SOCIÉTÉ D’APPLICATION DES PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la SAS SAPE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS ANTOINE ECHAFAUDAGES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la SARL ABCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a sollicité devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé une expertise judiciaire à l’encontre de la société d’économie mixte [Localité 1] suite à la chute du balcon de l’appartement de sa mère située [Adresse 8] à REIMS en date du 5 mai 2013, alors que les balcons de l’immeuble étaient à ce moment-là en réfection
Par ordonnance en date du 2 juillet 2025 portant référence RG 25/140, n°minute 25/228 le juge des référés a fait droit à la requête et a désigné le docteur [S] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 8] aux fins d’y procéder.
Par actes d’huissier régulièrement délivrés devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, la SEM [Localité 1] a assigné la société d’application des produits d’étanchéité, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS SAPE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS ANTOINE ECHAFAUDAGES, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ABCE, la société Lemoine INGIENERIE , la société AXA FRAnCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LEMOINE INGENIERIE, la société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société [Localité 1] aux fins d’ordonnance commune.
La requérante expose que l’accident dont a été victime Monsieur [D] a eu lieu à l’occasion d’un chantier de rénovation immobilière commandée par la société [Localité 1]. Ce marché avait pour objet la réfection de l’étanchéité des terrasses, le remplacement des gardes corps béton, la sur isolation du bâti, et la rénovation des Halls et cages d’escalier de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Le lot isolation extérieure-bardage a été confié notamment à la société SAPE plus particulièrement charge de la suppression des habillages de nez de dalles suite à la modification des gardes corps.
Le lot échafaudage a été confié à la société ANTOINE ECHAFAUDAGES, le lot maçonnerie-découpe béton à la société ABCE laquelle est en liquidation judiciaire suite à un jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2013 mais assuré auprès de la SMABTP.
Au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SAS SAPE mais également en sa qualité d’assureur de la SARL ABCE, et la société pour l’application de produits d’étanchéité (SAPE) sollicitent leur mise hors de cause à titre principal et formulent toutes protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la compagnie AERAS DOMMAGES soulèvent l’incompétence de la juridiction des référés au profit du tribunal administratif de chalons en Champagne in limine litis et à titre principal sa mise hors de cause. À titre subsidiaire elle émet les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 la société LEMOINE INGIENERIE soulève l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que sa mise hors de cause, la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Vu les conclusions responsives de la SEM [Localité 1] régulièrement notifiées par RPVA le 3 février 2026.
À l’audience du 11 mars 2026, le conseil de la requérante reprend les termes de son assignation et de ses conclusions responsives.
Les conseils respectifs des sociétés LEMOINE INGENIERIE, AERAS DOMMAGES , la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SAPE mais également en sa qualité d’assureur de la SARL ABCE, et la société pour l’application de produits d’étanchéité (SAPE) reprennent le terme de leurs écritures.
Les conseils respectifs de la SA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS LEMOINE INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SAS ANTOINE ECHAFAUDAGES émettent les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 22 avril 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction des référés du tribunal judiciaire au motif que le contrat conclu par la société [Localité 1] avec la compagnie AERAS ASSURANCES est un contrat qui aurait un caractère administratif et relèverait de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
À ce stade de la procédure, s’agissant d’une simple mesure conservatoire, a fortiori une expertise médicale, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims est parfaitement compétent pour étendre la mission d’expertise aux parties qui ont été a trait à la procédure, la question des responsabilités encourues émanant des juges du fond.
De même la question de la mise hors de cause de la SMA BTP ès qualité d’assureur de la société ABCE devra être évoqué devant les juridictions du fond, la question de la résiliation du contrat et des conséquences de la procédure collective sur ledit contrat ayant vocation à être évoqué devant les juridictions du fond.
En l’espèce, aux vues des pièces versées aux débats , la requérante justifie d’un intérêt légitime à ce que la société d’application des produits d’étanchéité, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS SAPE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS ANTOINE ECHAFAUDAGES, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ABCE, la société Lemoine INGIENERIE , la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LEMOINE INGENIERIE, la société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société [Localité 1] interviennent aux opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SEM [Localité 1] ;
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la requérante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée
DEBOUTONS les parties de leurs demandes de mise hors de cause
ORDONNONS l’extension à la société d’application des produits d’étanchéité, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS SAPE, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS ANTOINE ECHAFAUDAGES, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ABCE, la société Lemoine INGIENERIE , la société AXA FRABCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LEMOINE INGENIERIE, la société AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société [Localité 1] des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 portant référence RG 25/140, n°minute 25/228
DISONS les opérations d’expertise leur sont communes et opposables ;
CONDAMNONS , la société SEM [Localité 1] aux dépens de la présente procédure
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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