Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 23/02048 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4DJ
N° Minute : 25/00571
AFFAIRE
[11]
C/
[W] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Nathalie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
Dispense de compaution
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2023, Mme [W] [Y] a formé opposition à une contrainte émise le 13 septembre 2023 par l'[10] et signifiée le 18 septembre 2023, pour un montant de 66.263,38 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021, décembre 2021, l’année 2022 (de février à août, novembre et décembre), l’année 2023 (février, mars, avril et mai), outre une régularisation pour l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'[10] a comparu.
L'[10] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 66.263,38 euros (64.397,38 euros de cotisations et 1.866 euros de majorations de retard). Elle demande également que l’opposante soit condamnée à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par décision contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— annuler les mises en demeure des 21 mars et 5 juillet 2023 pour défaut de notification et annuler la contrainte du 18 septembre 2023 ;
— juger prescrites les sommes de 334 et 444 euros réclamées au titre du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2017 ;
— subsidiairement, annuler la contrainte pour défaut de motivation ;
— en tout état de cause débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation des mises en demeure et de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur le défaut d’adressage des mises en demeure
Mme [Y] indique ne pas se souvenir d’avoir reçu les mises en demeure, et relève le défaut d’adressage des deux mises en demeure du 21 mars 2023, qui ont été envoyées à : « Mle [Y] [W], [Localité 5] ».
Les deux mises en demeure du 21 mars 2023 comportent sur chacun des courriers, la mention suivante : « Mle [Y] [W], [Adresse 4] ». En revanche, les avis de réception sont renseignés comme suit : « Destinataire de la lettre recommandée : Mle [Y] [W], [Localité 5] », la rue n’étant pas mentionnée. Pour autant, ces deux avis de réception sont renseignés comme ayant été distribués le 25 mars 2023 au destinataire, Mle [Y] [W], qui a signé chacun d’entre eux.
Ainsi, l’adressage incomplet figurant sur les deux avis de réception n’a pas fait obstacle à la distribution de ces deux courriers, qui ont été reçus par leur destinataire contre signature.
En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.
Concernant la troisième mise en demeure du 5 juillet 2023, Mme [Y] relève que le courrier a été adressé à une adresse incomplète en ce que le courrier mentionne « [Adresse 1], [Localité 6] » et non [Adresse 2] clos.
Pour autant, l’enveloppe jointe à la mise en demeure permet d’établir que le courrier a été présenté le 7 juillet 2023, et qu’il a été retourné à l’expéditeur pour « pli avisé et non réclamé ». C’est bien ce dernier motif qui a été coché par la Poste, et non « défaut d’accès ou d’adressage » ou encore « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, l’enveloppe suffit à démontrer que la mise en demeure a bien été envoyée et présentée à l’adresse de Mme [Y].
En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la mention du délai d’un mois pour régler les sommes dues
Mme [Y] soulève que les mises en demeure ne comportent pas l’indication que l’assurée dispose d’un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, avant engagement des poursuites.
Or, les trois mises en demeure comportent la mention suivante : « A défaut de règlement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal ».
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’imprécision des mises en demeure et de la contrainte
Mme [Y] rappelle que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle estime qu’en l’espèce les mises en demeure et la contrainte ne répondent pas à cette exigence, en l’absence de calcul fourni quant aux cotisations réclamées et la période visée, à savoir « regul 2020 » étant imprécise. De plus, elle relève que la mention générale « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ne permet pas de savoir quel montant correspond à quelle cotisation. Enfin, elle fait valoir qu’il n’est pas précisé si le calcul se base sur un revenu annuel provisoire ou définitif, et que sur la signification apparaissent des versements de cotisations pour un montant de 3.842 euros, sans qu’il soit précisé à quelles cotisations ils se rapportent, ces versements n’apparaissant pas sur la contrainte.
La contrainte du 13 septembre 2023 renvoie à trois mises en demeure et comporte les mentions suivantes pour chacune d’entre elles :
— mise en demeure n° 99694065 du 21 mars 2023, motif « insuffisance de versement »
— mise en demeure n° 99694095 du 5 juillet 2023, motif « majorations de retard complémentaires » pour les périodes 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2017, motif « insuffisance de versement » pour les autres périodes
— mise en demeure n°99975870 du 21 mars 2023, motif « régularisation annuelle » pour l’année 2020.
Pour chaque renvoi à une mise en demeure, le montant total est ventilé par périodes et selon les colonnes « cotisations et contributions sociales », « pénalités », « majorations » et « déductions versements ».
Les seules déductions versements qui sont renseignées le sont pour la première mise en demeure, pour un montant total de versements de 3.842 euros, correspondant à la somme ressortant également de la signification.
Les trois mises en demeure précisent la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Ainsi, la contrainte, qui comporte un renvoi à chacune des trois mises en demeure, permet à Mme [Y] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, le moyen tiré de l’imprécision des mises en demeure et de la contrainte sera écarté. La demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte sera rejetée.
Sur la prescription des sommes dues au titre des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2017
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (…).
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans un délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Mme [Y] soulève la prescription des majorations de retard complémentaires réclamées au titre des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2017, la mise en demeure étant intervenue le 5 juillet 2023, soit au delà du délai de trois ans.
L’URSSAF fait valoir que la cotisante s’est acquittée des cotisations du 4ème trimestre 2015 par deux versements des 31 janvier 2020 et 28 février 2020, et des cotisations du 1er trimestre 2017 par trois versements des 20 février 2020, 10 août 2020 et 18 septembre 2020. En application du troisième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription a commencé à courir le 31 décembre 2020. La mise en demeure étant datée du 5 juillet 2023, la prescription n’était pas acquise.
Mme [Y] n’apporte aucun élément de contestation concernant la date de paiement des cotisations pour les deux trimestres en question. Or, il lui revient de rapporter la preuve de la prescription qu’elle invoque.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de voir déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2017.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant précisé que l’ensemble des moyens présentés par l’opposante ont été rejetés.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[10] le 13 septembre 2023 pour son entier montant de 66.263,38 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront donc mis à la charge de Mme [Y].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de l’issue du litige, Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
En équité, l’URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [W] [O] de sa demande d’annulation des trois mises en demeure des 21 mars 2023 et 5 juillet 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] [O] de sa demande d’annulation de la contrainte émise par l'[10] à son encontre le 13 septembre 2023 et signifiée le 18 septembre 2023, pour un montant de 66.263,38 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes comprises entre le 4ème trimestre 2015 et mai 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] [O] de sa demande de voir déclarer prescrites les sommes de 334 € et 444 € réclamées au titre des majorations de retard complémentaires pour les périodes des 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2017 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Mme [W] [O] le 13 septembre 2023 et signifiée le 18 septembre 2023, pour son entier montant de 66.263,38 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes comprises entre le 4ème trimestre 2015 et mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [W] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 septembre 2023, d’un montant de 72,68 € ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [W] [O] et l’URSSAF de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Mutualité sociale ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Intermédiaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Avis
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Finances
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vanne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mère ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Mission d'expertise ·
- Signature ·
- Document ·
- Contrats ·
- Siège
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Adresses
- Règlement amiable ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordre du jour ·
- Révocation ·
- Ad hoc
- Capture ·
- Écran ·
- Réseau social ·
- Pièces ·
- Au fond ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Pâtisserie ·
- Contrefaçon ·
- Logo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.