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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 févr. 2026, n° 21/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 février 2026
RÔLE : N° RG 21/00379 – N° Portalis DBW2-W-B7F-KXUX
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[S] [I] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me BIGENWALD
Me [E]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me BIGENWALD
Me [E]
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [L] [B], auditeur de justice et Mme Céline Varesano, magistrate en pré affectation
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSES DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5].
Suivant acte de notoriété dressé par maître [P] [G] le 7 mars 2019, à la requête de [U] [T] épouse [M], [S] [T], [Z] [W] et [N] [W], le défunt a institué ces derniers pour légataires universels, par testament authentique reçu le 5 novembre 2015 par ce même notaire.
Par actes des 14 et 18 janvier 2021, [Z] [W] et [N] [W] (ci-après désignés les consorts [W]) ont fait assigner [S] [T] et [U] [T] devant le tribunal judiciaire de céans, principalement aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [R] [J].
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2021, [S] [T] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il prononce la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2021, ou subsidiairement en constate la nullité, qu’il constate l’extinction de l’instance RG n°21/379 et déboute les consorts [W] de leurs demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2022, les consorts [W] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déboute [S] [T] de ses demandes, constate la présence d’un avocat postulant au jour de l’audience d’incident, constate l’existence d’un double enrôlement de l’affaire sous les numéros 21/379 et 21/2551 et ordonne la radiation de la présente affaire.
[U] [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté l’exception de nullité soulevée par [S] [T], ordonné la jonction de cette l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/379 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/2551et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 09 mai 2022, pour jonction avec l’affaire RG n°21/2551.
Le 9 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/379 et 21/2551, l’affaire étant désormais enrôlée sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro RG 21/379.
Le 8 septembre 2022, [S] [T] a notifié des conclusions d’incident aux termes desquelles, au visa des articles 132, 133 et 788 du code de procédure civile, il a sollicité du juge de la mise en état qu’il condamne les consorts [W] :
— à communiquer, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, passé la signification de la décision à intervenir :
— le jugement d’ouverture de tutelle RG n°18/00109 de M. [R] [J] en intégralité – la page 2 n’étant pas communiquée,
— le compte-rendu des diligences accomplies prévu aux articles 510 et 514 du code civil ainsi que les pièces justificatives,
— à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2022, les consorts [W], au visa des articles 132, 133, 134, 138, 139 et 788 du code de procédure civile, ont sollicité du juge de la mise en état qu’il :
— déboute [S] [T] de ses demandes,
— constate que les pièces demandées ont bien été produites,
— condamne [S] [T] à leur payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
— condamne [S] [T] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
[U] [T] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 janvier 2023, à l’occasion de laquelle le juge de la mise en état a autorisé la communication en délibéré d’éléments relatifs au compte de gestion du défunt.
Par note en délibéré, transmise dans le respect du contradictoire par la voie électronique, les consorts [W] ont indiqué qu’aucun compte de gestion n’avait été établi. Il était précisé que suite au placement sous tutelle le 23 août 2018, un inventaire des biens de M. [J] avait été dressé par [Z] [W], en sa qualité de tuteur, le 13 octobre 2018, le protégé étant décédé un mois plus tard.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a constaté que le jugement d’ouverture de tutelle du dossier RG 18/00109 concernant M. [R] [J] avait été communiqué en intégralité à [S] [T] et a rejeté en conséquence la demande de ce dernier en communication sous astreinte de ce jugement. Il a rejeté la demande tendant à condamner les consorts [W] à communiquer, sous astreinte provisoire, le compte rendu des diligences accomplies ainsi que les pièces justificatives, ainsi que la demande des consorts [W] au titre d’une procédure abusive et des frais irrépétibles, puis réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 avril 2023 à 14 h pour conclusions au fond des parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, au visa des articles 1340, 1368 et 1373, 768 et 114 du code de procédure civile, 815-5, 815-12, 815-13 et 840 et suivants du code civil, les consorts [W] ont demandé à la juridiction de :
— prononcer in limine litis, la nullité des conclusions adverses,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R] [A],
— désigner maître [P] [G], notaire actuellement en charge de la succession dont l’étude est domiciliée [Adresse 6], pour y procéder,
— fixer à 1.000 euros la provision sur frais que chacune des parties devra verser au notaire désigné pour les frais avancés,
— désigner Mme ou M. le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour surveiller les opérations,
— dire que dans le délai de six mois suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
— rappeler qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles ne seront pas reçues à émettre ultérieurement des contestations,
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet de l’état liquidatif dressé par le notaire et sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire dressera en application de l’article 1373 du code civil, un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— les autoriser à céder par le ministère de maître [P] [G] :
— la maison de [Localité 6] aux époux [O] qui ont fait une offre ferme et sans condition financière au prix de 563.966 euros, et, si ceux-ci devaient se désister, au mieux-disant,
— le local commercial au preneur, M. [H], à 110.000 euros, et, si celui-ci devait se désister, au mieux-disant,
— la maison d'[Localité 7] aux occupants et propriétaire indivis, M. [D] [Y] pour un montant de 20.000 euros,
— le bateau (et l’octroi de sa place au port) à [S] [T] au prix de 5.200 euros, et, si celui-ci devait se désister, au mieux-disant,
— la voiture Peugeot 308 à [S] [T] au prix de 1.500 euros, et, si celui-ci devait se désister, au mieux-disant.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal de céans devait les débouter de leur demande visant à les autoriser à réaliser l’hoirie : désigner un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, avec pour mission générale d’administrer la succession et pour mission expresse de signer en lieu et place des héritiers défaillants la vente des biens immobiliers dans le meilleur intérêt de l’indivision et de solder les dettes de la succession,
En tout état de cause :
— ordonner qu’une rémunération de 1.000 euros par an soit inscrite dans les comptes de liquidation et partage de l’indivision à leur bénéfice, pour la gestion des biens indivis, depuis la première année suivant l’ouverture de la succession,
— ordonner qu’il soit tenu compte à la liquidation et au partage de l’indivision du remboursement de la moitié des frais que les consorts ont engagés pour conserver ou améliorer les biens indivis ainsi que de leur industrie à hauteur de 5.000 euros,
— condamner [S] [T] à payer la somme de 5.744 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, [S] [T] a demandé à la juridiction de :
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile :
— ordonner en tant que de besoin l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu M. [J],
— désigner, compte tenu de la complexité des opérations et à défaut d’accord, tel notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, avec pour mission habituelle en pareille matière,
— fixer telle provision qu’il plaira à charge de chacune des parties,
— sur les propositions de règlement de la succession, il précise être d’accord concernant :
— l’autorisation de vente des droits indivis de la maison d'[Localité 7] à M. [F] pour la somme de 20.000 euros,
— l’autorisation de vente du local commercial à M. [H] pour 110.000 euros net vendeur, sous condition que le locataire commercial soit à jour de ses loyers,
— son acquisition de la maison à [Localité 6], [Adresse 7], pour un montant de 520.000 euros, et du bateau pour 5.200 euros, lui donnant acte de ce que les consorts [W] reconnaissent une valorisation de ce navire à 5.000 euros sur leurs dernières conclusions,
— pour inclure dans les comptes à faire entre les parties les indemnités d’occupations dues par les consorts [W] à l’indivision pour les périodes :
du mercredi 20 ou jeudi 21 octobre 2021 au dimanche 07 novembre 2021,
du vendredi 22 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022,
du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022,
du vendredi 18 février au lundi 07 mars 2022,
du vendredi 22 avril au lundi 09 mai 2022,
du vendredi 01 juillet au lundi 05 septembre 2022,
Année 2023 :
quinzaine des vacances de pâques 2023,
mois de juillet et août 2023,
du jeudi 19 octobre 2023 au mardi 07 novembre 2023,
du jeudi 21 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023,
Année 2024 :
du lundi 1er janvier 2024 au mardi 09 janvier 2024,
du jeudi 08 février 2024 au mardi 27 février 2024,
du jeudi 04 avril 2024 au mardi 23 avril 2024,
du mardi 07 mai 2024 au mardi 14 mai 2024,
du lundi 1er juillet 2024 au mardi 10 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
— ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation de la maison d’habitation avec terrain attenant sis [Adresse 7] à Carry-le-Rouet, figurant au cadastre section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 900 m2 par vente aux enchères publiques par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux clauses et conditions du cahier des charges devant être déposées au greffe du tribunal judiciaire par maître Benjamin Crespy,
— fixer la mise à prix du bien précité à un montant de 515.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères,
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder aux opérations de partage du dit prix,
— condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[U] [T] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2024 avec effet différé au 18 mars 2024, puis l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et la réouverture des débats uniquement afin de permettre aux consorts [W] et à [S] [T] de signifier leurs dernières conclusions à [U] [T], laquelle n’avait pas constitué avocat. Il a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 6 janvier 2025, fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025 et dans l’attente, réservé l’ensemble des demandes.
Par acte de signification produit aux débats, en date du 16 septembre 2024, les consorts [W] ont justifié avoir fait signifier à [U] [T] leurs dernières conclusions du 15 mars 2024.
Toutefois, le 19 décembre 2024, les consorts [W] ont notifié par voie électronique de nouvelles conclusions intitulées « Conclusions N°3 » liées à l’acceptation par [U] [T] des offres reçues par la succession.
Le 27 décembre 2024, [S] [T] a quant à lui notifié par voie électronique aux consorts [W] et par voie de signification du 8 janvier 2025, soit après l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions intitulées « conclusions en défense N°4 rectificatives » au motif d’événements survenus après l’audience de plaidoirie du 25 mars 2024 remettant en cause de fait certaines des propositions de partage attribution et concernant notamment la mise au rebut du bateau, la majoration d’imposition des droits de succession et le retrait de sa proposition d’acquérir la maison sur [Localité 8].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, mais dont aucun justificatif de signification à [U] [T] n’est joint aux débats, les consorts [W] ont reconclu en réponse aux dernières conclusions de [S] [T].
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.
Par un deuxième jugement avant dire droit du 31 mars 2025, le tribunal a :
— ordonné la révocation du jugement de clôture du 9 septembre 2024 et la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de signifier, avant la date de clôture différée, à la partie non constituée, à savoir [U] [T], leurs dernières conclusions afin de respecter le principe du contradictoire,
— prononcé une nouvelle clôture avec effet différé au 24 novembre 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025 (cabinet 1),
— réservé l’ensemble des demandes dans l’attente.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, au visa des articles 1340, 1368 et 1373, 768 et 114 du code de procédure civile, 815-5, 815-12, 815-13 et 840 et suivants du code civil, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— prononcer in limine litis, la nullité des conclusions adverses,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R] [A],
— désigner maître [P] [G], notaire actuellement en charge de la succession dont l’étude est domiciliée [Adresse 6], pour y procéder,
— fixer à 1.000 euros la provision sur frais que chacune des parties devra verser au notaire désigné pour les frais avancés,
— désigner Mme ou M. le Président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour surveiller les opérations,
— dire que dans le délai de six mois suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
— rappeler qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles ne seront pas reçues à émettre ultérieurement des contestations,
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet de l’état liquidatif dressé par le notaire et sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire dressera en application de l’article 1373 du code civil, un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— les autoriser à céder par le ministère de maître [P] [G] :
— la maison de [Localité 6] aux époux [O] qui ont fait une offre ferme et sans condition financière au prix de 563.966 euros, et, si ceux-ci devaient se désister, au mieux-disant,
— le local commercial au preneur, M. [H], à 110.000 euros, et, si celui-ci devait se désister, au mieux-disant,
— la maison d'[Localité 7] aux occupants et propriétaire indivis, M. [D] [Y] pour un montant de 20.000 euros,
— la voiture Peugeot 308 à [S] [T] au prix de 1.500 euros, et, si celui-ci devait se désister, au mieux-disant.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal de céans devait les débouter de leur demande visant à les autoriser à réaliser l’hoirie : désigner un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, avec pour mission générale d’administrer la succession et pour mission expresse de signer en lieu et place des héritiers défaillants la vente des biens immobiliers dans le meilleur intérêt de l’indivision et de solder les dettes de la succession,
En tout état de cause :
— ordonner qu’une rémunération de 1.000 euros par an soit inscrite dans les comptes de liquidation et partage de l’indivision à leur bénéfice, pour la gestion des biens indivis, depuis la première année suivant l’ouverture de la succession,
— ordonner qu’il soit tenu compte à la liquidation et au partage de l’indivision du remboursement de la moitié des frais que les consorts ont engagés pour conserver ou améliorer les biens indivis ainsi que de leur industrie à hauteur de 5.000 euros,
— condamner [S] [T] à payer la somme de 5.744 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, [S] [T] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, il demande :
— d’ordonner en tant que de besoin l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu M. [J],
— de désigner, compte tenu de la complexité des opérations et à défaut d’accord, tel notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, avec pour mission habituelle en pareille matière,
— de fixer telle provision qu’il plaira à charge de chacune des parties,
— sur les propositions de règlement de la succession, il précise maintenir son accord uniquement sur :
* l’autorisation de vente des droits indivis de la maison d'[Localité 7] à M. [F] pour la somme de 20.000 euros,
* l’autorisation de vente du local commercial à M. [H] pour 110.000 euros net vendeur, sous condition que le locataire commercial soit à jour de ses loyers,
S’agissant de la villa, compte tenu de l’impossibilité de parvenir à une vente amiable, il sollicite la licitation de la maison à [Adresse 8], figurant au cadastre section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 900 m2 par vente aux enchères publiques par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux clauses et conditions du cahier des charges devant être déposées au greffe de ce tribunal par maître [C] [E], avec fixation de la mise à prix au montant de 515.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères,
— d’inclure dans les comptes à faire entre les parties les indemnités d’occupations dues par les consorts [W] à l’indivision pour les périodes :
du mercredi 20 ou jeudi 21 octobre 2021 au dimanche 07 novembre 2021,
du vendredi 22 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022,
du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022,
du vendredi 18 février au lundi 07 mars 2022,
du vendredi 22 avril au lundi 09 mai 2022,
du vendredi 01 juillet au lundi 05 septembre 2022,
Année 2023 :
quinzaine des vacances de pâques 2023,
mois de juillet et août 2023,
du jeudi 19 octobre 2023 au mardi 07 novembre 2023,
du jeudi 21 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023,
Année 2024 :
du lundi 1er janvier 2024 au mardi 09 janvier 2024,
du jeudi 08 février 2024 au mardi 27 février 2024,
du jeudi 04 avril 2024 au mardi 23 avril 2024,
du mardi 07 mai 2024 au mardi 14 mai 2024,
du lundi 1er juillet 2024 au mardi 10 septembre 2024,
— de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder aux opérations de partage du dit prix,
— de condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[U] [T], bien que régulièrement assignée et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, les conseils des parties constituées y ayant déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 768 du même code, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens et aux prétentions évoquées dans le corps des écritures des parties, non reprises dans leurs dispositifs.
Sur la procédure
[S] [T] a justifié avoir signifié ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, par acte de commissaire du 23 mai 2025 délivré à la personne de [U] [T] épouse [M].
En revanche, les demandeurs n’ont pas justifié avoir signifié leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, à [U] [T] épouse [M].
Dans la mesure où le tribunal a précédemment ordonné la réouverture des débats à deux reprises pour permettre aux parties de régulariser la procédure, en prenant le soin d’enjoindre aux parties constituées de signifier, avant la date de clôture différée, à la partie non constituée, à savoir [U] [T], leurs dernières conclusions afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal statuera en l’état, étant néanmoins observé que les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 reprennent la quasi-totalité des demandes formulées par les consorts [W] dans leurs dernières conclusions du 15 mars 2024, signifiées par acte du 16 septembre 2024 à [U] [T] (excepté une demande concernant le bateau qui n’est plus formulée).
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions adverses
Les demandeurs sollicitent la nullité des conclusions adverses, faisant valoir que dans ses conclusions successives communiquées le 10 janvier 2022 et le 11 avril 2023, [S] [T] n’a visé, sous les moyens et prétentions qu’elles contiennent, aucune des pièces qui sont pourtant listées et numérotées au bordereau qui leur a été communiqué. Ils font ainsi valoir que le défendeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile et que cette omission leur font nécessairement grief, au sens des dispositions de l’article 114 du même code.
Il s’agit donc d’une nullité de forme, qui peut être couverte dans le cas où la régularisation ne laisse subsister aucun grief, en application des dispositions de l’article 115 du même code.
En l’espèce, les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024 par [S] [T] comprennent pour chacune des prétentions qu’il y développe, en caractères gras, les numéros et les intitulés des pièces sur lesquelles il se fonde, prétentions auxquelles les demandeurs ont pu répondre dans leurs conclusions du 2 janvier 2025.
Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun grief, étant rappelé que, comme indiqué précédemment, en application des dispositions de l’article 768 dernier alinéa du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En conséquence, leur demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions adverses sera rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que, malgré de nombreux échanges entre elles depuis le décès du défunt, et malgré les propositions faites par le notaire saisi par les consorts [W] et les différents échanges entre leurs conseils, elles ne parviennent pas à s’entendre sur les comptes et le partage des biens immobiliers constituant l’actif successoral.
En l’état, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision successorale existant entre les parties.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire commis, il convient de désigner maître [V] [K], en tant que notaire commis, pour procéder aux opérations susvisées suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de fixer le montant de la provision que chacune des parties devra verser au notaire, ce dernier étant soumis aux règles édictées par le code de déontologie des notaires, le règlement professionnel national du notariat et les textes du code de commerce qui lui sont spécifiquement applicables.
Sur les demandes d’autorisation à vendre et la demande de licitation
En vertu de l’article 815-5 alinéas 1 et 3 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire susvisée exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est opportune ou avantageuse. Cette preuve incombe au demandeur à l’autorisation.
La mise en péril de l’intérêt commun relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et elle doit être strictement entendue.
La maison située à [Localité 6]
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites et des explications des parties que celles-ci n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le prix de vente de la maison située à [Localité 6], les demandeurs n’établissent nullement que le refus de [S] [T] de vendre aux éventuels acquéreurs qu’ils ont trouvé au prix proposé met en péril l’intérêt commun des indivisaires puisqu’ils ne versent aux débats aucune pièce permettant de déterminer l’ensemble des charges afférentes à l’indivision, ni un décompte actualisé des revenus de l’indivision, étant observé qu’ils n’invoquent pas l’existence de dettes indivises pouvant justifier de vendre les biens litigieux.
En conséquence, la demande des consorts [W] tendant à être autorisés à céder, par le ministère de maître [P] [G], la maison de [Localité 6] aux époux [O] qui ont fait une offre ferme et sans condition financière au prix de 563.966 euros, et, si ceux-ci devaient se désister, au mieux-disant, sera rejetée.
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, comme le font exactement valoir les demandeurs, la demande de licitation formée par [S] [X], avec une mise à prix de 515.000 euros, ne peut prospérer puisque toutes les parties s’accordent à vendre et ne s’opposent que sur le prix, étant observé que les demandeurs justifient avoir reçu trois offres au prix de 560.000 euros et 563.966 euros correspondant à l’évaluation effectuée par un expert immobilier qu’ils ont mandaté (pièces 76 et 88 à 90) dont [S] [X] ne justifie par aucun élément qu’elles ne seraient pas sérieuses comme il l’affirme, sans étayer ses allégations par des pièces contraires.
En conséquence, la demande de licitation formée par [S] [X] sera rejetée.
La maison d'[Localité 7] et le local commercial
Les parties s’accordent pour vendre leurs droits indivis sur la maison d'[Localité 7] à M. [F] pour la somme de 20.000 euros.
Elles s’accordent également sur le principe de la vente du local commercial à M. [H] (actuel locataire du bien suivant bail commercial en cours) au prix de 110.000 euros net vendeur.
[S] [X] précise assortir son accord d’une condition tenant à ce que le locataire commercial soit à jour de ses loyers, cette condition n’apparaissant pas fondée, puisqu’une déduction des loyers restant éventuellement dûs pourra être facilement imputée sur le prix.
Pour les mêmes motifs que ceux concernant la maison de [Localité 6], la demande des consorts [W] tendant à être autorisés à céder, par le ministère de maître [P] [G], le local commercial au preneur, au prix de 110.000 euros, et si celui-ci devait se désister, au mieux disant, sera rejetée, toutefois les parties seront renvoyées sur ce point devant le notaire commis, afin que, dans le cadre des opérations de compte, elles soient informées de la situation de l’indivision relativement à ce local commercial, dont le bail en cours n’est pas versé aux débats, et qu’elles puissent mettre en vente ce bien afin de pouvoir parvenir au partage, étant précisé que le statut des baux commerciaux implique certaines obligations incontournables pour les bailleurs au cas où ils envisageraient une vente à un tiers, comme cela semble être le cas de [S] [X].
Le véhicule Peugeot 308
En vertu de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des trois indivis peuvent, à cette majorité 3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. (…) Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
En l’espèce, le véhicule Peugeot 308 étant un bien meuble, les consorts [W] sont mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 815-5 alinéas 1 et 3 du code civil afin d’être autorisés par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Il ne résulte pas des pièces produites par les parties que le véhicule Peugeot 308 a été vendu à [S] [X] au prix de 1.500 euros, mais ce dernier n’a émis aucune opposition sur cette demande formée par les consorts [W], de sorte qu’elle sera accueillie, après application des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office son incompétence, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 1380 du code de procédure civile énonce strictement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, dont formées en application de l’article 813-1 susvisé.
En l’espèce, les consorts [W] fondent leur demande subsidiaire en désignation d’un mandataire successoral sur les dispositions de l’article 813-1 du code civil, relevant de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que le tribunal ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur celle-ci.
Sur la demande de rémunération pour la gestion des biens indivis
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevables des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas véritablement contesté que depuis la première année suivant l’ouverture de la succession, soit 2019 (le décès du défunt étant survenu le [Date décès 1] 2018), les consorts [W] ont géré les biens indivis, notamment en s’occupant de relancer le locataire du local commercial indivis pour les retards de loyers et en concluant un échéancier de paiement, ainsi qu’en réglant certaines charges indivises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [W] et il sera jugé qu’ils bénéficieront d’une rémunération de 1.000 euros par an, à compter de l’année 2019, soit la première année suivant l’ouverture de la succession, dont le notaire commis devra tenir compte au cours des opérations de liquidation et de partage.
Sur les demandes de remboursement de frais et au titre de l’amélioration des biens indivis
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas véritablement contesté que depuis la première année suivant l’ouverture de la succession, les consorts [W] ont entretenu le bien et ont engagé certaines dépenses à ce titre.
Toutefois, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer, au jour où il statue, si la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation, du fait de ses dépenses.
En l’état, la demande des consorts [W] tendant à la prise en compte d’une créance de 5.000 euros pour leur industrie sera rejetée.
En revanche, il appartiendra au notaire commis de solliciter des consorts [W] tous les justificatifs des dépenses effectivement réalisées par eux aux fins de conservation et d’entretien des biens indivis et, le cas échéant, d’intégrer ses dépenses dans le cadre des opérations de compte et liquidation de la succession, étant rappelé qu’en cas de désaccord des parties sur son projet d’état liquidatif, celles-ci pourront alors saisir le juge commis.
Sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il incombe au coïndivisaires qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il n’a pas pu également user de la chose, et ce, du fait de l’indivisaire occupant.
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, si les consorts [W] ne contestent pas avoir séjourné à différentes périodes de l’année dans la maison de [Localité 9], [S] [X] n’établit par aucune pièce qu’ils les auraient empêché d’accéder au bien indivis, de venir y habiter et/ou y passer des vacances, de sorte qu’il n’est nullement établi que leur occupation du bien excluait la même utilisation par les autres coïndivisaires.
Il n’est pas davantage contesté que [S] [X] serait en possession d’un jeu de clés de la villa de [Localité 9] et que les autres jeux de clés ont été déposés chez le notaire maître [G].
En conséquence, aucune indemnité d’occupation n’est due et [S] [X] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant chacun partiellement, les consorts [W] d’une part, et [S] [X] d’autre part, seront condamnés chacun par moitié aux dépens.
Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par M. [Z] [W] et Mme [N] [W] tendant à voir prononcer la nullité des conclusions adverses,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision successorale existant entre les parties du fait du décès de [R] [J] survenu le [Date décès 1] 2018,
DÉSIGNE maître [V] [K], notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation, sur la base du présent jugement ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes recherches et diligences utiles pour déterminer l’actif net de la succession au jour du décès du défunt,
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE les demandes formées par M. [Z] [W] et Mme [N] [W] tendant à être autorisés à céder, par le ministère de maître [P] [G], la maison de [Localité 6] aux époux [O] qui ont fait une offre ferme et sans condition financière au prix de 563.966 euros, et, si ceux-ci devaient se désister, au mieux-disant, et le local commercial au preneur, M. [H], à 110.000 euros, et, si celui-ci devait se désister, au mieux-disant,
CONSTATE l’accord de M. [Z] [W], Mme [N] [W] et de M. [S] [T] aux fins de vendre la maison d'[Localité 7] aux occupants et propriétaire indivis, M. [D] [Y] pour un montant de 20.000 euros,
RENVOIE M. [Z] [W], Mme [N] [W], M. [S] [T] et Mme [U] [T] devant le notaire commis, afin que, dans le cadre des opérations de compte, elles soient informées de la situation de l’indivision relativement au local commercial indivis afin qu’elles puissent mettre en vente ce bien,
AUTORISE M. [Z] [W] et Mme [N] [W] à vendre le véhicule Peugeot 308 indivis à M. [S] [T] au prix de 1.500 euros, et en cas de désistement de ce dernier, au mieux-disant,
REJETTE la demande de licitation formée par M. [S] [X],
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire formée par M. [Z] [W] et Mme [N] [W] en désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des dispositions de l’article 813-1 du code civil,
FAIT DROIT à la demande formée par M. [Z] [W] et Mme [N] [W] au titre de la gestion des biens indivis et dit qu’ils bénéficieront d’une rémunération de 1.000 euros par an, à compter de l’année 2019, soit la première année suivant l’ouverture de la succession, dont le notaire commis devra tenir compte au cours des opérations de liquidation et de partage,
REJETTE la demande formée par M. [Z] [W] et Mme [N] [W] tendant à la prise en compte d’une créance de 5.000 euros pour leur industrie,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de solliciter des consorts [W] tous les justificatifs des dépenses effectivement réalisées par eux aux fins de conservation et d’entretien des biens indivis et, le cas échéant, d’intégrer ses dépenses dans le cadre des opérations de compte et liquidation de la succession, étant rappelé qu’en cas de désaccord des parties sur son projet d’état liquidatif, celles-ci pourront alors saisir le juge commis,
DÉBOUTE M. [S] [T] de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE toutes les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE d’une part, M. [Z] [W] et Mme [N] [W] pris ensemble, et, d’autre part M. [S] [X], chacun par moitié aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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