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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXEJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON,substituée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 06 septembre 2019, Monsieur [I] [L] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 échéances à un taux débiteur fixe de 3,2 % l’an, proposée par la société BNP PARIBAS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, distribuée le 16 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [I] [L] de régler la somme de 1.358,83 euros, correspondant aux échéances impayées, sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, distribuée le 03 octobre 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, signifié à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir ce dernier condamner à lui payer :
— la somme de 11.656,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, au titre du solde du crédit personnel,
— la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que la somme sollicitée au titre du prêt personnel était obtenue après déduction des frais et intérêts compte tenu de l’absence de justificatif de la consultation du FICP. La demanderesse s’en est par ailleurs rapportée quant à la demande de délais de paiement formulée.
Monsieur [I] [L], comparant en personne, a précisé reconnaître sa dette auprès de la société BNP PARIBAS et vouloir s’en acquitter. Il a précisé avoir environ 15.000 euros de dettes auprès de différents créanciers pour lesquels il versait la somme totale mensuelle de 640 euros. Il a indiqué travailler à son compte et réussir à se dégager un salaire d’environ 1.600 euros. Monsieur [I] [L] a proposé de régler 250 euros par mois en précisant ne pas payer de charges particulières et notamment de loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 11.656,72 euros au titre du crédit souscrit le 06 septembre 2019 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 12 septembre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 28 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, la BNP PARIBAS informe ne pas être en mesure de communiquer le FICP, lequel effectivement ne figure pas au dossier.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [L] n’est tenue que du capital emprunté (30.000 euros), déduction faite des paiements effectués (18.848,67 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 11.151,33 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 27 mars 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations faites à l’audience par Monsieur [I] [L], que ce dernier verse chaque mois entre les mains d’un commissaire de justice la somme de 640 euros afin de régler plusieurs de ses dettes.
Il reconnaît ses difficultés financières et propose de verser à la demanderesse la somme de 250 euros par mois précisant ne pas avoir de charges, notamment de loyer, et percevoir un salaire de 1.600 euros, ce qui lui laisserait un reste à vivre de 710 euros mensuels.
Compte-tenu de la situation du débiteur, des besoins du créancier et de l’absence d’opposition de celui-ci, ainsi que des efforts manifestés par Monsieur [I] [L] pour apurer l’intégralité de ses dettes, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement. Compte tenu de l’importance de la dette ne permettant pas de l’apurer en 24 mois, la dernière mensualité sera majorée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [I] [L] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [I] [L] le 06 septembre 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS sur le crédit consenti à Monsieur [I] [L] le 06 septembre 2019 ;
En conséquence,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 06 septembre 2019 la somme de 11.151,33 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [I] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros, et une 24ème majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société BNP PARIBAS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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