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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJ57
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
En défense :
M. LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 26 août 2021, Monsieur [N] [Y] a demandé à la Mairie de [Localité 1] de lui fournir une carte de stationnement gratuite, laquelle demande a été rejetée.
Une procédure administrative a été initiée par Monsieur [N] [Y] et est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Reims, le Tribunal administratif s’étant déclaré incompétent.
Par courrier du 5 juin 2025, la Trésorerie [Localité 1] Amendes a informé Monsieur [N] [Y] qu’il était redevable de la somme de 1.708,50 euros correspondant à des amendes majorées pour stationnement payant.
Par courrier du 30 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] indique avoir informé l’administration de sa situation financière.
Par un second courrier du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [Y] a informé l’administration fiscale de son incapacité à payer les sommes dues.
Plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées, lesquelles, bien qu’infructueuses, ont entraîné des frais bancaires à hauteur de 100 euros chacune :
— le 24 mai 2024,
— le 14 janvier 2025
— le 12 juin 2025,
— le 14 août 2025
— le 30 octobre 2025.
Dans ce contexte, par exploit du 24 février 2026, Monsieur [N] [Y] a fait assigner le Responsable de la Trésorerie Reims Amendes devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Ce jour, Monsieur [N] [Y], régulièrement représenté, développe oralement les termes de ses dernières conclusions. Il indique ne pas contester le bienfondé et la régularité des mesures de saisie administratives à tiers détenteur mais uniquement leur caractère inutile et abusif au regard de son impécuniosité. Il sollicite par conséquent la condamnation de la Trésorerie [Localité 1] Amendes à l’indemniser des conséquences dommageables des saisies ainsi pratiquées à hauteur de la somme de 500 euros. Monsieur [N] [Y] sollicite en outre l’octroi d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la Trésorerie [Localité 1] Amendes aux dépens.
Le Directeur départemental des finances publiques, régulièrement représenté, développe oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Juge de l’exécution de :
A titre liminaire :
— déclarer Monsieur [N] [Y] irrecevable en sa requête ;
Au fond :
— constater que les poursuites du comptable public sont régulières en rejetant la requête de Monsieur [Y];
En conséquence :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] aux frais et dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.281 du code des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En application de ce texte, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes relèvent ainsi du juge de l’exécution, tandis que les contestations relatives à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt relèvent du juge de l’impôt.
Au cas d’espèce, Monsieur [N] [Y] soutient que la caractérisation de l’abus dont il sollicite réparation ne saurait s’assimiler à une contestation du bienfondé des mesures de saisie administrative à tiers détenteur.
Toutefois, force est de constater que l’abus allégué a trait, selon le demandeur, au caractère inutile des mesures du fait de son impécuniosité, Monsieur [N] [Y] contestant ainsi, par nature, leur bienfondé.
De telles contestations, qui ne concernent pas la forme des actes, ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution mais du juge de l’impôt et seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Il est en outre rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [Y] irrecevable en ses contestations formées à l’encontre des saisies administratives à tiers détenteur ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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