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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/05568 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGMH
[Y] [S]
C/
[V] [W] (Entrepreneur Individuel SIREN N°931301907)
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me LE MASSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [Z] [O] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Y] [S]
née le 01 Juin 1949 à [Localité 2] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [W] (Entrepreneur Individuel SIREN N°931301907), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Recevoir Mme [S] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [W] à régler à Mme [S] la somme de 19.000,00 euros outre les pénalités de retard au visa de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 9 septembre 2025;
Condamner M. [W] à régler à Mme [S] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [S] expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle indique avoir confié à M. [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PMG Elec, la mise en conformité de l’installation électrique de sa maison en 2022, des travaux de peinture en juillet 2023, puis des travaux de revêtement de sol et la réfection complète d’une salle d’eau en 2024.
Après l’établissement d’un devis pour un montant de 19.808,00 euros, Mme [S] précise avoir effectué un premier paiement de 10.000,00 euros le 13 août 2024 puis un second paiement de 9.000,00 euros le 4 septembre 2024.
Faute de réalisation des travaux par M. [W], Mme [S] l’a vainement mis en demeure de les réaliser par lettre recommandée avec accusé réception du 9 septembre 2025.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Mme [S] reproche à M. [W] de ne pas avoir entrepris les travaux.
Mme [S] précise que le défendeur, dont l’activité déclarée porte sur des travaux d’installation électrique, ne lui a pas fourni de justificatifs d’assurance pour les travaux de réfection de salle de bain ni de revêtement de sols.
***
M. [W], assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et avisé ensuite par le greffe de la nécessité de constituer avocat, ne s’est pas constitué. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce Mme [S] justifie avoir commandé à M. [V] [W], entrepreneur individuel, divers travaux relatifs à la réfection d’une salle de bain, de pose de parquet et de carrelage dans l’ensemble de son appartement ainsi que de dépose et pose de persiennes pour un montant total de 19.808 euros, selon devis daté des 10 août 2024 et 2 septembre 2024.
Il est par ailleurs justifié qu’elle a versé deux acomptes selon virements des 13 août 2024 (10.000 euros) et 4 septembre 2024 (9.000 euros), soit la quasi-totalité du montant du devis.
Malgré mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2025, d’avoir à débuter les travaux sous quinzaine, M. [W] n’a pas exécuté les travaux commandés et payés un an auparavant.
Dans ces conditions, Mme [S] est bien fondée dans sa demande en paiement de la somme qu’elle a versée en vain pour des travaux qui n’ont jamais été exécutés.
Par conséquent, M. [W] est condamné au paiement de la somme de 19.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2025.
Succombant à l’instance, M. [W] aura la charge des dépens et devra en outre payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 19.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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