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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01606 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG7J
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. DIAC
C/
M. [C] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me SERVILLAT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2019, la SA DIAC a consenti Monsieur [P] [Z], une location avec promesse de vente n°19231569V, portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR INTENS DCI 90, d’un montant de 23 000 € remboursable en 49 mensualités, une première de 350 € puis les suivantes de 291.03 € hors assurance.
Des loyers étant restés impayés, par courriers recommandés du 21 septembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [P] [Z] de régulariser la situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La SA DIAC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 06 octobre 2022.
La SA DIAC a obtenu l’autorisation d’appréhender le véhicule. Le véhicule après avoir été déclaré volé par Monsieur [P] [Z] suite à une plainte du 15 juin 2023 a été restitué et a été vendu aux enchères le 31 mai 2024 pour un montant de 5750 € HT, soit 6900 € TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024 à étude, la SA DIAC a attrait Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
déclarer la SA DIAC recevable en ses demandes ;
condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 6 045.78 €, outre intérêts au taux contractuel du 12 juin 2024 jusqu’au jour du parfait paiement sur la somme de
5959.67 € (soit le principal diminué des intérêts de retard figurant au décompte)
condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 650 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
A l’audience du 04 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a répondu sur le moyen relevé d’office.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-1 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (25 août 2022).
La demande de la SA DIAC est par conséquent recevable.
Sur les sommes restant dues
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance en date du 20 octobre 2022 transmis dans le cadre du délibéré, la SA DIAC sollicite la somme de 11.804,89€, qui correspondant au montant des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard.
Selon l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
loyers échus impayés :711.22 €
indemnité de résiliation : 5064.77 € ( déduction faite du prix de revente du véhicule hors taxe)
moins les versements postérieurs à la résiliation : 711.52 €
soit un TOTAL restant dû de 5064.77 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 12 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 5064.77 €, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel expressément chiffré), à compter du 1er juillet 2024 date de l’assignation, au titre du solde du contrat conclu le 15 avril 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [Z] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 5064.77 € pour solde du contrat de location avec option d’achat n°19231569V du 15 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du1er juillet 2024 date de l’assignation;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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