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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01181 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ6X
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I.G SAUSSAIE REPUBLIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.E.L.U.R.L. DU DOCTEUR [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 octobre 2025, la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Montgeron et donnés en location à la SELURL DU DOCTEUR [M], a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
Au soutien de ses demandes, la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE expose que :
— par acte du 18 décembre 2025, elle a donné à bail à la SELURL DU DOCTEUR [M] des locaux professionnels au sein de la [Adresse 2] situés [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 6 ans à compter du 15 décembre 2015 reconductible tacitement, pour exercer l’activité exclusive de médecin généraliste compétent en médecine appliquée aux sports, moyennant un loyer mensuel de 1.437,62 euros chargé et TTC,
— la SELURL DU DOCTEUR [M] rencontrant des difficultés de paiement à compter du mois de juin 2025, la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE l’a mise en demeure par courriers des 16 juillet 12 août 2025 de régler les sommes dues au titre de ses loyers impayés, en vain,
— aucun règlement n’intervenant, la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE a été contrainte de faire délivrer à la SELURL DU DOCTEUR [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 5.029,68 euros, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, elle sollicite de :
— débouter la SELURL DU DOCTEUR [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SELURL DU DOCTEUR [M] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tel autre lieu, au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer, soit la somme mensuelle de 1.437,62 euros TTC,
— condamner, à titre provisionnel, la SELURL DU DOCTEUR [M] à payer à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE :
— la somme de 6.404,92 euros au 5 décembre 2025, majorée des intérêts à compter du 3 octobre 2025,
— la somme de 1.193,43 euros en application de la clause pénale,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer,
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle s’en rapporte sur cette demande de délais de paiement de la somme de 6.404 ,92 euros due au 5 décembre 2025, mais juger que tout octroi de délais sera assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement du loyer courant et de l’échéance d’arriéré,
En tout état de cause :
— condamner, à titre provisionnel, la SELURL DU DOCTEUR [M] à payer à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE :
— la somme de 1.193,43 euros en application de la clause pénale,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Elle a oralement actualisé le montant de la dette à la somme de 5.904,92 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus et produit un décompte en ce sens.
La SELURL DU DOCTEUR [M], représentée par avocat, reconnaissant le principe et le montant de la dette et abandonnant sa demande de travaux sous astreinte, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1343-5 et 1719 3° du code civil, elle sollicite de :
— débouter la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formulées dans son exploit introductif d’instance, considérant le commandement de payer irrecevable au motif que le bail visé n’est pas daté,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 12 mois afin de lui permettre d’apurer l’arriéré locatif et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— en tout état de cause, de modérer les pénalités de retard et les intérêts réclamés, au regard de leur caractère excessif et condamner la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julien DUPUY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SELURL DU DOCTEUR [M] soulève l’irrégularité du commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 au motif qu’il ne fait pas mention de l’acte en vertu duquel les poursuites sont initiées.
La SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE considère que le commandement de payer délivré dans cette affaire comporte bien les mentions dites obligatoires et qu’il n’y a pas lieu de le déclarer nul ou irrégulier. Elle précise que si le commandement vise un bail sans en indiquer la date, ou mentionne une date erronée, cela peut constituer une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité du commandement, à condition que cette omission ait causé un grief au locataire, c’est-à-dire une incertitude sur la créance ou sur l’obligation mise à sa charge.
En l’espère, le commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 à la SELURL DU DOCTEUR [M] vise « la clause résolutoire contenue dans votre bail », laquelle est reproduite et le décompte des sommes dus au titre des loyers, avec l’adresse du local loué et les coordonnées du gestionnaire, est annexé permettant de contrôler le montant du loyer, de sorte que la somme réclamée aux termes de ce commandement de payer est certaine dans son montant et il n’existe aucun doute sur le bail commercial en vertu duquel il est délivré.
La SELURL DU DOCTEUR [M] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée, étant rappelé qu’elle reconnaît la dette, tant dans son principe que dans son quantum.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité du commandement de payer.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 15 jours après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE justifie, par la production du bail professionnel du 18 décembre 2015, des mises en demeure datées des 16 juillet et 12 août 2025, du commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 et du décompte actualisé au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SELURL DU DOCTEUR [M], a cessé de payer de manière régulière ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce, le 18 septembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit 15 jours après, soit le 4 octobre 2025.
Le maintien dans les lieux de la SELURL DU DOCTEUR [M] causant un préjudice à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE fait valoir à l’audience du 27 janvier 2026, que la SELURL DU DOCTEUR [M] reste à lui devoir la somme en principal de 5.904,92 euros au titre des loyers, charges, taxes et d’indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2026 inclus et produit un décompte actualisé à cette date.
La SELURL DU DOCTEUR [M], n’établissant pas s’être acquittée de la somme réclamée, ne conteste pas le principe et le quantum de la dette.
En conséquence, l’obligation de la SELURL DU DOCTEUR [M] de payer sa dette locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de la somme de 5.904,92 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SELURL DU DOCTEUR [M] à payer à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5.904,92 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 5.029,68 euros et à compter du 27 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
La SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE sollicite également la condamnation de la SELURL DU DOCTEUR [M] à lui payer la somme de 1.193,43 euros en application de la clause pénale.
Or, la demande d’indemnités contractuelles, s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
La SELURL DU DOCTEUR [M] sollicite un délai de 12 mois pour lui permettre d’apurer sa dette locative.
Il y a lieu de prendre en compte le dégât des eaux exposé et justifié, la bonne foi de la SELURL DU DOCTEUR [M], ses récents efforts en vue d’apurer le passif et l’intérêt de la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE à recouvrer sa créance.
Il convient en conséquence, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre.
Il convient de préciser que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l’occupation des lieux continueront d’être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SELURL DU DOCTEUR [M] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE du désistement de la demande reconventionnelle de travaux sous astreinte de la SELURL DU DOCTEUR [M] ;
REJETTE le moyen tiré de la nullité du commandement de payer ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 4 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SELURL DU DOCTEUR [M] à payer à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE la somme provisionnelle de 5.904,92 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2025 sur la somme de 5.029,68 euros et à compter du 27 octobre 2025 pour le surplus ;
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SELURL DU DOCTEUR [M] se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement de 11 mensualités d’un montant de 500 euros et d’une 12e mensualité pour le solde, à verser en plus des loyers et charges courants ;
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 10 mars 2026 et les suivants avant le 10 de chacun des mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SELURL DU DOCTEUR [M] et de tous occupants de son chef hors locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— rappelle que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SELURL DU DOCTEUR [M] à payer à la SCIG SAUSSAIE REPUBLIQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELURL DU DOCTEUR [M] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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