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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00551 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [K]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[M] [J]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, Monsieur [M] [J] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [11] (ci-après caisse ou [10]).
Le 5 mai 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité.
Saisie par l’assuré en contestation de ce refus, la Commission de Recours Amiable ([12]) près la [10] a rejeté sa requête par décision du 20 janvier 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 17 mai 2022, Monsieur [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] demande au Tribunal de :
DIRE le recours recevable et bien fondé ;INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable prise en séance du 20 janvier 2022 (n°1321-20) ;DIRE que Monsieur [M] [J] bénéficie des droits à ouverture d’une pension d’invalidité puis le renvoyer devant les services administratifs pour la liquidation de ses droits ;CONDAMNER Ia [8] en tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures, la [11] demande au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [M] [J] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision rendue le 20 janvier 2022 par la Commission de Recours Amiable près la [8] ; Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 20 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont soutenu leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [J] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L.341-2 du même code dispose en outre que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
L’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
Enfin, l’article R313-8 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R. 481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié ».
Ainsi, il résulte de ces dispositions que l’une des conditions d’octroi de la pension d’invalidité a trait au salariat, ce qui s’explique par le fait que la pension d’invalidité étant un revenu de remplacement versé par l’assurance-maladie pour compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant d’une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou une maladie non professionnelle, il convient de s’assurer que la personne qui la sollicite était bien salariée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la période de référence au cours de laquelle doivent être justifiées les conditions de cotisation et de salariat du demandeur s’établit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
Sur cette période, Monsieur [J] fait valoir qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par [14], et que cette indemnisation s’assimile aux heures de travail exigées par les textes susvisés (sa pièce n°2). Il soutient ainsi que, entre juillet 2019 et novembre 2019, il a cumulé un nombre de jours travaillés de 133 jours, ce qui revient à 931 heures indemnisables.
Or, contrairement aux dires du demandeur, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut être assimilée à des heures travaillées selon les dispositions susvisées, si bien qu’il apparaît que, pendant la période de référence, Monsieur [J] ne remplit pas les conditions administratives susvisées puisqu’il était seulement indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
De même, il ne justifie pas relever des autres conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité.
Il en résulte que c’est à bon droit que la [11] a refusé d’attribuer une pension d’invalidité à Monsieur [J], les conditions administratives en vue de l’obtention de ladite pension n’étant pas remplies.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter le demandeur de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [L] [J] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable près de la [11] en date du 20 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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