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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Février 2026
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIW5
Nature affaire : 53D
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2025, après avoir été autorisée à assigner d’heure à heure, Madame [O] [B] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux fins de :
— Ordonner la suspension de l’exécution du prêt souscrit par Madame [O] [B] auprès de la caisse d’épargne Grand Est Europe le 3 mars 2022 (F 6899261- 2/5215277 PRIMO + 262111G)
— Ordonner la suspension du déblocage des fonds jusqu’au prochain appel de fonds de l’administrateur ad hoc désigné suite à la défaillance du vendeur en l’état futur d’achèvement afin de reprendre et achever le programme de construction dénommée « GREENWICH » situé à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 4]
— Ordonner la suspension de l’obligation de remboursement du prêt jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement, objet du financement
— Ordonner que, pendant ce délai, les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt, et que seules les cotisations d’assurance resteront dues
— Ordonner qu’à l’issue de la suspension, la période d’amortissement du prêt sera prolongée sur une période équivalente à la période de suspension observée, sans pénalité ni aggravation des obligations de l’emprunteuse
— Condamner la requise à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 7 janvier 2026 ,le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée , la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 février 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du CPC, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié en date du 23 novembre 2021, Madame [O] [B] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 10] [Localité 7] , dans un programme dénommé Résidence « [8] » un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant la somme de 240 848€.
Pour cela, la requérante a souscrit un emprunt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE d’un montant de 249 182,60 €, soit une mensualité de 1537,83 € intérêts assurances compris, le délai d’achèvement de l’immeuble étant prévu au plus tard le 30 septembre 2022.
Le promoteur étend défaillant, la garantie financière d’achèvement a mobilisé un administrateur ad hoc, à savoir la société NOVEDIS, qui a été désigné pour reprendre le chantier jusqu’à l’achèvement de la construction.
Le 4 juillet 2025, la requérante justifie avoir adressé une demande de suspension de prêt à la partie requise, laquelle a refusé.
Le début des remboursements doit commencer en avril 2026 mais les travaux ne reprendront pas avant le premier trimestre 2026, la livraison étant annoncée pour le 2ème trimestre 2027 sous réserve d’un éventuel nouveau report.
Au vu des dispositions de l’article L 313- 44 du code de la consommation, Madame [B] est bien fondée à solliciter la suspension du prêt, du fait que le prêt finance les travaux de l’appartement qu’elle a acquis via une vente en l’état futur d’achèvement, l’existence d’une défaillance du promoteur ayant donné lieu à la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et à la reprise du chantier par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc désigné en justice et à l’impossibilité du déblocage des fonds de façon prématurée au visa des dispositions de l’article L263-1 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence d’appel de fonds de l’administrateur ad hoc en fonction des stades d’avancement du chantier.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [B] au titre de la suspension de l’exécution du prêt et ses conséquences telles que sollicitées dans l’assignation.
L’équité commande de condamner en outre la partie requise à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au grefffe ;
DECLARONS Madame [O] [B] recevable et bien fondée
ORDONNONS la suspension de l’exécution du prêt souscrit par Madame [O] [B] auprès de la caisse d’épargne Grand Est Europe le 3 mars 2022 (F 6899261- 2/5215277 PRIMO + 262111G)
ORDONNONS la suspension du déblocage des fonds jusqu’au prochain appel de fonds de l’administrateur ad hoc désigné suite à la défaillance du vendeur en l’état futur d’achèvement afin de reprendre et achever le programme de construction dénommée « GREENWICH » situé à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) [Adresse 4]
ORDONNONS la suspension de l’obligation de remboursement du prêt jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement objet du financement
ORDONNONS que, pendant ce délai, les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt, et que seules les cotisations d’assurance resteront dues
ORDONNONS qu’à l’issue de la suspension, la période d’amortissement du prêt sera prolongée sur une période équivalente à la période de suspension observée, sans pénalité ni aggravation des obligations de l’emprunteuse
CONDAMNONS la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à madame [O] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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