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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. La Banque Postale Consumer Finance ( anciennement dénommée la Banque Postale Financement ), S.A. La Banque Postale Consumer Finance |
Texte intégral
Du 05 mai 2026
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KWJ
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
C/
[E] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT
DEMANDERESSE :
S.A. La Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée la Banque Postale Financement), RCS [Localité 1] n° 487 779 035 – 1-[Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [E] [X] née [N] le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Inde), demeurant [Adresse 3] Chez Monsieur [X] [C], [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée le 13 juin 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [E] [X] née [N] un prêt personnel d’un montant de 21.500 € portant intérêts au taux nominal de 4,67 % remboursable en 60 mensualités.
La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale au profit de SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE suivant procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020, la Banque de France a déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [E] [X] née [N], et un plan conventionnel de surendettement a été établi prévoyant le règlement de la dette déclarée à l’égard de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à raison de 84 mensualités et un effacement partiel de la dette en fin de plan.
A nouveau saisie le 26 juillet 2021, la Banque de France a déclaré le dossier de Madame [E] [X] née [N] recevable et prévu un moratoire de 24 mois à compter du 11 janvier 2022.
Une nouvelle régularisation de déclaration de surendettement a permis à Madame [E] [X] née [N] de bénéficier d’un plan prévoyant le paiement d’une mensualité de 124 € puis de 20 mensualités de 850,73€.
Par courrier en date du 17 février 2025 adressé en recommandé avec avis de réception présenté le 22 février suivant, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis Madame [E] [X] née [N] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [E] [X] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de juger que la caducité du plan a été régulièrement prononcée ou à défaut en prononçant la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts :
• 14.979,53 € assortie des intérêts au taux de 4,67% à compter du 17 février 2025,
• 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée à l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Assignée par acte remis à sa personne, Madame [E] [X] née [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
DISCUSSION :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures homologuant les mesures de surendettement prévues à l’article L. 733-7.
Dans ces conditions, en l’espèce, l’examen de l’historique des paiements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 novembre 2024.
La demande effectuée le 21 janvier 2026 est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est régulièrement intervenue après une mise en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours la situation d’impayé, adressée à Madame [E] [X] née [N] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 février 2025.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir satisfait à ses obligations préconctractuelles lors de la signature du contrat, néanmoins la preuve de la remise effective de la FIPEN n’est pas rapportée, faute de mention de la signature numérique sur ce document.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
En conséquence, au regard de l’analyse de l’historique de compte et du décompte de créance versés aux débats, il convient de ramener la créance de l’établissement de crédit à la somme de 14.979,53 €.
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [E] [X] née [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.979,53 € avec intérêts au taux légal à condition qu’il n’excède pas le taux contractuel de 4,67 %, à compter de la mise en demeure du 22 février 2025.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Aucune indemnité de résiliation n’est réclamée.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [E] [X] née [N].
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [E] [X] née [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.979,53 € avec intérêts au taux légal à condition qu’il n’excède pas le taux contractuel de 4,67 %, à compter du 22 février 2025 ;
ECARTE la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [E] [X] née [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] née [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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