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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mars 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01823 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZMI
AFFAIRE : Société ARCHI ACADEMY, [T] [H] C/ SAS BOOST CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Société ARCHI ACADEMY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [H]
né le 07 Février 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS. BOOST CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CHATROIT de la SCP PIZZOLATO-CHATRIOT, avocats aux barreau de DIJON (avocat plaidant) et Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Marie MARCOTTE – 471 (grosse + expédition)
Maître Stéphane ANDREO – 2194 (expédition)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BOOST CONSULTING, dirigée par Monsieur [L] [P], exerce une activité de coaching et de formation. Monsieur [T] [H] est devenu associé et Directeur général de la société le 1er août 2020.
La société BOOST CONSULTING a organisé un événement intitulé “NEVER GIVE UP” le 11 juin 2020, lors duquel Monsieur [H] a réalisé une conférence.
Des photographies et des vidéos de l’événement ont été réalisées par un photographe du Studio KnCo, et par un vidéaste de la société Dark Smile, à la demande de la société BOOST CONSULTING.
A la suite d’une mésentente, Monsieur [H] a souhaité quitter la société BOOST CONSULTING. Le 28 et 29 septembre 2022, Monsieur [H] a cédé l’intégralité de ses actions à la société en vue de leur annulation.
En novembre 2023, Monsieur [H] a créé la société ARCHI ACADEMY ayant pour activité “la formation en ligne et en présentiel dans le domaine du marketing digital pour les entreprises”.
La société BOOST CONSULTING a mandaté un Commissaire de Justice, lequel a constaté le 29 mai 2024 que les pages LinkedIn et Facebook de la société ARCHI ACADEMY, ainsi que son site Internet comportaient des photographies et extraits de vidéos issus de l’événement “NEVER GIVE UP”. Il est également relevé que la société ARCHI ACADEMY proposait des formations similaires à celles de la société BOOST CONSULTING.
Considérant que ces éléments constituaient une contrefaçon de ses droits, la société BOOST CONSULTING a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon sur requête aux fins d’être autorisée à faire procéder, par un Commissaire de Justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 8 juillet 2024, par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, la société BOOST CONSULTING a été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon à l’adresse du siège social de la société ARCHI ACADEMY, dans un délai de deux mois, sur le fondement de l’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 493 à 498 du Code de procédure civile.
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 28 août 2024; un procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé.
Le procès-verbal a été dénoncé le 30 août 2024 à la société ARCHI ACADEMY et à Monsieur [H] par le Commissaire de Justice.
Considérant que la société ARCHI ACADEMY est également l’auteur d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique, et que Monsieur [H] a violé la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession, la société BOOST CONSULTING a engagé une procédure au fond devant le Tribunal judiciaire de Lyon, par acte extrajudiciaire le 20 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ont, par assignation en référé du 24 septembre 2024, engagé une procédure pour réclamer la mainlevée de la saisie-contrefaçon.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] demandent au tribunal
Vu les articles L331-1, L.332-1, L. 332-2, L716-4-7 et R332-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.151-1, L153-1 et R153-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 12 et 493 à 498 du Code de procédure civile
DECLARER [T] [H] et ARCHI ACADEMY recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions
A titre principal, :
ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 août 2024 au domicile [T] [H] et siège social d’ARCHI ACADEMY, et de toutes mesures subséquentes pratiquées sur ce fondement,
REJETER la demande reconventionnelle de la société BOOST CONSULTING de levée de séquestre provisoire sur les documents suivants :
La capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par la société ARCHI ACADEMY depuis sa création en novembre 2023, L’intégralité des supports de formation (650 pages et livret d’accueil)
En conséquence,
ORDONNER la restitution à [T] [H] ET ARCHI ACADEMY par la SCP Martine ROCHIAS-Agnès BELUFFI, huissiers de justice associés, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, :
De la clé USB contenant des éléments saisis par la SCP Martine ROCHIAS-Agnès BELUFFI, huissiers de justice associés dont un deuxième exemplaire a été remis à BOOST CONSULTING et un troisième au Greffe du Tribunal et dont il ne sera conservé aucune copie. Des deux clés USB portant les numéros D1 00057661 et D1 000576008 contenant des éléments confidentiels saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 28 août 2024 et conservées sous scellés par la SCP Martine ROCHIAS-Agnès BELUFFI, huissiers de justice associés et dont il ne sera conservé aucune copie.
ORDONNER la restitution à [T] [H] et ARCHI ACADEMY par BOOST CONSULTING, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, de la clé USB qui lui a été remise par la SCP Martine ROCHIAS-Agnès BELUFFI, huissiers de justice associés, et dont il ne sera conservé aucune copie.
FAIRE INTERDICTION à BOOST CONSULTING de se prévaloir, de produire ou communiquer de quelque manière que ce soit, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 août 2024 en ce compris les déclarations de [T] [H] et ARCHI ACADEMY, de son représentant légal, figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, et les éléments obtenus à l’occasion de la saisie-contrefaçon, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire,
CANTONNER les effets de la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 août 2024 au domicile de [T] [H] et siège social d’ARCHI ACADEMY uniquement aux captures d’écran des reproductions des images prises lors de l’évènement NGU du 11 juin 2022 ainsi qu’à la capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par ARCHI ACADEMY depuis sa création en novembre 2023.
ORDONNER en conséquence la mainlevée pour le surplus des éléments saisis.
ORDONNER la restitution à [T] [H] et ARCHI ACADEMY par la SCP Martine ROCHIAS-Agnès BELUFFI, huissiers de justice associés et par BOOST CONSULTING, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, des éléments saisis pour laquelle la mainlevée est prononcée et dont il ne sera conservé aucune copie.
FAIRE INTERDICTION à BOOST CONSULTING de se prévaloir, de produire ou communiquer de quelque manière que ce soit, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 août 2024 en ce compris les déclarations de [T] [H] et ARCHI ACADEMY, de son représentant légal, figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments obtenus à l’occasion de la saisie-contrefaçon pour lesquels la mainlevée est ordonnée, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire, s’il est fait droit à la demande reconventionnelle de levée partielle de séquestre provisoire,
ORDONNER la levée partielle de séquestre provisoire sans exécution provisoire et en limitant la communication de pièces uniquement :
A la capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par la société ARCHI ACADEMY depuis sa création en novembre 2023, Aux pages des supports de formation comportant les photographies litigieuses.
ORDONNER en conséquence la mainlevée pour le surplus des éléments saisis.
ORDONNER la restitution à [T] [H] et ARCHI ACADEMY par la SCP Martine ROCHIAS-Agnès BELUFFI, huissiers de justice associés et par BOOST CONSULTING, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, des éléments saisis pour laquelle la mainlevée est prononcée et dont il ne sera conservé aucune copie.
FAIRE INTERDICTION à BOOST CONSULTING de se prévaloir de, de produire ou communiquer de quelque manière que ce soit, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 août 2024 en ce compris les déclarations de [T] [H] et ARCHI ACADEMY, de son représentant légal, figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments obtenus à l’occasion de la saisie-contrefaçon pour lesquels la mainlevée est ordonnée, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre très infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes de [T] [H] et ARCHI ACADEMY, :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
DEBOUTER BOOST CONSULTING de toutes ses demandes, fins et conclusions qu’elles soient faites à titre principal, à titre subsidiaire, et en tout état de cause.
CONDAMNER BOOST CONSULTING au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
.
Oralement et à l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
***
A l’appui de leurs prétentions, la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] font valoir que :
Sur la demande de mainlevée de la saisie contrefaçon
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] demandent la mainlevée de la saisie contrefaçon en raison de différents éléments :
Sur le fondement juridique erroné de la saisie-contrefaçon
— L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon a été rendue au visa des articles inexacts, à savoir l’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 493 à 498 du Code de procédure civile.
— L’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable à la saisie contrefaçon en matière de droits d’auteur. La procédure spécifique en matière de droits d’auteur est celle de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle.
— les articles 493 à 498 du Code de procédure civile concernent les ordonnances sur requête et ne s’appliquent pas en matière de saisie contrefaçon de droits d’auteur. La procédure spécifique en matière de droits d’auteur est prévue à l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur l’information erronée relatives aux voies de recours
— La voie de recours en matière de saisie contrefaçon de droits d’auteur est le référé mainlevée encadré par un strict délai, prévu aux articles L.332-2 et R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle
— l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.”
— L’article R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que le délai prévu au premier alinéa de l’article L.332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie.
— Les demandeurs citent un arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 mai 2000 n°97-16.548 selon lequel “La procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle”
— L’ordonnance 8 juillet 2024 et l’acte de signification de l’ordonnance du 28 août 2024 mentionnent, de manière erronée, le référé-rétractation comme voie de recours
— La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] soutiennent qu’ils ont été privés d’une information essentielle à l’exercice de leurs droits de la défense et ont été induits en erreur en raison de la communication d’une fausse information, ce qui a lésé leur défense et affecté la validité des actes
— Ils ne sollicitent pas la nullité des actes mais la mainlevée totale des opérations de saisie-contrefaçon
— Le juge des référés doit statuer en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon. Par conséquent, les arguments relatifs à l’absence de respect du formalisme légal et l’atteinte aux droits de la défense doivent être pris en compte.
Sur la déloyauté dans la présentation de la requête et l’absence de justification des droits du requérant
— La société BOOST CONSULTING n’a pas informé le juge saisi de sa requête sur le fait que Monsieur [H] apparait sur les images litigieuses
— Le photographe, le vidéaste et la société BOOST CONSULTING ne détiennent pas d’autorisation pour exploiter l’image de Monsieur [H], les droits d’auteur sur son intervention et sa vie privée. La société BOOST CONSULTING ne pouvait prétendre de bonne foi dans sa requête être la seule titulaire des droits sur les photographies prises et images captées lors de l’événement “NEVER GIVE UP”. Cette présentation est déloyale et les droits de la société BOOST CONSULTING sont entachés d’une contestation sérieuse.
— L’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée”.
— la validité de la cession des droits d’auteur au profit de la société BOOST CONSULTING des image litigieuses en est affectée en l’absence de rédaction d’un accord écrit.
— Le droit à l’image et à la vie privée de Monsieur [H] sont inaliénables, de sorte qu’ils ne pouvaient être cédés.
— l’originalité des photos et vidéos litigieuses n’est pas démontrée, les œuvres ne présentent pas une originalité suffisante pour être protégées au titre du droit d’auteur. L’appréciation gloable et générique de divers images n’est pas suffisante.
Sur l’absence de qualité de la société BOOST CONSULTING à agir en saisie contrefaçon
— La facture établie par le Studio KnCo du 5 octobre 2022 ne prévoit aucune cession des droits sur les photographies prises lors de l’événement “NEVER GIVE UP”.
— La facture établie par la société Dark Smile du 14 juin 2022 ne fait pas mention d’une cession sur les vidéos et ne fait pas référence aux images visées.
Sur le détournement de procédure et son caractère disproportionné
— Monsieur [P] était été informé de l’intention de Monsieur [H] d’utiliser les photographies et rushs vidéos de l’événement et s’est proposé de lui apporter lui même le disque dur.
— l’utilisation des images litigieuses sur les réseaux sociaux et le site internet d’ARCHI ACADEMY a pu être constatée par huissier de justice, le recours à une mesure de saisie-contrefaçon n’était pas nécessaire.
— la saisie-contrefaçon est une procédure très invasive portant atteinte au principe du contradictoire et qui doit rester exceptionnelle
— le recours à cette mesure est manifestement disproportionné. Les demandeurs rappellent que la société ARCHI ACADEMY est une structure créée en novembre 2023 qui n’a même pas clôturé son premier exercice social au moment de la saisie-contrefaçon.
— aux termes de la requête, il apparaît que le litige ne porte pas sur des faits allégués de contrefaçon mais sur des accusations de concurrence déloyale.
— la mesure de saisie contrefaçon a été détournée par la société BOOST CONSULTING de son objet afin d’obtenir des informations confidentielles sur l’activité de la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] pour nourrir un contentieux en concurrence déloyale et violation de clause de non concurrence, voire reprendre les outils de travail développés par la société ARCHI ACADEMY.
— Aucun acte de contrefaçon n’est reproché à Monsieur [H] personnellement alors que la requête a été présentée à la fois contre la société ARCHI ACADEMY et contre Monsieur [H] et l’ordonnance leur a été signifiée à tous deux.
— la requête précise que les actes de contrefaçon allégués ont uniquement été commis par la société ARCHI ACADEMY.
— Monsieur [H] a subi personnellement les opérations de saisie contrefaçon et a dû fournir un accès à son adresse de messagerie personnelle Gmail.
Sur le non-respect de la procédure dérogatoire de protection du secret des affaires
— depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires.
— Les demandeurs citent un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2023 n°21-22.225 selon lequel le président statuant sur une demande de saisie-contrefaçon ne peut que recourir à la procédure de placement sous séquestre provisoire.
1/ Sur les missions du Commissaire de Justice
— l’ordonnance prévoyait que “le Commissaire de Justice occultera toutes les parties des documents auxquels il aurait accès, qui seraient susceptibles de constituer un secret d’affaires, notamment les noms et
3. adresses de clients ou fournisseurs étrangers au litige, avant de montrer ou d’annexer à son
4. procès-verbal ces photographies ou photocopies ;
[…]
DISONS que le Commissaire de Justice devra mettre sous scellés tout document, disque ou autre support pouvant être confidentiel, à charge pour le requérant de demander ultérieurement toute mesure utile à la démonstration des faits argués de contrefaçon ;
DISONS que les autres objets ou documents saisis réellement devront être munis de scellés et remis en un exemplaire au requérant, chaque deuxième exemplaire devant être déposé au greffe du tribunal ;
AUTORISONS le placement sous séquestre provisoire, dans les conditions posées aux articles L. 153-1 et R. 153-1 du Code de commerce, des pièces constitutives d’un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce ;
— Le Commissaire de Justice a uniquement procédé à une mise sous scellé des informations confidentielles sans mention d’un placement sous séquestre provisoire
2/ sur les documents saisis
— les documents saisis sont sensibles au regard du secret des affaires car ils comprennent : l’intégralité des supports de formation (650 pages et un livret d’accueil) de la société ARCHI ACADEMY contenant le savoir-faire de cette dernière ; l’ensemble des factures de la société ARCHI ACADEMY ; Un contrat de formation avec une cliente
— Le Commissaire de Justice n’a pas vérifié si ces données étaient soumises au secret des affaires.
— les fichiers copiés sur les clés USB de scellé contiennent les fichiers “Google Drive” et “Google Takeout” identiques aux fichiers copiés sur la clé USB sans scellé. Les intitulés ne permettent pas de déterminer l’étendue de la saisie, ni la ventilation entre les éléments remis à la partie adverse et les éléments mis sous scellé.
— la validité des actes est affectée et la communication des éléments saisis porte atteinte au secret des affaires de Monsieur [H] et de la société ARCHI ACADEMY, à sa liberté d’entreprendre et à son droit à un procès équitable.
Sur le non-respect de la mission du Commissaire de Justice
— le non-respect des termes de la mission par l’huissier a pour effet d’affecter la validité de la saisie-contrefaçon
— le commissaire de justice n’a pas occulté les noms et adresses de clients ou fournisseurs étrangers au litige alors que l’ordonnance prévoyait que “le Commissaire de Justice occultera toutes les parties des documents auxquels il aurait accès, qui seraient susceptibles de constituer un secret d’affaires, notamment les noms et adresses de clients ou fournisseurs étrangers au litige, avant de montrer ou d’annexer à son procès-verbal ces photographies ou photocopies “
— le Commissaire de Justice a saisi les factures de la société ARCHI ACADEMY ainsi qu’un contrat de formation sans occulter le nom et l’adresses des clients, relevant du secret des affaires et étant sans lien avec l’objet du litige
Sur la réalisation d’une recherche à l’aide de mots clés non définis dans l’ordonnance
— le Commissaire de Justice indique dans le procès-verbal qu’une recherche a été effectuée avec les mots clés suivants : “Never give up”, “NGU”, “Formation création d’entreprise programme Archi 360”, “formation créateur”.
— le Commissaire de Justice a outrepassé sa mission en définissant les mots clés de recherche, sans que l’ordonnance ne l’y l’autorise.
— les mots clés « Formation création d’entreprise programme Archi 360 » et « Formation créateur » ne concernent pas la contrefaçon mais la concurrence déloyale et violation d’une clause de non-concurrence, ce qui est un détournement de la procédure de saisie contrefaçon.
Sur l’absence de mention des éléments saisis
— l’ordonnance prévoit que “les photographies ou copies de documents ou d’écrans, les documents ou logiciels saisis réellement devront être mentionnés au procès-verbal et annexés à celui-ci chaque fois que cela est possible”, également, “le Commissaire de Justice devra dresser un procès-verbal de ses opérations, auquel seront annexés les documents saisis ou copies recueillies ainsi que, après leur tirage, les photographies prises au cours des opérations de saisie”.
— le Commissaire de Justice n’a pas respecté les termes de sa mission car ces éléments n’ont pas été annexés au procès-verbal.
— le procès-verbal ne liste pas les éléments confidentiels saisis.
— le fichier informatique “csv” mentionné par la société BOOST CONSULTING dans ses conclusions en réponse n°1, n’apparaît pas au titre des documents saisis par le Commissaire de Justice.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société BOOST CONSULTING
— l’article R. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : « Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce »
— d’après l’article R. 153-1 du code de commerce : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.»
— au regard de l’article R.153-5 du Code de commerce « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige. »
— bien que la mission du Commissaire de Justice prévît la possibilité de placement provisoire sous séquestre dans les conditions posées aux articles L.153-1 et R.153-1 du Code de commerce, des pièces constitutives d’un secret des affaires, celui-ci n’a pas eu recours à cette possibilité.
— le séquestre provisoire prévu aux articles R.332-1 du Code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce vise uniquement à préserver le secret des affaires.
— le Commissaire de Justice a placé des fichiers contenant des données confidentielles sous scellé, prévu par un autre chef de mission.
— la levée de séquestre est sans objet car cette mesure n’a pas été mise en place par le Commissaire de Justice.
A titre infiniment subsidiaire
— conformément aux articles R.153-7 et R.153-8 du Code de commerce, il est rappelé que l’exécution provisoire d’une décision faisant droit à une demande de levée de séquestre provisoire ne peut être ordonnée compte tenu de l’atteinte au secret des affaires.
A titre très infiniment subsidiaire
— En cas de rejet des demandes de la société ARCHI ACADEMY et de Monsieur [H], ces derniers demandent d’écarter l’exécution provisoire de la décision, s’il était fait droit à la demande reconventionnelle de levée de séquestre et de transmission de l’intégralité des supports de formation.
— il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés au titre des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
— les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il condamne la société BOOST CONSULTING à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses conclusions en réponse communiquées le 20 janvier 2025 par voie dématérialisée, la société BOOST CONSULTING sollicite qu’il plaise :
JUGER Monsieur [T] [H] et la société ARCHI ACADEMY recevables mais
infondés en leurs demandes ;
JUGER la société BOOST CONSULTING recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [T] [H] et la société ARCHI ACADEMY de l’intégralité
de leurs demandes ;
À titre reconventionnel,
ORDONNER la levée du séquestre provisoire sur les documents suivants :
— La capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par la société ARCHI
ACADEMY depuis sa création en novembre 2023,
— L’intégralité des supports de formation (650 pages et livret d’accueil) ;
AUTORISER en tant que besoin Maître Agnès BELUFFI, Commissaire de Justice à
FONTAINE, à transmettre lesdits documents à la société BOOST CONSULTING ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H] et la société ARCHI ACADEMY à payer à la
société BOOST CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BOOST CONSULTING fait valoir que :
Sur l’information sur les voies de recours
— Les mentions obligatoires de la requête en saisie contrefaçon sont prévues aux articles 54 et
494 du Code de procédure civile
— Le régime de la nullité des actes de procédure pour vice de forme est prévu aux articles 112
et suivants du Code de procédure civile
— l’article 114 du Code de procédure civile prévoit que “« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
— Monsieur [H] et la société ARCHI ACADEMY entretiennent une confusion entre la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme entraînant son anéantissement rétroactif et la mainlevée d’une voie d’exécution qui n’a d’effet que pour l’avenir
— Une telle demande de nullité doit être formulée in limine litis et avant toute défense au fond
et ce à peine d’irrecevabilité. Monsieur [H] et la société ARCHI ACADEMY n’ayant pas formulé de demande de nullité in limine litis, ils sont irrecevables à invoquer la nullité des actes de procédure pour vice de forme.
— Les parties qui invoquent la nullité d’un acte pour vice de forme doivent justifier d’un grief. La saisie contrefaçon est intervenue le 28 août 2024 et l’acte introductif a été délivré le 24 septembre 2024. Le délai de 31 jours civils (ou 20 jours ouvrables) prévu à l’article R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle a été respecté.
— Par conséquent, Monsieur [H] et la société ARCHI ACADEMY n’ont pas été privés de la possibilité d’exercer un recours effectif et ne justifient donc pas d’un grief.
Sur la demande de mainlevée de la saisie contrefaçon
— la mainlevée ne tend ni à la rétractation, ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie.
Sur l’irrecevabilité des demandes adverses
— la mainlevée d’une saisie contrefaçon n’est pas rétroactive, Monsieur [H] et la société ARCHI ACADEMY ne peuvent pas demander la restitution des clés USB ou qu’il soit fait interdiction à la société BOOST CONSULTING de se prévaloir, de produire ou communiquer de quel manière que ce soit le procès-verbal de contrefaçon.
— les demandes adverses correspondent aux effets de la nullité d’un acte et non ceux attachés à la mainlevée d’une saisie. La mainlevée n’entraîne pas l’annulation de la requête aux fins de saisie contrefaçon, de l’ordonnance autorisant la saisie, ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance.
— les demandes adverses sont dénuées de fondement juridique.
Sur la titularité des droits d’auteur
— la facture du photographe mentionne l’évènement « Tournée Never Give Up » et précise que la société BOOST CONSULTING dispose d’un « droit d’utilisation illimité » des photographies
— la facture de la société en charge des vidéos mentionne également l’évènement et précise que « la société BOOST CONSULTING détient tous les droits des images captées lors de l’évènement et de la soirée ».
— la société BOOST CONSULTING est la seule titulaire des droits sur les photographies et images capturées lors de l’événement “NEVER GIVE UP”.
— Monsieur [E] de la société DARK SMILE n’a jamais cédé les droits à Monsieur [H] sur le montage vidéo qu’il a réalisé
— Les échanges entre Monsieur [P] et Monsieur [H] ne démontrent pas une cession des droits.
— En participant à l’événement “NEVER GIVE UP”, Monsieur [H] a manifesté la volonté de céder ses droits sur son image.
— Les circonstances démontrent une cession implicite des droits. Par ailleurs, Monsieur [H] n’a jamais manifesté la volonté d’exercer son droit de repentir au sens de l’article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle.
— Le seul constat de l’existence de droits d’auteur détenus par la société BOOST CONSULTING sur les œuvres litigieuses justifie les opérations de contrefaçon, même dans l’hypothèse où Monsieur [H] démontrait l’existence de droits concurrents.
Sur l’originalité des photographies et vidéos litigieuses
— les contestations relatives au manque d’originalité relèvent du débat au fond.
— l’examen des photographies et vidéos confirme le caractère original de ces dernières afin de bénéficier de la protection accordée aux œuvres de l’esprit.
— la succession et la combinaison de choix arbitraires réalisés par l’auteur pour la mise en scène, la pose et l’éclairage, ainsi que le cadrage, témoignent d’un traitement esthétique des sujets et d’un effort créatif reflétant sa personnalité.
Sur la proportionnalité et l’absence de “détournement de procédure”
— le dirigeant de la société BOOST CONSULTING n’a pas été informé de la reproduction à des fins publicitaires des photographies et vidéos litigieuses et n’a jamais autorisé ces agissements.
— La saisie contrefaçon a été dirigée à l’encontre de la société ARCHI ACADEMY uniquement. Les opérations se sont déroulées au domicile de Monsieur [H] car il s’agit également du siège social de la société ARCHI ACADEMY.
— Monsieur [H] a spontanément indiqué au Commissaire de Justice utiliser les services Gmail et a transmis les informations de connexion de ses comptes.
— Le fait que la société ARCHI ACADEMY soit une jeune société est sans incidence sur la mesure de saisie contrefaçon et ne saurait atténuer les manquements.
— Le fait que le litige porte à la fois sur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ne caractérise pas un détournement de procédure. Les actes de contrefaçon justifiaient la saisie et la société BOOST CONSULTING peut agir au fond sur plusieurs fondements.
Sur la protection du secret des affaires
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2023, cité en demande, n’est pas transposable au présent litige. Dans cette affaire, la procédure de séquestre provisoire des données couvertes par le secret des affaires n’avait pas été mise en place.
— en l’espèce, seule la procédure de mise sous séquestre a été mise en place.
— toutes les informations identifiées comme confidentielles ont été logées dans des dossiers informatiques intitulés “sous scellé/FLP” et “facturation” dont les clés USB ont été conservées à l’étude du Commissaire de Justice.
— la lecture du procès-verbal permet de déterminer le contenu de chaque dossier informatique et d’observer que la procédure de séquestre provisoire a été respectée.
— la société BOOST CONSULTING n’a pas été destinataire d’informations susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires.
— Monsieur [H] et la société ARCHI ACADEMY ne justifient d’aucun grief.
— concernant la recherche par mots clés, le Commissaire de Justice disposait d’une mission large. L’ordonnance prévoyait qu’il était autorisé à “« faire toutes investigations, recherches et constatations utiles afin de découvrir la nature, l’origine,l’étendue, la durée de la contrefaçon »
— Les mots clés étaient en lien avec les faits de contrefaçon.
— les mots clés en lien avec les formations proposées par la société ARCHI ACADEMY étaient justifiés car la requête visait initialement une suspicion de violation des droits d’auteur de la société BOOST CONSULTING sur ses formations.
— Le Commissaire de Justice a respecté les termes de sa mission.
A titre reconventionnel
— l’article R.153-1 du Code de commerce prévoit que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétraction de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R. 153-10 du Code de commerce.
— le Commissaire de Justice a mis en œuvre une procédure de séquestre provisoire, les données identifiées comme confidentielles ont été placées sur des clés USB conservées à son étude.
— le capture d’écran du chiffre d’affaires de la société ARCHI ACADEMY réalisée lors de la saisie contrefaçon a été placée dans le dossier informatique “facturation” et n’a pas été remis à la société BOOST CONSULTING.
— dans la mesure où la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ont demandé à cantonner la mesure de saisie contrefaçon à cette capture d’écran, dans le cas où leur demande de mainlevée serait rejetée, il y a lieu de lever le séquestre provisoire sur ce premier document.
— les supports de formation font partie des informations confidentielles placées sous séquestre.
— la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] reconnaissent que les supports de formation comportent la reproduction des photographies litigieuses.
— la société BOOST CONSULTING sollicite à titre reconventionnel, que soit ordonnée la levée du séquestre provisoire des captures d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par la société ARCHI ACADEMY depuis sa création et l’intégralité des supports de formation.
Sur les frais irrépétibles
— La société BOOST CONSULTING demande au tribunal de condamner Monsieur [H] et la société ARCHI ACADEMY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Oralement et à l’audience, la défenderesse a maintenu ses demandes.
La cause a été entendue à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la mainlevée d’une saisie contrefaçon n’a d’effet que pour l’avenir. Par conséquent, il ne pourra être fait droit aux demandes d’interdiction de la société ARCHI ACADEMY et de Monsieur [H] faites à la société BOOST CONSULTING de se prévaloir, de produire ou communiquer le procès verbal de saisie contrefaçon, corolaire d’une éventuelle mainlevée, que pour l’avenir.
I. Sur les irrégularités formelles de la procédure de saisie-contrefaçon
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] considèrent que les fondements juridiques erronés de la saisie-contrefaçon et des voies de recours les ont privés d’une information essentielle à l’exercice de leurs droits de la défense et qu’ils ont été induits en erreur en raison de la communication d’une mauvaise information, affectant ainsi la validité des actes.
La saisie-contrefaçon de droits d’auteur est soumise aux dispositions de l’article L.332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] font valoir que l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon a été rendue sur un fondement erroné, en l’occurrence celui de l’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à la saisie-contrefaçon en matière de marques et non sur le fondement de l’article L.332-1 de ce même code.
L’article L.332-1 de ce code prévoit que : « Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres. […] ».
En matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, une procédure spécifique est prévue aux articles L.332-1 et suivantes, les article 493 à 498 du Code de procédure civile sont inapplicables.
L’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre. »
L’article R.332-2 du Code de la propriété précise que le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
L’article 12 du Code de procédure civile précise que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […] »
La mention erronée relative au fondement applicable et aux voies de recours constitue un vice de forme qui nécessite la démonstration d’un grief. Il revient alors aux demandeurs de démontrer l’existence d’un grief pour que cette irrégularité entraîne la nullité des actes.
Les recours prévus par les articles L.332-1 et R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle sont plus courts que ceux visés par les articles du Code de procédure civile. Cependant, la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ont exercé leur recours dans les délais prévus en matière de mainlevée de saisie contrefaçon en droits d’auteur.
La signification à tort de l’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, en lieu et place des articles L.332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été de nature à priver la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] de recours effectif.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent aucun grief qu’ils auraient subi en conséquence des fondements erronés de la saisie contrefaçon et des voies de recours.
Enfin, il convient de relever que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité des actes mais la mainlevée totale des opérations de saisie-contrefaçon, en raison de ces irrégularités. Cependant, les exceptions de nullité ne peuvent être soulevées que pour demander la nullité d’actes, et ne sauraient être prises en compte pour demander la mainlevée des opérations de saisie-contrefaçon, la mainlevée n’ayant d’effets que pour l’avenir et sous-entendant la régularité de la mesure.
D’où il suit que l’exception de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon n’est pas fondée et doit être rejetée.
II. Sur les motifs d’irrecevabilité de la demande de saisie-contrefaçon
La société ARCHI ACADEMY prétend que la société BOOST CONSULTING est dépourvue de qualité pour agir en saisie contrefaçon, faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe de ses droits d’auteur sur les œuvres litigieuses.
La société ARCHI ACADEMY considère que les factures réalisées par le Studio KnCo et la société Dark Smile, auteurs des oeuvres litigieuses, ne prévoient aucune cession des droits d’auteur.
La société BOOST CONSULTING réplique qu’elle doit être considérée comme propriétaire des photographies aux motifs que :
la facture établie par le photographe mentionne l’événement « Tournée Never Give Up » et précise que la société BOOST CONSULTING dispose d’un « droit d’utilisation illimité » des photographies. La facture établie par la société en charge des vidéos mentionne l’événement et précise que « la société BOOST CONSULTING détient tous les droits des images captées lors de l’évènement et de la soirée »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel que le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
Par ailleurs l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Le juge des référés apprécie uniquement la vraisemblance de titularité des droits d’auteur, il appartient au juge du fond de statuer sur la qualité d’auteur de la société BOOST CONSULTING.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que les mentions figurant dans les factures sont suffisantes pour établir la qualité à agir de la société BOOST CONSULTING. En effet, les mentions suivantes : « droit d’utilisation illimité » et « la société BOOST CONSULTING détient tous les droits des images captées lors de l’évènement et de la soirée » témoignent de la vraisemblance de la cession des droits de reproduction et de représentation des œuvres litigieuses au profit de la société BOOST CONSULTING.
Cette vraisemblance de titularité des droits d’auteur est par ailleurs renforcée par la pièce 11 versée en défense. Il s’agit de l’attestation de Monsieur [O] [E] de la société DARK SMILE ayant réalisé les vidéos lors de l’évènement « NEVER GIVE UP ». Ce dernier affirme que tous les droits sur les vidéos appartiennent à la société BOOST CONSULTING.
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] considèrent également que la société BOOST CONSULTING n’a pas eu d’autorisation pour exploiter et céder des droits sur l’image de Monsieur [H].
Il convient de relever que le droit à l’image et à la vie privée dont se prévaut Monsieur [H] sur son intervention lors de l’événement « NEVER GIVE UP » n’entrent pas directement en considération lorsque le juge ordonne une mesure de saisie-contrefaçon, ce dernier appréciant uniquement la vraisemblance de la contrefaçon et la titularité des droits d’auteurs du requérant. Par conséquent, le droit à l’image et à la vie privée de Monsieur [H] ne saurait affecter la validité de la mesure de saisie-contrefaçon et ne saurait être de nature à amener le prononcé de la mainlevée de celle-ci.
Monsieur [H] soutient également qu’il serait titulaire de droits d’auteur sur les photographies litigieuses. Or, ce dernier n’apporte aucun élément au sein des écritures en demande à l’appui de sa prétendue titularité.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BOOST CONSULTING n’est pas fondée et doit être rejetée.
III. Sur le caractère non-fondé de la demande de saisie contrefaçon
Sur la déloyauté dans la présentation de la requête et l’insuffisance de justification des droits du requérants
Les demandeurs font valoir que la société BOOST CONSULTING n’a pas informé le juge saisi de sa requête sur le fait que Monsieur [H] apparaît sur les images litigieuses.
Egalement, les demandeurs relèvent que le photographe, le vidéaste et la société BOOST CONSULTING ne détiennent pas d’autorisation pour exploiter l’image de Monsieur [H], les droits d’auteur sur son intervention et sa vie privée, lors de l’événement NEVER GIVE UP.
Ils poursuivent en indiquant que la société BOOST CONSULTING ne pouvait prétendre de bonne foi dans sa requête être la seule titulaire des droits sur les photographies prises et images captées lors de l’événement “NEVER GIVE UP”. Par conséquent, les demandeurs soutiennent que cette présentation est déloyale et que les droits de la société BOOST CONSULTING sont entachés d’une contestation sérieuse.
En application de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et à la lecture de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits.
Cependant, la non-révélation au juge saisi de la requête de la société BOOST CONSULTING du fait que Monsieur [H] apparaissait sur les photographies litigieuses, et l’existence de droits concurrents au profit de Monsieur [H] ne sont pas suffisants à caractériser la déloyauté de la société BOOST CONSULTING dès lors que ces circonstances ne sont pas en soi de nature à remettre en cause les droits dont elle se prévaut. La prise en compte des droits concurrents éventuels n’est pas nécessaire au juge pour appréhender les enjeux du litige et notamment ordonner une mesure de saisie-contrefaçon des œuvres.
Par voie de conséquence, ces éléments ne sont pas de nature à justifier la mainlevée de la saisie-contrefaçon.
Sur l’absence d’originalité des œuvres litigieuses
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] soutiennent que la société BOOST CONSULTING ne démontre pas l’originalité des œuvres arguées de contrefaçon. Ils énoncent que les œuvres litigieuses ne présentent pas d’originalité suffisante pour être protégées au titre du droit d’auteur.
La société BOOST CONSULTING indique que les œuvres litigieuses sont le fruit d’un travail artistique de la part de l’auteur, lequel a réalisé des partis-pris et des choix créatifs pour exprimer sa personnalité. La société poursuit en indiquant qu’un travail important de mise en scène de l’événement a été réalisé.
En raison des choix opérés pour la mise en scène, la pose et l’éclairage, ainsi que le cadrage, la société BOOST CONSULTING conclu à l’originalité des œuvres litigieuses.
L’auteur d’une œuvre a qualité pour agir en contrefaçon et solliciter la mise en place d’opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier de l’originalité de l’œuvre.
Le juge saisi d’une demande de mainlevée de saisie-contrefaçon doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
Le succès d’une requête en saisie-contrefaçon suppose la démonstration de l’existence d’une œuvre de l’esprit. S’il est vrai que la protection de ces œuvres dépend de leur originalité, le juge des référés n’a le pouvoir que de vérifier la vraisemblance d’originalité. Ainsi, le juge statuant en référé sur une demande de mainlevée ne prend en compte que le sérieux de la contestation afin d’apprécier si les œuvres litigieuses ne sont pas, à l’évidence, dépourvues d’originalité.
Si le doute est permis concernant le lien entre les photographies 9, 10, 11, 12 et 13 et l’événement NEVER GIVE UP en litige, ce n’est pas le cas des photographies 1,2,3,4,5,6,7 et 8 ainsi que des images issues des vidéos 1 et 2, qui témoignent de choix arbitraires réalisés par leurs auteurs.
La société BOOST CONSULTING a suffisamment décrit les éléments dont elle revendique l’originalité au stade des référés. Il ne ressort pas avec évidence que les photographies et extraits de vidéos litigieuses soient dénuées de toute originalité. Il appartiendra au juge du fond de trancher cette question et le moyen tiré de l’absence d’originalité sera écarté.
Sur le détournement de la procédure et son caractère disproportionné
Sur l’utilisation des photographies et vidéos par Monsieur [H]
Les demandeurs font valoir que Monsieur [P] était informé de l’intention de Monsieur [H] d’utiliser les photographies et rushs vidéos de l’événement. Ils énoncent que Monsieur [P] avait proposé d’apporter lui même le disque dur à Monsieur [E] de la société Dark Smile, afin de réaliser les rushs vidéos pour le compte de Monsieur [H].
La société BOOST CONSULTING répond que Monsieur [P] était certes informé de la démarche de Monsieur [H] qui visait à obtenir un souvenir personnel de sa conférence. Mais elle poursuit en indiquant que Monsieur [P] n’a pas été informé de la reproduction à des fins publicitaires des photographies et vidéos, et n’a jamais autorisé ces agissements.
Contrairement à ce qui est indiqué en demande, il ne ressort pas des pièces versées au débat que Monsieur [P] avait l’intention de transmettre à Monsieur [H] les photographies et rushs vidéo de l’événement « NEVER GIVE UP » pour leur utilisation sur les réseaux sociaux et le site Internet d’ARCHI ACADEMY.
Concernant la pièce 4 versée en demande, il s’agit d’une discussion entre Monsieur [E] et Monsieur [H]. Rien n’est indiqué dans la discussion quant à un supposé transfert de droits d’auteur sur les vidéos des passages de Monsieur [H] lors de l’événement NEVER GIVE UP.
Par ailleurs, comme cela ressort de la pièce 11 versée en défense, Monsieur [E] n’avait pas l’intention de céder les droits d’utilisation sur les vidéos à Monsieur [H] et en tout état de cause ne disposait pas de ces derniers. En effet, il est précisé dans cette pièce, que tous les droits d’utilisation des vidéos de l’événement appartiennent entièrement à la société BOOST CONSULTING.
Concernant la pièce 8 versée en demande, celle-ci ne contient aucun élément sur le contexte de la discussion et sur les vidéos dont il est question. Par ailleurs, rien n’est précisé quant à l’utilisation des rushs vidéo par Monsieur [H] sur les réseaux et le site Internet d’ARCHI ACADEMY.
Ils ne ressort donc pas de ces pièces qu’une autorisation tacite d’utiliser les photographies et rushs vidéos aurait été accordée à Monsieur [H] et à la société ARCHI ACADEMY.
Sur le recours à la mesure de saisie contrefaçon
Les demandeurs soutiennent que les faits litigieux ont pu être constatés par huissier de justice, de sorte que la saisie contrefaçon n’était pas nécessaire. Ils poursuivent en indiquant que la saisie contrefaçon est une procédure très invasive qui porte atteinte au principe du contradictoire et qui doit rester exceptionnelle.
La société BOOST CONSULTING allègue que la mesure de saisie contrefaçon était parfaitement justifiée.
Le fait pour la société BOOST CONSULTING d’avoir dans un premier temps mandaté un Commissaire de Justice pour la réalisation d’un constat ne la prive pas de la possibilité de demander une mesure de saisie-contrefaçon.
En effet, le constat réalisé par un huissier de Justice ne peut se substituer à une procédure de saisie-contrefaçon. Afin de procéder à une saisie réelle, il est nécessaire de passer par la voie judiciaire de l’ordonnance sur requête. Ainsi, tout auteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est en droit de faire procéder à une saisie contrefaçon des œuvres prétendument contrefaisantes afin d’établir la réalité et l’étendue de la fraude et d’en faire cesser les effets.
Sur la date récente de création de la société ARCHI ACADEMY
Les demandeurs font valoir que la société ARCHI ACADEMY est une structure créée en novembre 2023, qui n’a pas clôturé son premier exercice social au moment de la saisie contrefaçon.
La création récente de la société ayant fait l’objet d’une saisie-contrefaçon n’est pas une condition pour apprécier le caractère disproportionné de cette mesure. La société ARCHI ACADEMY ne saurait se prévaloir de la date récente de la création de la structure et du fait que celle-ci n’a pas clôturé son premier exercice social au moment de la saisie-contrefaçon pour échapper à celle-ci.
Par ailleurs, la partie demanderesse ne démontre aucun grief tenant aux opérations de saisie contrefaçon réalisées à l’encontre d’une structure récemment créée.
Sur le détournement de la mesure de saisie contrefaçon
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] allèguent que la mesure de saisie-contrefaçon a été détournée par la société BOOST CONSULTING de son objet afin d’obtenir des informations confidentielles sur l’activité de la société et sur son dirigeant. Ils estiment que la mesure sert en réalité des accusations de concurrence déloyale.
La requête en saisie-contrefaçon était légitiment fondée sur des œuvres vraisemblablement protégées au titre du droit d’auteur. Le fait que les documents obtenus soient confidentiels ou sans rapport direct avec la contrefaçon n’est pas suffisant pour faire prononcer la mainlevée de la saisie contrefaçon dès lors que celle-ci est justifiée par la vraisemblance de contrefaçon.
Rien n’interdit la société BOOST CONSULTING d’utiliser les pièces régulièrement obtenues dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon dans d’autres procédures et notamment en concurrence déloyale.
Sur la présentation de la requête à la société ARCHI ACADEMY et à Monsieur [H]
Les demandeurs soutiennent que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à la société ARCHI ACADEMY ainsi qu’à Monsieur [H] qui a dû subir personnellement les opérations de saisie-contrefaçon, alors qu’aucun acte de contrefaçon n’est reproché à ce dernier.
Ils poursuivent en indiquant que lors des opérations de saisie contrefaçon, Monsieur [H] a dû fournir un accès à son adresse de messagerie personnelle Gmail, alors que l’adresse de messagerie de la société ARCHI ACADEMY est [Courriel 3]. Or, le seul fait reproché à Monsieur [H] est une violation de la clause de non-concurrence prévue dans l’acte de cession de ses parts sociales.
Cependant, l’adresse du siège social de la société ARCHI ACADEMY est également celle du domicile de Monsieur [H], rendant ainsi difficile la distinction entre les activités privées et les activités professionnelles de Monsieur [H].
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que Monsieur [H] a lui-même fourni les informations concernant l’utilisation des services Gmail comme messagerie. Monsieur [H] étant le Président de la société ARCHI ACADEMY, l’accès à sa messagerie personnelle Gmail s’inscrit nécessairement dans la recherche d’éléments permettant d’apprécier l’existence d’actes de contrefaçon.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas en quoi la signification de la requête et de l’ordonnance à la société ARCHI ACADEMY et à Monsieur [H] ainsi que la transmission au Commissaire de Justice de l’accès à l’adresse de messagerie personnelle de Monsieur [H], constituent un grief.
Sur le non-respect de la procédure dérogatoire de protection du secret des affaires
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] soutiennent que depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018 sur le secret des affaires, le placement sous séquestre provisoire est la seule mesure pouvant être prononcée.
Les demandeurs citent un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2023 n°21-22.225 selon lequel le président statuant sur une demande de saisie-contrefaçon ne peut recourir qu’à la procédure de placement sous séquestre provisoire.
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] considèrent que le Commissaire de Justice a uniquement procédé à une mise sous scellé des informations confidentielles sans mention d’un placement sous séquestre provisoire. Par ailleurs, ils allèguent que les documents saisis, à savoir les supports de formation et le contrat de formation avec une cliente, sont sensibles au regard du secret des affaires.
Il ressort de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon « qu’en cas de copie complète de la messagerie ou des disques durs, ou en cas d’impossibilité de faire le tri sur place entre les informations relatives à la contrefaçon de la requérante et celles qui lui sont étrangères, lesdites informations seront placées sous enveloppes scellées et conservées par le Commissaire de Justice en son étude en attendant la désignation d’un expert par la juridiction compétente avec pour mission d’examiner, sous le sceau de la confidentialité, les pièces saisies pour sélectionner celles dont pourra résulter la preuve de la contrefaçon des droits d’auteur de la requérante ; »
Aussi, « les autres objets ou documents saisis réellement devront être munis de scellés et remis en un exemplaire au requérant, chaque deuxième exemplaire devant être déposé au greffe du tribunal ».
Par ailleurs, l’ordonnance autorise le placement sous séquestre provisoire, dans les conditions posées aux articles L. 153-1 et R. 153-1 du Code de commerce, des pièces constitutives d’un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce.
L’article L.151- du Code de commerce prévoit qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ne démontrent pas en quoi les documents saisis relèveraient du secret des affaires. En effet, les conditions posées par l’article L.151-1 du Code de commerce ne sont pas rapportées.
Par conséquent, la procédure dérogatoire de protection de secret des affaires n’est pas applicable et l’arrêt du 1er février 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, visé dans les écritures en demande, ne saurait être transposable à l’espèce.
En tout état de cause, il convient de préciser qu’à la lecture du procès-verbal de saisie contrefaçon, il apparaît que cinq clés USB ont été remises au Commissaire de Justice :
— trois clés contenant les éléments suivants : Chaine YouTube ; Conversation WhatsApp ; Google Drive ; Google Takeout; le procès-verbal prévoit qu’une clé sera conservée à l’Etude du Commissaire de justice avec l’original de l’acte, une autre sera remise au requérant et la troisième sera déposée au greffe du Tribunal.
— deux autres clés sous scellé contenant les éléments suivants : Facturation, FLP, Google drive, Google Takeout; le procès-verbal prévoit que les clés sous scellé seront conservées à l’Etude du Commissaire de Justice, et placées dans des pochettes de scellé portant des numéros d’identification.
Ainsi, bien que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne fasse pas mention du terme « sous séquestre », le placement des informations confidentielles à l’Etude du commissaire de justice s’assimile à un placement sous séquestre. En effet, la mise sous séquestre a pour but de remettre un bien entre les mains d’un tiers, contrairement à la mise sous scellé rendant simplement indisponible l’accès aux biens par l’apposition d’un sceau. La mise sous scellé se double souvent d’une mise sous séquestre lorsque le Commissaire de justice conserve ces biens à son étude. C’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, conformément à l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, les documents saisis ont été remis à l’étude du Commissaire de Justice sous le sceau de la confidentialité qui apparaît ainsi suffisamment préservée.
Sur le non-respect de la mission du Commissaire de Justice
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] font valoir que la validité de la saisie contrefaçon est affectée par le fait que Commissaire de Justice n’a pas respecté sa mission.
Sur l’absence d’occultation des noms et adresses de clients ou fournisseurs étrangers au litige
Tout d’abord, les demandeurs allèguent que le Commissaire de Justice n’a pas occulté les noms et adresses de clients ou fournisseurs étrangers au litige au sein des documents saisis, à savoir les factures de la société ARCHI ACADEMY et le contrat de formation, contrairement à ce que prévoyait l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance de saisie contrefaçon prévoit que « le Commissaire de Justice occultera les parties des documents auxquels il aurait accès, qui seraient susceptibles de constituer un secret d’affaires, notamment les noms et adresses de clients ou fournisseurs étrangers au litige, avant de montrer ou d’annexer à son procès-verbal ces photographies ou photocopies ».
Il ressort du procès-verbal que l’ensemble des factures ont été téléchargées dans un dossier « facturation », sans qu’il ne soit indiqué si les noms des clients ont été occultés. Ce fichier se trouve sur une clé USB sous scellé conservée à l’étude du Commissaire de Justice.
En revanche, l’ordonnance prévoit que les noms doivent être occultés seulement lorsque les documents seraient susceptibles de constituer un secret d’affaires. La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ne démontrent pas en quoi les factures et le contrat de formation relèveraient du secret des affaires.
Par conséquent, le Commissaire de Justice n’a pas manqué à sa mission.
Sur la recherche à partir de mots clés non définis dans l’ordonnance
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] relèvent que la recherche par mots clés n’a pas été définie dans l’ordonnance, alors que le Commissaire de Justice indique dans le procès-verbal de saisie contrefaçon avoir effectué une recherche avec les mots clés suivants : « Never give up », « NGU », « Formation création d’entreprise programme Archi 360 », « formation créateur ». Les demandeurs considèrent que le Commissaire de Justice a outrepassé sa mission en définissant lui-même les mots clés alors que l’ordonnance ne l’y avait pas autorisé.
La société BOOST CONSULTING soutient que les mots clés étaient en lien avec les faits de contrefaçon. Par ailleurs, ils énoncent que la requête visait également la problématique des formations à destination des créateurs d’entreprises car une violation des droits d’auteur de la société BOOST CONSULTING était suspectée sur ses formations.
L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon ne prévoyait pas une liste de mot clés prédéfinis. Le Commissaire de Justice était autorisé à « à faire toutes investigations, recherches et constatations utiles afin de découvrir la nature, l’origine, l’étendue, la durée de la contrefaçon ».
La recherche par mot-clef s’inscrit dans la recherche d’éléments nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la contrefaçon alléguée.
Les termes « Never give up », « NGU » sont directement en lien avec les œuvres litigieuses dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, puisque les photographies et vidéos ont été prises lors de l’événement “NEVER GIVE UP”, aussi dit “NGU”. Les mots clés « Formation création d’entreprise programme Archi 360 » et « formation créateur », entrent dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon. En effet, les photographies et extraits de vidéo litigieux ont été utilisés par la société ARCHI ACADEMY ayant pour activité « la formation en ligne et en présentiel dans le domaine du marketing digital pour les entreprises » sur ses réseaux sociaux et son site Internet.
Ainsi, les mots clés précités sont en lien avec les opérations de saisie contrefaçon car la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ont utilisé les œuvres litigieuses pour promouvoir l’activité de la société. Par conséquent, ils sont en lien avec l’activité de la société ARCHI ACADEMY et s’inscrivent dans la recherche d’éléments permettant d’apprécier la contrefaçon.
Sur l’absence de mention des éléments saisis
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] soutiennent que le Commissaire de Justice a manqué à sa mission en ne listant pas les éléments saisis.
L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon prévoit que « les photographies ou copies de documents ou d’écrans, les documents ou logiciels saisis réellement devront être mentionnés au procès-verbal et annexés à celui-ci chaque fois que cela est possible ».
En l’espèce, une seule photographie a été annexée au procès-verbal, alors que le procès-verbal indique que des copies d’écrans ont été réalisées.
Cependant, l’ordonnance précise que ces mentions et annexes devront être mentionnées « chaque fois que cela est possible ».
Par conséquent, le manquement du Commissaire de Justice ne saurait être suffisant pour prononcer la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon.
Aussi, les demandeurs allèguent que le procès-verbal ne liste pas les éléments saisis, alors que le Commissaire de Justice indique que des fichiers contenant des éléments confidentiels ont été placés sous scellé.
Il ressort du procès-verbal de contrefaçon que les éléments saisis ont été listés :
— Trois clés USB contenant les éléments suivants : Chaine YouTube ; Conversation WhatsApp ; Google Drive ; Google Takeout
— Deux autres clés USB sous scellé contenant les éléments suivants : Facturation, FLP, Google drive, Google Takeout.
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] soutiennent que la société BOOST CONSULTING a eu accès à un fichier informatique « csv » comprenant l’identité et les coordonnées des participants à l’événement NEVER GIVE UP, saisi lors de la saisie contrefaçon, alors que le procès-verbal ne le mentionne pas.
Même si un tel fichier a réellement saisi, ce qui ne résulte que des affirmations des demandeurs, les demandeurs ne justifient d’aucun grief précis relatif à l’absence de mention du fichier informatique « csv » au titre des documents saisis par le Commissaire de Justice.
D’où il suit que la demande de mainlevée de la saisie contrefaçon et les demandes de restitutions ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
IV. Sur la demande subsidaire de cantonnement de la saisie contrefaçon
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] demandent à titre subsidiaire, le cantonnement des effets de la saisie contrefaçon aux captures d’écran des reproductions des images prises lors de l’événement Never Give Up du 11 juin 2022 ainsi qu’à la capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par la société ARCHI ACADEMY depuis sa création. Par voie de conséquences, La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] demandent la mainlevée pour le surplus des éléments saisis.
Les demandeurs ne démontrent, pas davantage que pour les autres pièces saisies, que les éléments saisis pour lesquels la mainlevée est demandée, ne sont pas nécessaires à l’exercice par la société BOOST CONSULTING de son droit à la preuve et que leur saisie a porté une atteinte disproportionnée à leurs intérêts au regard du but poursuivi par la société BOOST CONSULTING.
D’où il suit la demande de cantonnement de la saisie contrefaçon n’est pas fondée et doit être rejetée.
V. Sur la levée du séquestre provisoire
A titre reconventionnelle, la société BOOST CONSULTING demande la levée du séquestre provisoire de la capture d’écran relative au chiffre d’affaires de la société ARCHI ACADEMY et de l’intégralité des supports de formation.
L’article R.153-1 du Code de commerce prévoit que « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. »
Concernant la capture d’écran, la société BOOST CONSULTING considère que dans la mesure où la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] ont demandé à cantonner la mesure de saisie contrefaçon à cette capture d’écran, dans le cas où leur demande de mainlevée serait rejetée, il y a lieu de lever le séquestre provisoire sur ce premier document.
La société BOOST CONSULTING ne démontrant pas en quoi la capture d’écran du chiffre d’affaires de la société ARCHI ACADEMY contient des éléments essentiels pour établir la preuve de la contrefaçon, elle sera déboutée de sa demande relative à la levée du séquestre provisoire la concernant.
Concernant les supports de formation, la société BOOST CONSULTING relève que les écrits en demande affirment que les supports de formation contiennent seulement quelques pages des photos de Monsieur [H] lors de l’événement Never Give Up.
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] se rangent, dans une demande “infiniment” subsidiaire, à la levée partielle de séquestre provisoire notamment pour les pages de support de formation comportant les photographies litigieuses, s’il était fait droit à la demande reconventionnelle de levée partielle de séquestre provisoire. Cependant, ils rappellent, conformément aux articles R.153-7 et R.153-8 du Code de commerce, que l’exécution provisoire d’une décision faisant droit à une demande de levée de séquestre provisoire ne peut être ordonnée compte tenu de l’atteinte au secret des affaires.
Dans la mesure où leur utilité apparaît nécessaire à établir les faits de contrefaçon allégués, il convient d’autoriser la levée de séquestre provisoire des pages des supports de formation limitée à ceux comportant les photographies litigieuses.
Sera ordonnée en conséquence la remise de ces documents à la société BOOST CONSULTING par le Commissaire de Justice.
Seule est levée le séquestre provisoire des pages des supports de formation contenant les photographies alléguées de contrefaçon, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
VI. Sur la demande “infiniment” subsidiaire de cantonnement de la saisie-contrefaçon
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] demandent à titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée, si devait être ordonnée la levée partielle de séquestre provisoire pour les pages de support de formation comportant les photographies litigieuses, la mainlevée pour le surplus des éléments saisis.
Les demandeurs ne démontrent, pas davantage que pour les autres pièces saisies, que les éléments saisis pour lesquels la mainlevée est demandée, ne sont pas nécessaires à l’exercice par la société BOOST CONSULTING de son droit à la preuve et que leur saisie a porté une atteinte disproportionnée à leurs intérêts au regard du but poursuivi par la société BOOST CONSULTING.
D’où il suit la demande de cantonnement de la saisie contrefaçon n’est pas fondée et doit être rejetée
VII. Sur les demandes annexes
La société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et au versement de la somme de 3 000 euros à la société BOOST CONSULTING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS l’ensemble des demandes tendant à la mainlevée totale ou partielle de la saisie contrefaçon;
Par conséquent, REJETONS l’ensemble des demandes de restitution des documents faisant l’objet de la saisie contrefaçon.
REJETONS la demande de cantonnement des effets de la saisie contrefaçon aux captures d’écran des reproductions des images prises lors de l’événement NEVER GIVE UP du 11 juin 2022 ainsi qu’à la capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par ARCHI ACADEMY depuis sa création en novembre 2023.
REJETONS la demande de levée de séquestre provisoire sur la capture d’écran mentionnant le chiffre d’affaires total réalisé par la société ARCHI ACADEMY depuis sa création en novembre 2023.
AUTORISONS la demande de levée de séquestre provisoire des pages des supports de formation comportant les photographies litigieuses et la REJETONS pour le surplus.
Par conséquent, AUTORISONS Maître [B] [S], Commissaire de Justice, à transmettre lesdits documents à la société BOOST CONSULTING.
REJETONS la demande tendant à faire interdiction à la société BOOST CONSULTING de se prévaloir, de produire ou communiquer de quelque manière que ce soit, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 août 2024 en ce compris les déclarations de Monsieur [H] et ARCHI ACADEMY, de son représentant légal, figurant dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, ainsi que les éléments obtenus à l’occasion de la saisie contrefaçon pour lesquels la mainlevée est ordonnée, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dont le juge se réserve la liquidation.
CONDAMNONS la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] à payer à la société BOOST CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ARCHI ACADEMY et Monsieur [H] aux entiers dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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