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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKBH
MINUTE : 26/43
Nous, Madame BRAIBANT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame BACHERE, attachée de justice avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [Y]
né le 05 Avril 1960 à [Localité 1]
EHPAD [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Me UDAF DE [Localité 3] (curatrice)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Y]
Présent assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026
Monsieur [I] [Y] a été admis le 09 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, l’UDAF de la Marne, mandataire, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [I] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPSM de la MARNE.
Le 13 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 09 février 2026 à 09h57 ;
— un certificat médical des 24 heures du 10 février 2026 à 09h16, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,- un certificat médical des 72 heures du 12 février 2026 à 09h30 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 17 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Y], sise [Adresse 2].
À l’audience, Maître Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, conseil de Monsieur [I] [Y], entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Sur la procédure, le conseil de Monsieur [I] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la décision d’admission en date du 9 février 2026 ne lui a été notifiée que le 13 février, soit postérieurement même à la notification en date du 12 février de la décision de maintien du 12 février 2026.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soinspsychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 9 février 2026 n’a été notifiée que le 13 février soit tardivement au regard des dispositions susvisées.
Cependant il résulte de la procédure que le patient a été informé de la décision de maintien mentionné dans le certificat de 24 heures du 10 février 2026 à 9h00 ainsi que des raisons qui la motivait et ce d’une manière adapté à son état de santé et avoir recueilli son avis et qu’il est mentionné que Monsieur [Y] n’a formulé aucune observation.
En outre, la décision de maintien des soins psychiatriques en date du 12 février 2026 a été notifié le 12 février 2026 au patient sans que celui ci manifeste une quelconque attentoin de former un recours à l’encontre de cette décision.
En conséquence, il n’est justifié de l’existence d’aucun grief de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte grave aux droits du patient.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers l’UDAF de la Marne, mandataire, en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 9 février 2026 suite à un effondrement de l’humeur avec irritabilité et idées suicidaires scénarisées depuis plusieurs semaines, le patient ayant été hospitalisé suite à une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse, sans critique du geste, ni accessibilité à un entretien, le passage à l’acte demeurant majeur, la conscience des troubles psychiques restant partielle et la participation aux soins passive.
Au jour de l’avis médical motivé du 17 février 2026, l’humeur reste dépressive, avec labilité émotionnelle et persistance d’idées noires, anosognosie, déni des troubles et une adhésion aux soins psychiatriques fragile et fluctuante, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient évoquant une rupture de soins lors de sa tentative suicidaire, car les médicaments qu’il prenait l’assommaient, s’il reconnaît les bienfaits de la présente hospitalisation, il déclare souffrir d’isolement en EHPAD.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [Y] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Y], sise [Adresse 2], par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [I] [Y] .
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Février 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice-Présidente
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