Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 7 avr. 2025, n° 21/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' ESPINAOUET c/ SA GAN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/311
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/05557 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QPTC
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ESPINAOUET, RCS [Localité 9] 332 677 715, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SASU MMC, RCS [Localité 6] 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
SA GAN, és qualités d’assureur de SONOVI, RCS [Localité 7] 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
S.E.L.A.R.L. [Z] liquidateur de la SASU MMC, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE VULCANISATION INDUSTRIELLE (SONOVI), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon marché accepté le 6 mai 2015, la Sarl L’Espinaouet, société de négoce de produits agricoles, a confié à la Sasu Mmc assurée auprès de la Sa Axa France Iard, des travaux de modification de ses installations de stockage de céréales, pour un montant de 43 682,40 euros TTC.
La Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle (Sonovi), assurée auprès de la Sa Gan assurances, est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sasu Mmc, pour le collage des bandes de caoutchouc des transporteurs.
Les travaux ont commencé le 15 juillet 2015 et ont été facturés le 10 août 2015. Ils n’ont pas été réceptionnés.
La Sarl L’Espinaouet s’est plainte de désordres consistant en des malfaçons sur la pose des transporteurs et en la pollution du soja destiné à l’alimentation humaine contenu dans les silos.
Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté aux fins d’expertise le cabinet Saretec, lequel a rendu deux rapports, les 7 novembre 2015 et 15 mars 2016.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 juin 2016 et 29 septembre 2017, la Sarl L’Espinaouet a mis en demeure la Sasu Mmc, puis son assureur la Sa Axa France Iard, de réparer son préjudice. Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Procédure
Par actes des 27 décembre 2017, 3, 8 et 11 janvier 2018, la Sarl L’Espinaouet a fait assigner la Sasu Mmc, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et son assureur la Sa Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 8 mars 2018, M. [K] [X] étant commis pour y procéder.
Par ordonnance du 7 mars 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Selarl MJ [Z] & associés, appelée en cause en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Mmc.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
Suivant actes des 8, 9 et 14 décembre 2021, la Sarl L’Espinaouet a fait assigner la Selarl MJ [Z] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Mmc, la Sa Axa France Iard, la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et son assureur la Sa Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 rectifiée le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable toute demande tendant au paiement d’une somme d’argent ou de relever et garantie à l’encontre de la société Mmc.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023 et au visa des articles 1231 et 1240 et suivants du code civil, la Sarl L’Espinaouet demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger la Sasu Mmc, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [Z] ès qualités, et la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle, entièrement responsables des préjudices subis par la Sarl L’Espinaouet ;
— juger qu’elles seront intégralement garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sasu Mmc et la Sa Gan assurances ès qualités d’assureur de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle ;
— condamner in solidum la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et son assureur la Sa Gan assurances et la Sa Axa France Iard es qualtié d’assureur de la Sasu Mmc à verser à la Sarl L’Espinaouet la somme de 138 463,32 euros, ventilée comme suit :
— 27 500 euros HT au titre du préjudice matériel subi du fait des travaux de reprise rendus nécessaires, somme à indexer sur la base de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
— 85 963,32 euros HT au titre du préjudice financier découlant de la contamination des céréales stockées ;
— 25 000 euros au titre de son préjudice immatériel,
— fixer la créance de la Sarl L’Espinaouet à la liquidation judiciaire de la Sasu Mmc à la somme de 138 463,32 euros TTC, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la Sasu Mmc et la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Sa Axa France Iard et la Sa Gan assurances, à verser à la Sarl L’Espinaouet la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris l’instance de référé, les frais d’expertise et l’instance en lecture de rapport.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl L’Espinaouet fait valoir que la Sasu Mmc a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, en raison de son manquement à l’obligation de résultat de livrer, dans le délai convenu, un ouvrage exempt de vice et conforme à l’usage attendu par le maître de l’ouvrage et aux règles de l’art.
Elle précise que la Sasu Mmc aurait dû prévoir un dispositif de protection des denrées alimentaires, et que sa négligence a causé la contamination de plusieurs centaines de tonnes de récoltes.
Elle expose que cette responsabilité n’est contestée ni par Maître [Z], ni par la Sa Axa France Iard.
En outre, elle soutient que la clause exclusive de garantie dont se prévaut la Sa Axa France Iard, contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’elle prévoit une exclusion qui n’est pas limitée. Elle ajoute que cette clause a également pour effet de vider l’obligation essentielle du contrat d’assurance.
Elle indique qu’en sa qualité de sous-traitant de la Sasu Mmc, la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle avait également une obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice, qui est une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute et de causalité en cas de préjudice subi. Elle précise que le rapport d’expertise retient que la bande posée sur le transporteur principal est décentrée et que les denrées alimentaires situées en contrebas ont été contaminées par des déchets de caoutchouc.
Elle ajoute que cette pollution a été relevée par huissier de justice le 28 août 2015. Elle indique qu’au cours des opérations d’expertise non judiciaire, l’expert intervenant pour l’assureur de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle a relevé qu’aucune protection n’avait été mise en place pour éviter des projections de déchets dans les cellules. Elle fait valoir que cette société a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence en ne prenant pas les précautions nécessaires pour assurer la protection des récoltes situées en dessous de sa zone d’intervention.
Elle invoque un préjudice matériel constitué par le prix des travaux de reprise, de même qu’un préjudice financier lié à la contamination des céréales dont elle assurait le stockage. Elle soutient enfin supporter un préjudice immatériel découlant de la longueur de la procédure initiée et de la perte de quantités importantes de récoltes ainsi que des difficultés rencontrées avec sa clientèle.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation pouvant être mise à la charge de la Sa Axa France Iard au seul préjudice consécutif subi, soit la somme de 85 963,32 euros HT, sans indexation sur l’indice BT01, et sous réserve de la part de responsabilité incombant à la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle ;
— débouter la Sarl L’Espinaouet de ses plus amples demandes dirigées à l’encontre de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Sasu Mmc, notamment au titre des travaux de réparation, et ramener à plus justes proportions sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sa Gan assurances de sa demande de condamnation à la relever et garantir à hauteur de 90%,
— condamner la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et son assureur la Sa Gan assurances, à relever et garantir la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl L’Espinaouet en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 50% ;
— condamner la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et son assureur la Sa Gan assurances aux dépens.
A cet effet, la Sa Axa France Iard excipe de la clause contenue dans la police d’assurance souscrite par la société Mmc, aux termes de laquelle ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, ou remplacer tout ou partie du produit. Elle soutient que cette clause est valable et opposable, que sa garantie n’est limitée qu’au préjudice financier lié à la contamination du soja et que l’indexation sur la base de l’indice BT01 ne peut concerner que le prix des travaux de reprise. Elle soutient que la Sarl L’Espinaouet ne démontre pas l’existence de son préjudice immatériel.
Elle fait valoir que l’absence de mise en place de protection des équipements et des denrées alimentaires est à l’origine de la pollution des céréales et qu’elle doit être relevée et garantie à hauteur de moitié, des condamnations mises à sa charge par la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et par son assureur.
Pour conclure au rejet au recours en garantie intenté à son encontre par la Sa Gan assurances, la Sa Axa France Iard fait valoir qu’il était de la responsabilité de l’assurée de celle-ci d’assurer la protection du chantier contre la pollution.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, et au visa de l’article 1240 du code civil, la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle demande au tribunal de :
— débouter la Sarl L’Espinaouet de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle ;
— débouter la Sa Axa France Iard de sa demande de condamnation de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle à la relever et garantir la société des condamnations prononcées à son encontre au profil de la Sarl L’Espinaouet en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 50% ; A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Maître [Z] en qualité de liquidateur de la Sasu Mmc et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sasu Mmc, à relever et garantie la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et son assureur la Sa Gan assurances de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Sarl L’Espinaouet en principal, intérêts, frais et accessoire à hauteur de 90% ;
— condamner la Sarl L’Espinaouet de ses demandes afférentes au préjudice immatériel,
En tout état de cause :
— condamner la Sa Gan assurances à relever et garantir la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires ;
— ramener les demandes de la Sarl L’Espinaouet à de plus justes proportions ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle fait valoir que la Sarl L’Espinaouet n’établit pas l’existence d’une faute en ce qu’elle ne démontre ni l’absence de protection du chantier, ni sa contamination. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a constaté aucune pollution de caoutchouc. Elle estime que le constat d’huissier de justice versé aux débats par la demanderesse n’en fait pas non plus état et que les déchets constatés dans les cellules ne lui sont pas imputables. Elle expose que ni le préjudice ni le lien de causalité ne sont établis, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par ailleurs, elle soutient que son intervention n’a duré qu’une seule journée et que rien ne l’obligeait à disposer des protections générales. Elle avance que cette obligation incombait à l’entrepreneur principal et qu’en sa qualité de sous-traitant, sa responsabilité ne saurait être retenue pour l’intégralité des réparations.
S’agissant des préjudices matériels, elle précise n’être intervenue que pour le collage des bandes du transporteur et n’être donc pas responsable de la non-conformité du profil métallique de maintien du transporteur principal.
Enfin, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023 et au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la Sa Gan assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la Sarl L’Espinaouet de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et de son assureur, la Sa Gan assurances en l’absence de responsabilité de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle dans le préjudice allégué ;
— débouter la Sa Axa France Iard de sa demande condamnation de la Sa Gan assurances à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl L’Espinaouet en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 50%;
A titre subsidiaire,
— condamner la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sasu Mmc, à relever et garantir la Sa Gan assurances, ès qualités de la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl L’Espinaouet en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 90% ;
— limiter l’indemnisation pouvant être mise à la charge de la Sa Gan assurances au seul préjudice matériel subi, soit la somme de 85 963,32 euros HT, sans indexation sur l’indice BT01 ;
— débouter la Sarl L’Espinaouet de ses demandes manifestement infondées, et à tout le moins disproportionnées, au titre de la réparation de son préjudice immatériel ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’en cas de condamnation, la Sa Gan assurances sera fondée, à opposer sa franchise contractuelle, d’un montant de 600 euros, s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
La Sa Gan assurances fait valoir qu’aucune obligation de protection du chantier n’incombait à la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle et que cette obligation était due par la Sasu Mmc en sa qualité de gardien du chantier. Elle ajoute qu’en l’absence de contrat écrit, aucune obligation contractuelle de protection du chantier n’avait été mise à la charge du sous-traitant. Elle estime que cette obligation ne pouvait être invoquée que par l’entrepreneur principal et non le maître de l’ouvrage.
En outre, elle indique ni la demanderesse, ni le rapport d’expertise ne démontrent que c’est l’absence précise de protection lors de la seule journée d’intervention du sous-traitant qui a causé la pollution du silo.
Elle ajoute qu’à la date de l’intervention du sous-traitant, les silos étaient déjà pollués.
Elle fait valoir que la Sas société nouvelle de vulcanisation industrielle ne pouvait se voir imputer aucune responsabilité dans les désordres affectant le profil métallique de maintien du transporteur principal sur lequel elle n’est pas intervenue.
En réponse au recours de la Sa Axa France Iard dirigée contre elle, la Sa Gan assurances avance que la pollution relevée est entièrement due à l’intervention de la Sasu Mmc qui était responsable du chantier.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le sous-traitant n’a aucune responsabilité dans cinq des sept désordres relevés par l’expert et que lui imputer la moitié des préjudices liés à la pollution des silos et des désordres affectant la bande du transporteur est disproportionné.
Au soutien de son recours, elle ajoute que la pollution des silos est antérieure à l’intervention de son assurée et que la Sa Axa France Iard doit donc la relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée qu’à la somme de 85 963,32 euros, sans indexation, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de la demanderesse.
S’agissant du préjudice immatériel invoqué par la demanderesse, elle estime qu’il ne repose sur aucun élément objectif probant et que la jurisprudence interdit l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice en dehors de tout élément précis et concordant sur son évaluation.
Enfin, elle sollicite l’application de sa franchise contractuelle d’un montant de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, il convient de rappeler que l’homologation est l’opération qui consiste, pour un juge statuant en matière gracieuse, à approuver un acte réalisé par les parties en lui conférant un caractère exécutoire. La demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne peut donc qu’être rejetée.
1. Sur les demandes de la Sarl l’Espinaouet
1.1 Sur les désordres
L’expert judiciaire et son sapiteur ont constaté les désordres suivants :
1) absence de protection mobile sur le trou d’homme d’accès à la passerelle cheminant sur les silos,
2) la fixation du transporteur principal a été soudée directement sur le profil métallique d’un entrait de la charpente, ce qui revêt une non-conformité (aucune justification pour l’apport de cette charge concentrée n’a été faite),
3) les gardes corps de la passerelle principale ne sont pas équipés de protection (plinthe, barreaudage,…) et ne présentent pas une rigidité suffisante compatible avec son utilisation et la sécurité,
4) le transporteur principal vient pratiquement au contact en sous face de la couverture, cela implique que sa longueur a été limitée du fait de la forme de la pente de la couverture. Cette longueur optimale a des conséquences sur l’apposition des convoyeurs latéraux qui, de fait, ne sont plus axés sur les silos desservis en partie inférieure. La longueur des transporteurs latéraux est insuffisante pour que l’écoulement se fasse au centre des cellules.
5) à l’extrémité des passerelles des convoyeurs latéraux, il n’existe pas de garde corps (chaînettes, portillons).
6) la bande du transporteur principal est décentrée en l’absence de guides latéraux à intervalles réguliers pour recentrer le tapis. Ce dernier a deux sens de rotation, choisis en fonction de la position des silos à desservir.
7) les IPN des transporteurs latéraux reposent sur des chevêtres métalliques de faible section qui, eux-mêmes, sont fixés sur des profilés prolongeant les renforts verticaux des silos. La fixation de ces chevêtres sur ces profilés se réduit à un simple boulon. L’ensemble du dispositif de fixation est insuffisant, l’équilibre de ce système ne peut être justifié.
La matérialité des désordres numérotés 2 à 7 n’est pas contestée.
S’agissant de la pollution des produits destinés à la consommation par des matériaux issus de la construction (désordre n°1): ni l’expert judiciaire ni son sapiteur n’ont constaté la pollution des graines de soja par des matériaux issus de la construction lors des opérations du 29 mai 2018 et du 27 juin 2018, soit près de trois ans après les travaux.
Le maître d’ouvrage a signalé le 12 août 2015 la chute de copeaux de caoutchouc dans la cellule de soja (pièce 19 de la demanderesse) puis le 14 août 2015 celle de vis auto-foreuses (pièce 23 de la demanderesse).
L’huissier de justice mandaté par la demanderesse a constaté le 28 août 2015, sur la passerelle et l’ensemble de la structure, la présence de boulons, vis auto-foreuses oubliés sur le chantier, et précisé que, ces passerelles et convoyeurs surplombant les silos, lesdites pièces métalliques risquaient de tomber dans les grains. Il a encore constaté la présence de dépôts noirs, dont la demanderesse a précisé qu’il s’agissait de dépôts de caoutchouc causés par les découpes des tapis roulants effectuées sur place. Dans une note complémentaire du 14 mars 2016, cet officier public ministériel précise que l’importance de la pollution constatée sur les installations surplombant les silos était telle qu’il paraît impossible qu’aucune pollution ne soit tombée dans les silos situés dessous. Il précise que quelques points et traces noirs étaient visibles sur les grains mais qu’aucun prélèvement n’a été effectué par ses soins, de sorte qu’il ne lui est pas possible de préciser la consistance et l’origine de ces objets.
Il résulte de ces éléments que, si la pollution des silos lors des travaux confiés à la société Mmc est incontestable, la Sarl l’Espinaouet ne démontre pas que les déchets de construction tombés dans ceux-ci consistaient, fût-ce partiellement, en des résidus de caoutchouc. Sa seule assertion et celle du dirigeant de la société Mmc, par courriel du 21 avril 2016 soit plus de huit mois après la pollution, et partie au litige, sont à cet égard insuffisantes pour le prouver. Il ne peut être qu’observé que, lors des opérations contradictoires d’expertise non judiciaire, le cabinet Saretec, expert mandaté par l’assureur de la demanderesse, fait uniquement état de la chute dans les cellules de stockage de céréales en cours de chantier de ‘déchets métalliques et divers'. Enfin, contrairement à ce qu’a indiqué le sapiteur en réponse au dire de Maître Justice Espenan du 7 mai 2020 (‘la présence accidentelle de morceaux de caoutchouc dans les tapis transportant des grains à l’issue des travaux, n’a d’ailleurs pas été contestée en accedit'), le représentant de la société Sonovi a déclaré au cours des opérations d’expertise judiciaire (page 14) qu’il n’avait pas observé de pollution dans les graines de soja lors de son intervention.
1.2 Sur la responsabilité de la société Mmc et la garantie de son assureur
Les demandes contre la société Axa France Iard imposent d’examiner préalablement la responsabilité de son assurée, nonobstant l’irrecevabilité des demandes et recours exercés contre cette dernière.
* S’agissant de la responsabilité de la société Mmc
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Avant réception, le locataire d’ouvrage est tenu de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vice.
En l’espèce, en réalisant un ouvrage atteint de vices, la société Mmc a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l’ouvrage.
Ce faisant, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse.
Sa responsabilité est encore engagée sur ce fondement du fait de la pollution, qu’elle n’a jamais contestée, des silos de grains par des déchets de chantier.
* S’agissant de la garantie de la société Axa France Iard :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Axa ne conteste pas la mobilisation des garanties de la police ‘RC d’entreprise’à effet au 1er novembre 2012, souscrite auprès d’elle par la société Mmc.
Elle reconnaît en particulier devoir sa garantie s’agissant du préjudice financier correspondant à la perte des céréales polluées.
Elle excipe en revanche, s’agissant du préjudice matériel, d’une clause d’exclusion de garantie figurant au chapitre IV – exclusions générales des conditions générales, libellée dans les termes suivants : ‘ne sont pas garantis (…) 4.29 les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail,
— remplacer tout ou partie du produit'.
Il est de principe que les clauses d’exclusion des dommages affectant le travail de l’assuré qui répondent aux exigences de l’article L. 112 – 4 alinéa 3 du code des assurances prescrivant le caractère très apparent desdites clauses, et de l’article L. 113 – 1 du même code exigeant que ces clauses soient formelles et limitées, ne vident pas le contrat de sa substance. Ainsi, si l’assureur de ‘responsabilité civile’ garantit les dommages causés à des ouvrages tiers, en ce compris les ouvrages existants antérieurement à l’intervention de l’assuré, l’assureur n’a toutefois pas vocation à prendre en charge les frais destinés à parachever les travaux de l’assuré ou à compenser des malfaçons sur ses propres ouvrages.
En l’espèce, l’expert n’a relevé s’agissant des désordres numérotés 2 à 7, que des manquements sur les travaux réalisés par la société Mmc, sans aucune atteinte à des ouvrages tiers.
L’exclusion des conditions générales versées aux débats est applicable aux reprises desdites non-conformités et non-façons. Toutes demandes et tous recours contre la société Axa au titre du préjudice matériel seront donc rejetés.
1.3 Sur la responsabilité de la société Sonovi et la garantie de son assureur
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code civil devenu 1240, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Le manquement du sous-traitant à l’obligation de résultat dont il est redevable envers son donneur d’ordre, constitue à l’égard du maître d’ouvrage une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle au bénéfice de ce dernier.
En l’espèce, le sapiteur, invité à donner au tribunal les éléments lui permettant d’examiner les causes et les origines des désordres, signale que le désordre n° 6 a pour origine une mauvaise exécution des travaux, la bande du transporteur principal étant décentrée en l’absence de guides latéraux à intervalles réguliers pour recentrer le tapis. Le contrat de sous-traitance entre la société Mmc et son sous-traitant Sonovi n’a pas été conclu par écrit et il ressort des éléments du dossier que la mission de cette dernière a consisté dans le collage des bandes du transporteur, selon un procédé de soudure à froid. En d’autres termes, cette société a réalisé la jonction des tapis roulants sur le site. Il n’est pas démontré de mauvaise exécution du collage, et il n’est pas établi qu’il entrait dans la mission de ce sous-traitant de placer des guides latéraux sur le transporteur, prestation qui pouvait parfaitement être laissée à la charge de la société Mmc. En conséquence, il ne peut être utilement allégué que la société Sonovi a manqué à l’obligation de résultat dont elle est redevable à l’égard de l’entrepreneur principal. Il s’ensuit qu’aucune demande ne saurait prospérer contre cette société et son assureur au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice financier consistant en la perte de céréales polluées : contrairement à ce que soutiennent la société Sonovi et son assureur, l’absence de protection mise en place par l’entrepreneur principal ne dispense pas le sous-traitant de protéger les cellules contenant de l’alimentation, des chutes de matériaux qu’il met en œuvre. C’est à juste titre que le sapiteur avance que ‘son action ne pouvait se faire sans précaution vis-à-vis de ces produits’ (pg 23) et elle a commis une faute en s’abstenant de le faire.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu au 1.1, la réalité de la présence de caoutchouc dans les denrées alimentaires n’est pas caractérisée. La pollution des cellules par la société Sonovi n’est donc pas établie. En conséquence, toutes demandes et tous recours formés à ce titre contre cette défenderesse et son assureur doivent également être rejetés.
1.4 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le préjudice matériel de la Sarl l’Espinaouet, ses demandes à ce titre ayant déjà été rejetées.
1.4.1 Sur le préjudice financier
L’expert judiciaire a évalué le préjudice à la pollution sur le stock de soja subi par la Sarl l’Espinaouet à la somme de 85 623,32 euros HT, montant non contesté par la société Axa France Iard et au paiement duquel elle doit être condamnée.
1.4.2 Sur le préjudice immatériel
La demanderesse sollicite réparation d’un préjudice immatériel important lié à la longueur de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager pour obtenir réparation des désordres subis en raison de la mauvaise foi des entreprises défenderesses. Elle précise encore avoir été bouleversée par la perte de quantité importante de récoltes et les difficultés rencontrées avec sa clientèle habituelle, qui a dû se fournir auprès de ses concurrents directs depuis la procédure de référé.
Ce préjudice immatériel s’analyse en un préjudice moral.
La Sarl L’Espinaouet ne démontre, s’agissant de l’obligation d’intenter la présente instance, aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle n’établit au surplus aucune atteinte à sa réputation, se gardant notamment de produire une quelconque plainte de ses clients habituels.
En conséquence, la demande de la Sarl l’Espinaouet au titre de son préjudice immatériel sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
La Sa Axa France Iard, qui au final succombe, sera condamnée aux dépens, incluant l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl l’Espinaouet la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Axa France Iard sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sarl l’Espinaouet tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
Rejette toutes demandes et tous recours contre la Sa Axa France Iard au titre de la réparation du préjudice matériel,
Rejette toutes demandes et tous recours contre la société Sonovi et son assureur la Sa Gan Assurances au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice financier consécutif à la pollution des denrées alimentaires,
Condamne la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Mmc, à verser à la société L’Espinaouet la somme de 86 963,32 euros HT au titre du préjudice financier découlant de la contamination des céréales stockées,
Déboute la Sarl l’Espinaouet de sa demande en réparation du préjudice immatériel,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens, incluant l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Mmc, à verser à la société L’Espinaouet la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Réception ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Juge ·
- Demande
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Contrat de location ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Force publique
- Orange ·
- Facture ·
- Famille ·
- Opérateur ·
- Paris sportifs ·
- Conciliateur de justice ·
- Fournisseur d'accès ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Accès internet
- Charges ·
- Provision ·
- Solde ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Régularisation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Agrément ·
- Incapacité ·
- Expertise
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Courrier ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.