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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. IBRAR ET CIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00417
DU : 02 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ4Z
AFFAIRE : [Z] [J] née [E] C/ S.N.C. IBRAR ET CIE ayant établissement 14 rue des Maréchaux “Le Palais de Shalimar” 54000 NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] née [E],
demeurant 15 rue Albert 1er – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 002
DEFENDERESSE
S.N.C. IBRAR ET CIE
ayant établissement 14 rue des Maréchaux “Le Palais de Shalimar” 54000 NANCY,
dont le siège social est sis 20 rue des 4 Eglises – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
Et ce jour, deux Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 1995, M. [V] [R] a, par acte sous signature privée, pris à bail commercial des locaux situés 14 rue des Maréchaux à Nancy.
Le 23 juillet 2004, ce bail a, par acte sous signature privée, fait l’objet d’un renouvellement avec Mme [Z] [J], nouvelle propriétaire des lieux loués.
Le 23 août 2005, M. [V] [R] a, par acte notarié, cédé le fonds de commerce à la société IBRAR ET CIE.
Le 22 juillet 2023, le bail a, par acte sous signature privée, fait l’objet d’un nouveau renouvellement à compter du 1er décembre 2013.
Se plaignant de multiples arriérés de loyers, Mme [Z] [J] a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, fait assigner la société IBRAR CIE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 9 septembre 2024 et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans les huit jours suivant la signification de la présente décision.
Outre aux dépens, elle demande la condamnation de la société IBRAR CIE à lui verser :
Une provision d’un montant de 11 318,24 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 28 mai 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 1 250,36 euros, à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité comprendra une somme de 230 euros correspondant aux provisions sur charges liées à l’occupation qui seront liquidées après le départ du locataire dans les mêmes conditions que les stipulations du bail résilié et que cette indemnité sera révisé dans les mêmes conditions que celles du bail résilié ;Une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [J] expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer en date du 9 août 2024 visant la clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La société IBRAR ET CIE, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article XIV du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Mme [Z] [J] a fait délivrer à la société IBRAR ET CIE un commandement de payer visant cette clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 9 septembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société IBRAR ET CIE et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à la somme annuelle de 10 346,09 euros, payable par mois et d’avance, outre provision sur charges.
Mme [Z] [J] produit à l’instance un décompte arrêté au 28 mai 2025 duquel il résulte que le solde débiteur est fixé à la somme de 11 318,24 euros.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte les sommes réclamées au titre des loyers et provision sur charges à compter du 1er octobre 2024, la société locataire étant depuis le 9 septembre 2024 occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société IBRAR ET CIE sera condamnée à verser à Mme [Z] [J] :
une provision d’un montant de 7 199,92 euros au titre des loyers demeurés impayés au 9 septembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 250,36 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société IBRAR ET CIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société IBRAR ET CIE, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Z] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 9 septembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 8 décembre 1995, portant sur un local situé 14 rue des Maréchaux à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société IBRAR ET CIE ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société IBRAR ET CIE à payer à Mme [Z] [J] une provision d’un montant de 7 199,92 euros (sept mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 9 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la société IBRAR ET CIE à payer à Mme [Z] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 250,36 euros (mille deux cent cinquante euros et trente-six centimes) à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société IBRAR ET CIE à verser à Mme [Z] [J] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société IBRAR ET CIE aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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