Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2024, n° 22/11049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Janvier 2024
MINUTE : 2024/65
RG : N° RG 22/11049 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W73A
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Émile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque C280
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
domiciliée : chez SCP CAMBRON et ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2022, a société 1640 Investment 5 a fait effectuer une saisie-vente sur les biens se trouvant au domicile de Madame [D] [G] [C].
Ladite saisie-vente a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Saint Ouen le 1er mars 2011 à la demande de la société Franfinance.
Le 28 octobre 2022, Madame [D] [G] [C] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer. Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a déclaré l’opposition irrecevable et a déclaré la société 1640 Investment 5 irrecevable en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2022, Madame [D] [G] [C] a assigné la société 1640 Investment 5 à l’audience du 28 mars 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie-vente.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2023.
À cette audience, Madame [D] [G] [C], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler la saisie-vente du 11 octobre 2022 et en ordonner la mainlevée,
– débouter la société 1640 Investment 5 de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire :
* cantonner le montant de la saisie-vente à la somme de 1916,44 euros,
* lui accorder 24 mois pour régler sa dette en 24 mensualités de 71,58 euros, les mensualités s’imputant en priorité sur le principal de la dette,
– en tout état de cause :
* condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle estime que la décision du juge des contentieux de la protection déclarant la demande de la société 1640 Investment 5 irrecevable au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité de créancier a autorité de la chose jugée s’agissant du défaut de qualité de créancier. Elle ajoute que la société 1640 Investment 5 ne justifie pas avoir acquis la créance objet de l’injonction de payer dans la mesure où le seul élément d’identification de la créance émane uniquement de la défenderesse. Elle précise qu’au surplus la créance cédée n’est pas identifiée avec suffisamment de précision.
En défense, la société 1640 Investment 5, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– valider la saisie-vente,
– cantonner les intérêts réclamés à deux ans,
– condamner Madame [D] [G] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la décision du juge des contentieux de la protection n’a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il ne se prononce que sur une demande au titre des frais irrépétibles et ne mentionne pas le défaut de qualité de créancier dans le dispositif du jugement mais uniquement dans les motifs. Elle estime justifier avoir acquis la créance litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-vente
A. Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 novembre 2023
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
En l’espèce, si le jugement du 20 novembre 2023 a examiné dans sa motivation la qualité de créancier de la société 1640 Investment 5, ne figure dans le dispositif que le caractère irrecevable de la demande formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l’absence de qualité de créancier de la société 1640 Investment 5 n’a pas autorité de chose jugée.
B. Sur la cession de créance
Selon les dispositions de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application des dispositions de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la saisie-vente a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 2011 rendue au bénéfice de la société Franfinance.
La défenderesse indique avoir acquis cette créance par une convention de cession de créances datée du 8 octobre 2019. Elle produit cette convention, signée par elle-même ainsi que par la société Franfinance, par laquelle cette dernière lui cède « des créances dont les caractéristiques et montants figurent dans la liste détaillée exhaustive en Annexe 1 reprise sous forme de clé USB », sans autre précision. Or, cette annexe n’est pas produite. Si la société 1640 Investment 5 verse aux débats une attestation de cession de créance mentionnant expressément une créance à l’encontre de Madame [D] [G] [C], cette attestation n’est pas signée par la société Franfinance mais uniquement par la société 1640 Investment 5, qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, et est ainsi dépourvue de toute valeur probante.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré que la créance de la société Franfinance à l’encontre de Madame [D] [G] [C] qui a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payée a été cédée à la société 1640 Investment 5.
Il en résulte que la défenderesse ne justifie pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle la saisie-vente et d’ordonner sa mainlevée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, en diligentant une voie d’exécution sans pouvoir justifier d’un titre exécutoire, la société 1640 Investment 5 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cette voie d’exécution abusive a été à l’origine pour Madame [D] [G] [C] d’un préjudice moral caractérisé par l’angoisse de voir la saisie-vente se poursuivre. En conséquence, la société 1640 Investment 5 sera condamnée à payer à Madame [D] [G] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 1640 Investment 5, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société 1640 Investment 5 à payer à Madame [D] [G] [C] la somme de 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nulle la saisie-vente du 11 octobre 2022 et ordonne sa mainlevée,
CONDAMNE la société 1640 Investment 5 à verser à Madame [D] [G] [C] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société 1640 Investment 5 aux dépens,
CONDAMNE la société 1640 Investment 5 à payer à Madame [D] [G] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunaljudiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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