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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. KING BURGER |
Texte intégral
N° RG 25/04630 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/04630
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTD6
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KING BURGER
Immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n° 514 439 488
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [A] [W], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075/34090 signé par la SARL KING BURGER et accepté le 30 mai 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 Système Pos Encaissement » – fourni par la SARL DESMAG sous l’enseigne CASHMAG, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 58 euros HT, soit 69,60 euros TTC, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois ou trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 mai 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL KING BURGER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
278,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 août 2019,2 610 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du de la résiliation du 16 août 2019,2 136,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2019,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du de la mise en demeure du 16 août 2019,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
Par jugement du 16 mai 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière civile et commerciale à juge unique. La SAS Grenke Location a fait signifier ledit jugement à la SARL KING BURGER par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 délivré à étude.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
La SARL KING BURGER n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 23 mai 2018, signée par la locataire,
— la facture en date du 23 mai 2018 adressée à Grenke Location par la société DESMAG pour un prix de 2 590 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 16 juillet 2019 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 juillet 2019 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé 18 juillet 2019,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 août 2019, dont l’avis de réception a été signé le 22 août 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 16 août 2019 visant les loyers échus impayés du 2 mai 2019 au 1er août 2019 inclus (278,40 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2019 au 1er mai 2023 (2 610 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société Grenke Location du 26 octobre 2023 saisissant un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SARL KING BURGER,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 28 novembre 2023 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 10, 11, 13 et 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL KING BURGER à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
278,40 euros au titre des loyers échus impayés du 2 mai 2019 au 1er août 2019 (69,60 euros X 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,2 610 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er septembre 2019 jusqu’au 1er mai 2023 (58 euros HT X 45), outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, date de notification de la résiliation,800 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2024,En effet, s’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 13 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. En cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (2 590 /60) X 45 = 2 636,75 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, soit jusqu’au 1er mai 2023, et que la pénalité est supérieure au prix hors taxes du matériel acquis par la demanderesse, alors que si elle l’avait récupéré comme prévu à l’issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de cinq ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Grenke Location les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL KING BURGER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 278,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SARL KING BURGER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 610 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
CONDAMNE la SARL KING BURGER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL KING BURGER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL KING BURGER à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KING BURGER aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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