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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/10195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/10195 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YBR5
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [J]
C/
Société ALLIANZ, CPAM DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
CPAM DU VAL DE MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 23 juin 1979, M. [D] [J], âgé de 22 ans, soutient avoir été victime d’un accident de la circulation dans lequel serait impliqué le véhicule conduit par M. [P], assuré auprès de la société Préservatrice Foncière, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Allianz Iard, laquelle conteste le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet.
M. [D] [J] indique que :
* son état de santé a été consolidé par la CPAM du Val de Marne dans le cadre de la législation des accidents de trajet, le 17/07/1979.
* une première rechute a été observée le 1er/03/1981 pour laquelle la CPAM du Val de Marne avait retenu une IPP à hauteur de 5%.
* toutefois, il n’a jamais obtenu réparation de son préjudice.
* une autre rechute a été constatée le 03/10/2014 et reconnue par la CPAM du Val de Marne comme imputable et en lien direct avec l’accident du 26/06/1979.
Par ordonnance en date du 29/06/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 27/10/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme du genou gauche, d’une ecchymose sur le genou gauche et d’un traumatisme de la tête.
— Ces gonalgies se sont aggravées progressivement, sont en lien certain direct et exclusif avec l’accident du 26/06/1979 et cela a donné lieu à deux aggravations :
• Rechute du 03/10/2014 :
* DFTP à 10% du 3/10/2014 au 3/04/2015 ;
* Consolidation le 3/04/2015 ;
* Pas de nouveau DFP ;
* Nouvelles souffrances endurées : 1/7.
• Rechute le 30/08/2018 :
* DFTP à 10% durant 6 mois jusqu’au 28/02/2019 ;
* Consolidation au 1/03/2019 ;
* Nouveau DFP à 2 % ;
* Souffrances endurées : 1,5/7 ;
* Préjudice d’agrément : gêne à la course ;
* Pas de nouveau DFP ;
* Pas de nouvelle tierce personne.
Au vu de ce rapport, M. [D] [J], par actes d’huissier en date du 08/12/2022, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
La société Allianz Iard conclut au débouté au motif que la preuve de l’implication de son véhicule n’est pas rapportée, et d’autre part que le rapport d’expertise unilatéral ne peut servir de base à une indemnisation.
Elle sollicite la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/02/2024, M. [D] [J] demande au tribunal, au visa des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/02/2024, la société Allianz Iard offre, à titre très subsidiaire :
Sur la première aggravation :
demandes
offres
déficit fonctionnel temporaire
475,80 euros
311,10 €
souffrances endurées
2 000 euros
800 euros
Sur la deuxième aggravation :
déficit fonctionnel temporaire
475,80 €
311,10 €
Souffrances endurées
3 000 €
1 000 €
déficit fonctionnel permanent
2 420 €
1 600 €
préjudice d’agrément
1 000 €
rejet
doublement des intérêts
du 17/03/2021 au jugement définitif
rejet
Frais irrépétibles
2 500 €
/
La victime n’a pas produit le décompte définitif de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction ancienne.
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
M. [D] [J] demande de juger que les aggravations de son état de santé en date du 03/10/2014 et du 30/08/2018 sont en lien certain direct et exclusif avec l’accident dont il a été victime le 26/06/1979.
M. [D] [J] ne vise aucun fondement et la société Allianz Iard se fonde sur la loi du 05/07/1985.
Or, le fondement retenu ne peut être que l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure, puisque l’accident initial s’est produit en 1979.
M. [D] [J] estime que son droit à indemnisation est entier. La société Allianz Iard s’y oppose et conclut au rejet au motif que la preuve de l’implication de son véhicule n’est pas rapportée.
M. [D] [J] produit une “fiche sinistre” en date du 26/06/1979 précisant qu’il conduisait sa motocyclette et qu’il a eu un accident avec un véhicule conduit par M. [F] [P], assuré auprès de la Préservatrice.
M. [D] [J] produit également une ordonnance de référé en date du Tribunal de Grande Iinstance de Créteil du 16/01/1980, qui indique que “la responsabilité n’est pas contestée”, qui ordonne une expertise, et condamne la société la Préservatrice à payer une provision de 3 000 francs à la victime.
Ces éléments sont suffisants pour retenir la matérialité de l’accident et l’implication du véhicule de M. [P].
La société Allianz Iard ne conteste pas venir aux droits de la Préservatrice.
La société Allianz Iard doit donc indemniser la victime des deux aggravations subies en lien avec l’accident initial.
B) Sur le préjudice de M. [D] [J]
La société Allianz Iard conteste l’utilisation du rapport d’expertise judiciaire, unilatéral du docteur [O].
Cependant, même si la société Allianz Iard n’était pas représentée lors des débats en référé aux fins d’expertise, elle avait été régulièrement assignée.
De plus, l’expert judiciaire a bien précisé en page 9 que « Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, pour une réunion à mon cabinet”.
Enfin, un rapport d’expertise régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure et soumis à la libre discussion des parties peut fonder la décision du juge, sans que la partie qui n’a pas participé aux opérations d’expertise puisse en invoquer le caractère non contradictoire.
Par conséquent, le rapport du docteur [O] servira de base à la liquidation.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [J], âgé de 57 ans et de 61 ans, lors des aggravations respectives en 2014 et en 2018 et exerçant la profession de professeur de musique lors des aggravations, sera réparé ainsi que suit :
1) sur la première aggravation du 03/10/2014 :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [D] [J] sollicite une somme de 475,80 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 311,10 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise (183 jours à 10%).
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 26 euros par jour :
Déficit fonctionnel temporaire 10 % : 183 jours x 26 euros x 0,10 = 475,80 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 475,80 euros.
— Souffrances endurées
M. [D] [J] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 800 euros.
Cette première rechute, établie par certificat médical, fait suite à l’IRM du 17 avril 2014 laquelle a constaté une « fissure horizontale intéressant la corne postérieure du ménisque interne sans caractère transfixiant. Minime chrondropathie débutante fémoro-patellaire prédominant sur le compartiment médial. Kyste poplité sans signe de fissuration».
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
2) Sur la deuxième aggravtion du 30/08/2018
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [D] [J] sollicite une somme de 475,80 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 311,10 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise (183 jours à 10%).
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 475,80 euros.
— Souffrances endurées
M. [D] [J] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [D] [J] sollicite une somme de 2 420 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 210 euros et il lui sera alloué une indemnité de 2 420 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [D] [J] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
M. [D] [J] ne produit aucun justificatif indiquant qu’il ne peut plus pratiquer le yoga. La demande est ainsi rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [D] [J] demande que le doublement des intérêts au visa de l’article L 211-9 du code des assurances, soit appliqué du 17/03/2021 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
L’article L 211-9 du code des assurances a été rédigé lors de la loi du 1er/08/2003 et M. [D] [J] ne démontre pas que cet article s’applique pour un accident qui s’est produit en 1979.
Sa demande est rejetée.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard sera déboutée de sa demande au même titre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
L’ancienneté de l’accident et des aggravations justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de la première aggravation son préjudice corporel, provisions non déduites,
— 475,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre de la souffrance endurée,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de la deuxième aggravation son préjudice corporel, provisions non déduites,
— 475,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Val de Marne celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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