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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 21/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par la SARL OREN c/ S.A. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
S.A. [3] C/ [10]
N° RG 21/00251 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSUW
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1407 substituée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
comparante en la personne de Madame [K] [Y] [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
[10]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
Faits, procédure et prétentions
Le 12 juin 1993, [U] [O] a été embauchée au sein de la société [2], en qualité d’assistante de direction.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 28 janvier 2019 fait état d’un malaise au travail le 25 janvier 2019 lors d’un entretien professionnel. Il est indiqué que la patiente a été vue le 28 janvier 2019 en état de stress majeur post-traumatique, avec dépression réactionnelle nécessitant un suivi spécialisé en hôpital de jour et un traitement médicamenteux. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à [U] [O] jusqu’au 18 décembre 2019 inclus.
Par courrier daté du 24 septembre 2019, la société [2] a formulé des réserves quant à la réalité de la maladie professionnelle déclarée et sur le caractère professionnel de l’arrêt de travail de [U] [O].
Par courrier du 12 février 2020, la [4] a informé la société [2] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par [U] [O] le 7 janvier 2020. La caisse a indiqué que l’instruction du dossier était en cours et qu’une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 11 mai 2020.
La [10] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableau : « état de stress majeur post-traumatique avec dépression réactionnelle » et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 6 février 2020, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 25 janvier 2019, et une IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25%, le point de départ du délai d’instruction initial étant le 10 janvier 2020.
Par courrier daté du 12 mars 2020, la société [2] a adressé des observations à la [10].
Par courrier du 5 mai 2020, la [10] a informé la société [2] que, suite à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : « état de stress majeur post-traumatique avec dépression réactionnelle » déclarée par [U] [O], cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l’avis des experts du [7] ([13]).
Par courrier daté du16 juin 2020, [U] [O] a adressé des observations à la [10].
Par courrier du 31 août 2020, la [10] a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par [U] [O] le 7 janvier 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Par courrier du 29 octobre 2020, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la décision de prise en charge de la [10] du 31 août 2020.
Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la [11] de la [10] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection désignée sur le certificat médical du 28 janvier 2019 et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
Par requête déposée auprès du greffe le 8 février 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la [10] du 31 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— dire et juger que la pathologie de Madame [O] n’a aucun lien avec son travail,
— lui déclarer inopposable la décision de la [10] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [U] [O] en date du 31 août 2020,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la [9] n’a pas respecté le principe d’une instruction contradictoire,
— lui déclarer inopposable la décision de la [10] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [U] [O] en date du 31 août 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les arrêts maladies de Madame [O] ne sont pas continus,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Madame [O],
en tout état de cause, condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la [10] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— désigner avant dire droit un second [13] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [O],
— déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité prévisible soulevée,
— déclarer opposable la décision de prise en charge de l’affection de Madame [O] à la société [2],
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposables les arrêts et soins consécutifs à l’affection de Madame [O] à la société [2],
— rejeter la demande de la société [2] relative à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R441-13 du même code, en vigueur en l’espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce,
1- d’une part, la société [2] soutient en substance que le dossier d’instruction transmis au [13] et lui étant communiqué était incomplet car il ne contenait ni l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise, ni l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse.
La [10] soutient en revanche que le courrier du 29 avril 2020 par lequel la société estime avoir formulé une demande de communication de l’avis du médecin du travail à la caisse est antérieur à la procédure de transmission du dossier au [13]. La [9] ajoute qu’il appartenait à l’employeur de réitérer clairement sa demande en phase de transmission du dossier soit à compter du 5 mai 2020.
A cet égard, au vu des dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale,il apparait que la caisse ne devait communiquer les certificats médicaux de prolongation soumis au secret médical qu’à un médecin désigné à cet effet parbl’employeur ce que celui-ci n’a pas fait , dès lors, la caisse a respecté ses obligations relatives au principe du contradictoire.
2- D’autre part, la société argue du non-respect de délai par la caisse lors de la transmission du dossier au [13] en ce qu’elle aurait bénéficié de 38 jours et non de 40 jours pour transmettre des éléments complémentaires et émettre des observations.
La caisse soutient à l’opposé qu’elle a respecté les délais en ce que, par courrier du 5 mai 2020, elle a informé l’employeur de la transmission du dossier de Madame [O] au [13]. Le courrier l’informait également qu’il disposait de la faculté de communiquer des éléments complémentaires au comité, de consulter et compléter le dossier directement sur la plateforme « Questionnaires risquepro » jusqu’au 5 juin 2020. Puis, le courrier ajoutait que l’employeur avait la possibilité de formuler des observations jusqu’au 16 juin 2020.
A cet égard, l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le [13], elle met à disposition le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition des parties pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours les parties peuvent le consulter et transmettre des éléments complémentaires puis au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations sont ouvertes aux parties.
Dans le cas présent,et dans un premier temps, la société [2] a disposé d’un délai de 32 jours pour transmettre des éléments complémentaires et a ensuite eu la faculté d’émettre des observations du 5 au 16 juin 2020, elle a donc bénéficié de 12 jours supplémentaires ; de sorte que l’employeur a disposé d’un délai de plus de 40 jours et que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.
3- In fine, l’employeur argue de l’absence de communication de l’avis du [13] avant la décision de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O].
La caisse fait valoir en revanche que par courrier du 31 août 2020 elle a informé l’entreprise de la prise en charge de l’affection de Madame [O] au titre de la législation professionnelle.
A cet égard, les articles R 441-18 et D 461-37 du code de la sécurité sociale n’imposent pas d’obligation pour la caisse de transmission de l’avis du [13] lors de la notification de la décision à l’employeur ; dès lors la caisse a respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur par courrier du 31 août 2020 de la prise en charge de l’affection de Madame [O] au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il est admis que, contrairement aux affirmations de l’employeur, le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur est en mesure de consulter les pièces de la procédure avant la décision de la [10] ce qui a bien été le cas en l’espèce.
La [10] a ainsi rempli son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, la société [2], de sorte que ce moyen d’inopposabilité est rejeté.
Sur la demande de désignation d’un second [7] ([13])
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, la maladie : « état de stress majeur post-traumatique avec dépression réactionnelle » déclarée par [U] [O] le 7 janvier 2020 étant une maladie professionnelle hors tableau, il était nécessaire de recourir à l’avis du [13] qui a été rendu le 25 décembre 2020 et a établi l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de [U] [O]. Le comité a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [5], [12] ou [6] (ou son représentant) ou la personne compétente.
Pour autant, la société ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester, à titre principal, le caractère professionnel de la maladie, il est nécessaire de saisir un deuxième [13].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [14], comité limitrophe à celui de la région Rhône- Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la [10] et par la société [2], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [U] [O] diagnostiquée le 28 janvier 2019, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité de la salariée.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [2] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
A cet égard, la société [2] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Rejette le moyen de la société [2] fondé sur le non-respect du contradictoire par la [4],
Avant dire droit sur le recours de la société [2] contre la décision de prise en charge par la [4], de l’affection déclarée par [U] [O] hors tableaux de maladie professionnelle :
Désigne le [8] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [U] [O] et diagnostiquée le 28 janvier 2019, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis,
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Déboute la société [2] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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