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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juillet 2025 par Mme LA PREFETE DU RHÔNE ;
Vu la requête de monsieur [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 juillet 2025 à 10h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2653;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 13h41 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHÔNE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI,
[J] [B]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître CEZARIAT Etienne Maxime, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [B] été entendu en ses explications ;
Maître CEZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, avocate de monsieur [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOT et RG 25/2653, sous le numéro RG unique N° RG 25/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOT ;
Attendu que par une décision Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 10 juillet 2020, monsieur [J] [B] a été condamné à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 notifiée le 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 12 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025, [J] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, celle-ci n’étant toutefois opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté (garanties de représentation et menace à l’ordre public)
En vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [F], 261595).
Il est toutefois constant qu’il n’est pas requis la reprise de l’ensemble de la situation de fait de la personne retenue.
Monsieur [J] [B] considère, en premier lieu, que l’arrêté de placement ne fait pas état d’éléments de fait essentiels à l’examen de sa situation personnelle .
Or, dans l’arrêté de placement établi le 10 juillet 2025, la Préfecture du Rhône indique qu’à la date du placement en rétention administrative intervenu la veille, monsieur [J] [B] ne pouvait justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national (en ce qu’il n’a alors pas été en mesure de produire une attestation d’hébergement) ni de moyens d’existence effectifs (à défaut d’exercice d’une activité déclarée), qu’il n’apportait pas la preuve de la réalité et de la stabilité de la relation de couple qu’il déclarait entretenir avec madame [R] [Y] et qu’il représentait une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Nîmes à deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de blanchiment aggravé, pour avoir été fait l’objet de plusieurs signalements pour d’autres faits d’atteinte aux biens et de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et pour avoir pour avoir été placé en garde à vue le 9 juillet 2025 à la suite d’une violation de l’obligation de paraître à laquelle il était soumise.
Il s’en déduit que l’autorité administrative a caractérisé par des éléments suffisamment précis les circonstances de fait ayant motivé la décision de placement en rétention, ce quand bien même il ne lui a pas paru nécessaire de préciser que monsieur [J] [B] disposait d’un passeport algérien en cours de validité, qu’il avait auparavant déjà été placé en rétention administrative et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle incarcération depuis la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nîmes.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de monsieur [J] [B]
Il est de principe que la décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, étant à nouveau rappelé que l’autorité administrative n’est néanmoins pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de la personne retenue et que le juge doit se placer à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris pour procéder à l’examen de sa légalité.
Monsieur [J] [B] reproche à Madame la Préfète du Rhône de ne pas avoir pris en compte la relation stable qu’il entretient avec madame [R] [Y] depuis quatre années et le soutien qu’il lui apporte dans la prise en charge quotidienne de son enfant, celui-ci étant atteint d’un handicap neurologique.
En l’occurrence et au présent stade du raisonnement juridique, il doit uniquement être vérifié si la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative fait suffisamment état des éléments tenant à la situation personnelle de monsieur [J] [B] (l’examen du fond de la motivation relevant de la légalité interne qui sera appréciée ensuite), ce qui est présentement le cas puisque l’autorité administrative fait référence à la relation de concubinage alléguée par monsieur [J] [B] et observe concomitamment qu’elle n’est pas justifiée formellement par ce dernier.
Par suite, ce moyen ne pourra être acueilli favorablement.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
L’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Monsieur [J] [B] reproche à Madame la Préfète du Rhône de ne pas avoir pris en compte la relation stable qu’il entretient avec madame [R] [Y] depuis quatre années et le soutien qu’il lui apporte dans la prise en charge quotidienne de son enfant, celui-ci étant atteint d’un handicap neurologique.
Or, il ressort du procès-verbal d’audition numéroté 2025/003708 établi le 10 juillet 2025 (soit le jour de l’arrêté de placement) que monsieur [J] [B] déclarait alors à l’Officier de police judiciaire l’interrogeant qu’il vivait au numéro [Adresse 1] à [Localité 6] depuis quatre années en concubinage avec madame [R] [Y] et son fils [Z], qui étaient présents dans la voiture accidentée. Monsieur [J] [B] précisait d’ailleurs que madame [Y] et son fils avaient été transportés à l’hôpital aux fins de vérifier leur état de santé, tandis que les forces de l’ordre procédaient à son encontre à un dépistage d’alcool et de stupéfiants.
Il était dès lors loisible à l’autorité administrative de vérifier auprès de madame [Y] la réalité et la stabilité de sa relation de couple avec monsieur [J] [B] et de leur domiciliation commune à [Localité 5], si bien que l’examen de la situation personnelle de monsieur [J] [B] s’avère lacunaire.
Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition précité que monsieur [J] [B] a également déclaré à l’Officier de police judiciaire qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de paraître sur le territoire français. Il est rappelé, à cet égard et en application des dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA, que le risque de soustraction est considéré comme établi lorsque l’intéressé confirme explicitement son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement.
Au vu de ces éléments et sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une possible menace à l’ordre public, il convient de retenir que Madame la Préfète du Rhône a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que monsieur [J] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune mesure alternative au placement en rétention n’était adaptée.
Ce moyen ne peut conséquemment être favorablement accueilli.
* * *
Eu égard aux éléments susdéveloppés, il convient de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative de monsieur [J] [B].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025 à 10h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
RÉGULARITÉ DE LA RÉTENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RÉSIDENCE :
L’article L. 743-13 du CESEDA énonce que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Monsieur [J] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original d(un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation et en ce qu’il s’est précédemment soustrait à trois obligations de quitter le territoire français;
Il s’en déduit qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier à nouveau d’une telle mesure.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA,
La Préfecture du Rhône justifie suffisamment de diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA , en ce qu’elle produit les demandes adressées le 10 juillet 2025 à l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de monsieur [J] [B] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence et dans l’attente d’un retour des autorités consulaires précitées, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOT et 25/2653, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOT ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [J] [B] ;
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de monsieur [J] [B] régulière;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [J] [B] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE monsieur [J] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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