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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 24/07792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ C ], S.A.S. [ C ] immatriculée au RCS d ' [ Localité 5 ] sous le numéro, C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC DU SERVICEDES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD [Localité 9]
C/ S.A.S. [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BJ
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICEDES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [R] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [C] immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 485 327 134
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société [C] à l’encontre de Monsieur [F] [C], à la requête de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers du NORD [Localité 9], pour recouvrement de la somme de 7 899 €, suite à des impayés de taxe d’habitation/contribution à l’audiovisuel 2022 et d’impôt sur le revenu 2021.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [F] [C] le 28 août 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 2 septembre 2023.
Par assignation en date du 23 janvier 2025, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers du NORD [Localité 9] a assigné la société [C] sur le fondement de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L262 du livre des procédures fiscales aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes de 7 899 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyée à celle du 14 janvier 2025, du 11 février 2025 et du 25 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience du 11 février 2025, dans le souci d’une bonne administration de la justice, les trois dossiers enrôlés sous trois numéros différents correspondant exactement à la même affaire ont fait l’objet d’une jonction sous la procédure RG n°24/7792.
Lors de l’audience, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers du NORD [Localité 9], représenté par Monsieur [U] [R], muni d’un pouvoir, réitère ses demandes.
Il expose que malgré la notification de la saisie à tiers détenteur et les lettres de rappel, aucun paiement n’est intervenu. Il précise que la société [C] n’a jamais déclaré au comptable public l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [F] [C] justifiant de sa condamnation aux causes de la saisie.
Cité selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [C] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En outre, en application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’occurrence, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers du NORD [Localité 9] forme sa demande de condamnation du tiers saisi en application de l’article L262 du livre des procédures fiscales sollicitant la condamnation de ce dernier aux causes de la saisie.
Les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Cass., Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Cass., Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère (voir par exemple CA [Localité 8], 30 juin 2022, n°21/08235 ; 23 septembre 2021, n°20/16374).
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 1er février 2024 mentionnant une créance à l’égard de Monsieur [F] [C] d’un montant de 7 899 € précisant les impôts non réglés notamment pour 2021 (impôt sur le revenu) et 2022 (taxe d’habitation) ;
— la saisie à tiers détenteur du 28 août 2023, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 5 septembre 2023,
— la notification de la saisie à tiers détenteur effectuée auprès de Monsieur [F] [C] par lettre recommandée du 28 août 2023 dont l’accusé réception a été signé le 2 septembre 2023,
— la lettre de rappel du 13 octobre 2023 dont l’accusé réception a été signé le 20 octobre 2023, une lettre de relance en date du 26 décembre 2023 dont l’accusé réception a été signé le 29 décembre 2023 et une lettre intitulée « dernière relance amiable du tiers défaillant avant mise en cause devant le juge de l’exécution » en date du 3 juin 2024 dont l’accusé réception a été signé le 7 juin 2024, toutes adressées au tiers saisi.
Ainsi, il apparaît que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n’a effectué aucune déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, sans motif légitime.
En outre, la saisie à tiers détenteur litigieuse a été pratiquée le 28 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 7 899€. [Localité 7] est de constater que, nonobstant trois rappels par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 octobre 2023, 29 décembre 2023 et 7 juin 2024, la société [C] n’a apporté aucune réponse, ni effectué aucune déclaration au comptable public saisissant et ne justifie d’aucun motif légitime.
En outre, il est établi que la société [C] était débitrice à l’égard de Monsieur [F] [C], étant justifié de la qualité de salarié de ce dernier au regard de la consultation des données tiers déclarées produites depuis le mois de juillet 2023.
En conséquence, la société [C] doit être condamnée aux causes de la saisie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la société [C] qui succombe.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers RG n° 24/7792, RG n°24/9331 et RG n°25/621 ;
Condamne la société [C] à payer à Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers du NORD [Localité 9] la somme de 7 899 € (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS) avec intérêts au taux légal, représentant les causes de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 28 août 2023 entre ses mains ;
Condamne la société [C] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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