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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKZR
Nature affaire : 48O
JUGEMENT N°
En demande :
Madame [O] [G] [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
En défense :
SA [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 30 mars 2022, la SA [2] a consenti à Madame [G] née [J] [O] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 448 euros, outre la somme de 84,29 euros de provisions pour charges.
Par jugement rendu le 23 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec prise d’effet le 03 février 2025 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— accordé des délais de paiement au preneur sur 36 mensualités ;
— a précisé qu’à défaut de paiement complet d’une seule échéance dans un délai de sept jours suivant mise en demeure, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Le jugement a été signifié à Madame [G] née [J] [O] le 14 novembre 2025.
Par décision rendue le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Marne a établi un plan de réaménagement de ses dettes, lequel n’a pas été respecté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception établie le 22 janvier 2026, la SA [2] a mis en demeure Madame [G] née [J] [O] d’avoir à payer la somme de 1.115,13 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, la SA [2] a fait signifier à Madame [G] née [J] [O] un commandement de quitter les lieux, lequel a été dénoncé à la Préfecture de la Marne le 17 février 2026.
***
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026, Madame [G] née [J] [O] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.
Ce jour, Madame [G] née [J] [O] s’en rapporte à sa requête et réitère oralement sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’actualisant à douze mois.
La SA [2], valablement représentée par son Conseil, formule oralement son opposition à l’octroi d’un délai supplémentaire de quitter les lieux.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la requête de la demanderesse et à la note d’audience pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
À l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [G] née [J] [O] sollicite du Juge de céans l’octroi d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux, évoquant avoir rencontré des difficultés financières et avoir la charge d’un enfant âgé de 16 ans. En outre, la demanderesse indique ne pas avoir entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement.
En réplique, la SA [2] s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire de quitter les lieux. Elle soutient que la demanderesse est de mauvaise foi dans l’exécution de son obligation puisqu’elle opère des versements irréguliers ne couvrant pas l’indemnité d’occupation et, qu’en outre, cette dernière n’a accompli aucune démarche de relogement.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article susvisé ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1, articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] née [J] [O] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion à l’issue de laquelle, par jugement rendu le 23 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en suspendant ses effets et lui a accordé des délais de paiement en précisant qu’à défaut de paiement intégral d’une seule échéance la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que, en application des dispositions susvisées, la demanderesse ne démontre pas suffisamment sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et notamment dans son obligation de versement de l’indemnité d’occupation, laquelle n’est pas régulière. Le relevé de compte arrêté la date du 23 mars 2026 démontre en outre un solde débiteur à hauteur de 2.059,48 euros, les ressources limitées de la demanderesse ne permettant d’envisager son maintien dans le logement sans que ne soit à craindre une augmentation de sa dette. Madame [G] ne produit en outre aucun justificatif concernant d’éventuelles diligences effectuées en vue de son relogement.
Nonobstant sa situation familiale et au regard des éléments précités, il convient par conséquent de débouter Madame [G] née [J] [O] de sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Tenant compte de l’issue et des circonstances du litige, il convient de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont exposés.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] née [J] [O] de sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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