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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/08797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 24/08797 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5MX
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [B], [N] [C], [R] [C], [D] [W],
[Adresse 11]
C/
CPAM DE L’OISE, S.A.S. ALLIANCE ENTREPRISE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mai 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Intervenants volontaires
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
CPAM DE L’OISE
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694
S.A.S. ALLIANCE ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoirer susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 14 et 15 mai 2019, M. [I] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Alliance entreprise et son assureur, la société anonyme Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise et de la société anonyme Groupama gan vie.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal a :
— dit que la société Alliance entreprise a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde à l’égard de M. [W],
— condamné in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à réparer l’entier préjudice subi par M. [W],
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [W], ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par M. [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à verser à M. [W] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la CPAM de l’Oise est bien fondée en son recours subrogatoire à l’encontre des sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD,
— débouté la CPAM de l’Oise de sa demande de provision,
— condamné in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à verser à M. [W] et à la CPAM de l’Oise une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire a été déposé le 29 mars 2023.
Mme [P] [A] [B], M. [N] [H] [O] [C], M. [R] [J] [G] [C] et Mme [D] [U] [V] [W], qui sont respectivement l’épouse, les beaux-fils et la fille de M. [I] [W], sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
— juger M. [W] bien fondé en ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* une provision complémentaire de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l’incident,
— rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Oise et à la société Groupama gan vie,
— juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Les consorts [W] font valoir, au visa de l’article 789, alinéa 3, du code de procédure civile, que le droit à réparation intégrale de M. [W] a été définitivement reconnu, qu’il sollicite au fond une indemnisation à hauteur de 1 740 501,31 euros à titre principal et à hauteur de 1 549 847,26 euros à titre subsidiaire, que ces sommes n’incluent pas les frais d’aménagement de son domicile qui nécessitent la réalisation d’une expertise architecturale, que l’accident est très ancien et qu’il a perçu à ce jour la somme totale de 195 000 euros à titre de provision mais que cette somme est insuffisante au regard de l’importance de ses préjudices et de l’inadaptation de son logement à son handicap.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de :
— allouer la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [W],
— débouter M. [W] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— débouter la CPAM de l’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de l’Oise à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD estiment que la provision allouée à M. [W] doit être limitée à 100 000 euros dès lors qu’elles contestent les demandes formées par ce dernier au fond, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à une liquidation anticipée du préjudice corporel de la victime, que M. [W] ne justifie d’aucun projet d’aménagement de son domicile et que celui-ci n’a conservé que peu de frais de santé à sa charge.
Elles relèvent par ailleurs que la demande de provision formée par la CPAM de l’Oise constitue un appel déguisé, ladite demande ayant déjà été rejetée par le tribunal, que l’admission d’un recours subrogatoire nécessite au préalable de reconstituer la créance indemnitaire et que le tiers payeur ne peut former une demande supérieure à l’indemnité qui reviendra à la victime.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la CPAM de l’Oise demande au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à lui verser la somme de 600 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance,
— renvoyer l’examen de l’affaire au fond à une prochaine audience de mise en état avec la possibilité pour les parties de répliquer au fond,
— condamner in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Thomas dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Oise soutient, au visa de l’article 789, alinéa 3, du code de procédure civile, que sa créance définitive s’élève à 1 706 243,91 euros, qu’elle a obtenu amiablement de la part de la société Allianz IARD le remboursement de la somme de 433 091,03 euros au titre des frais de santé actuels et futurs et qu’elle n’a reçu aucune provision au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail alors qu’aucune contestation sérieuse n’est soulevée.
La société Groupama gan vie, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « juger bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la demande tendant à voir juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance, aucune des parties ne formant de prétention en ce sens.
1 – Sur la demande de provision formée par M. [W]
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Une provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165).
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise médicale judiciaire, de la créance définitive de la CPAM de l’Oise et des provisions précédemment versées, il apparaît justifié de condamner in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD à payer à M. [W] une provision complémentaire de 300 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
2 – Sur la demande de provision formée par la CPAM de l’Oise
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, la CPAM de l’Oise n’invoque aucune circonstance nouvelle au soutien de sa demande de provision qui a précédemment été rejetée par le tribunal.
Il convient en conséquence de l’en débouter.
3 – Sur la demande tendant à voir rendre la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Oise et à la société Groupama gan vie
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les consorts [W] ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM de l’Oise et la société Groupama gan vie, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
4 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner in solidum les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Julie Thomas à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient enfin de débouter la CPAM de l’Oise ainsi que les sociétés Alliance entreprise et Allianz IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de condamner in solidum ces deux dernières à payer à M. [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Alliance entreprise et la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [W] la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande de provision,
DEBOUTE M. [I] [W], Mme [P] [A] [B], M. [N] [H] [O] [C], M. [R] [J] [G] [C] et Mme [D] [U] [V] [W] de leur demande tendant à voir rendre la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la société anonyme Groupama gan vie,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Alliance entreprise et la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’incident,
AUTORISE Me Julie Thomas à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Alliance entreprise et la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Alliance entreprise, la société anonyme Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions de la société par actions simplifiée Alliance entreprise et de la société anonyme Allianz IARD : 2 septembre 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 28 octobre 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 6 janvier 2026.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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