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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/01399 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZOU
AFFAIRE : [H] [U] épouse [G], [V] [G], MUTUELLES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)/ S.A. ENEDIS
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [U] épouse [G]
14 rue de Bezannes
51100 REIMS
Monsieur [V] [G]
14 rue de Bezannes
51100 REIMS
MUTUELLES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [G]
200 Avenue Salvador Allende
BP 303
79000 NIORT
représentés par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. ENEDIS
34 place des corolles
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur COPPE, Greffier lors des plaidoiries et de Mme LATINI, greffière lors de la mise à disposition
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située 14, rue de Bezannes à REIMS.
Ils ont subi une coupure de courant le 18 octobre 2022.
Par exploit du 24 avril 2024, Madame [H] [U] épouse [G], Monsieur [V] [G] et leur assureur, la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (ci-après la MAIF) ont fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Madame [H] [U] épouse [G], Monsieur [V] [G] et la MAIF sollicitent du Tribunal de céans de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— déclarer la SA ENEDIS responsable des dommages subis par les époux [G] ;
— déclarer la MAIF subrogée dans les droits des époux [G] pour un montant de 6.384 euros ;
En conséquence :
— condamner la SA ENEDIS au paiement de la somme de 12.850,80 euros au titre de la réparation du préjudice matériel des époux [G] ;
— condamner la SA ENEDIS au paiement de la somme de 6.384 euros au titre du remboursement de l’indemnité versée par la MAIF à ses assurés, les époux [G] ;
— condamner la SA ENEDIS au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [G] ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SA ENEDIS à payer aux époux [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SA ENEDIS demande au Tribunal de céans de :
— fixer le préjudice des époux [G] à 2.718,60 euros ;
— rejeter le surplus des demandes de la MAIF et des époux [G] comme étant mal fondées ;
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la MAIF
La MAIF invoque l’article L.121-12 du code des assurances, lequel dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Cette subrogation prévue au profit de l’assureur implique de démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance a été effectuée en exécution du contrat.
La MAIF sollicite au cas d’espèce le remboursement par la SA ENEDIS de la somme de 6.384 euros qu’elle indique avoir versé aux époux [G] en exécution du contrat souscrit par ces derniers.
Si la SA ENEDIS ne formule aux termes de ses écritures que des contestations relatives à l’évaluation des préjudices subis et n’évoque nullement la question de la subrogation, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à apprécier l’étendue des garanties souscrites par les époux [G] pour le lieu du sinistre, à l’instar des conditions générales et particulières du contrat et les modalités relatives à la formule choisie.
Par suite, en l’absence d’éléments justifiant de la subrogation de la MAIF dans les termes de l’article L.121-12 du code des assurances, ce alors que la charge de la preuve lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civiles, la MAIF sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes des époux [G]
Madame [H] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation dans un secteur où la SA ENEDIS est le gestionnaire du réseau d’électricité.
Les époux [G] et la MAIF recherchent la responsabilité de la SA ENEDIS à ce titre, ce sur le fondement de la responsabilité du fait des produit défectueux.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le 18 octobre 2022, un incident électrique a causé une surtension, dont il a résulté des dommages au sein de l’habitation des époux [G]. Ils précisent avoir déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, lequel leur a versé la somme de 6.384 euros à titre d’indemnité finale, à l’issue des opérations d’expertise extra-judiciaire auxquelles la SA ENEDIS, valablement convoquée, n’a pas assisté. Ils sollicitent par conséquent la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 12.850,80 euros étant restée à leur charge.
L’article 1245 du Code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; l’article 1245-2 précisant que l’électricité est considérée comme un produit.
Il ressort en outre de l’article 1245-3 qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; l’article 1245-5 disposant que sont producteurs, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Il est rappelé que, par application de l’article L322-12 du Code de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
Il est en outre de droit constant que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme producteur au sens des articles précités, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
De ce fait, la qualité de producteur au sens de la SA ENEDIS au sens de l’article 1245-5 est établie.
L’article 1245-8 prévoit par ailleurs que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Au cas d’espèce, il est constant qu’une coupure sur le réseau électrique s’est produite le 18 octobre 2022 et a provoqué une surtension.
Le défaut du produit litigieux est ainsi établi et la SA ENEDIS reconnaît au demeurant sa responsabilité à ce titre.
Pour justifier des dommages subis et solliciter la somme de 12.850,80 euros, les époux [G] produisent un rapport d’expertise établi par la société [O], saisie par la MAIF. L’expert conclut que les dommages des assurés résultent de la rupture de neutre sur le réseau ENEDIS
La SA ENEDIS estime que le chiffrage du préjudice résulte d’un rapport non contradictoire, ni corroboré par d’autres éléments de preuve, à l’exception de la somme de 2.718,60 euros, selon factures versées aux débats, relatives à la remise en service provisoire de l’ancienne chaudière à fioul et à la livraison de fioul. Le Tribunal observe en outre que la société défenderesse ne remet nullement en cause le lien de causalité entre la surtension et les dommages invoqués au titre de la remise en service de cette chaudière.
Pour le surplus des dommages sollicités, il est de jurisprudence constante qu’un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l’instance, ce en l’absence d’autres éléments concordants.
Par suite, en l’absence d’autres éléments que le rapport [O], à l’exception des factures précédemment évoquées, la SA ENEDIS sera condamnée à verser aux époux [G] la seule somme de 2.718,60 au titre du préjudice matériel subi par ces derniers au titre de la remise en service de la chaudière à fioul.
Le surplus des demandes indemnitaires des époux [G] sera rejeté, en ce compris la demande indemnitaire relative au trouble de jouissance allégué, lequel n’est nullement justifié, ce alors que la charge de la preuve leur incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner la SA ENEDIS, partie succombant en partie à la présente instance, aux dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer aux époux [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [H] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] la somme de 2.718,60 euros au titre du préjudice matériel subi ;
DEBOUTE Madame [H] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la MAIF de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [H] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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