Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/410
AFFAIRE : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RXZ
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, signifié à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Madame [U] [I] à payer sans délai :
§ la somme principale de 22841,02 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 7 octobre 2024,
§ la somme de 500 € en dommages-intérêts,
§ la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [U] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [U] [I] a souscrit le 28 juillet 2021 un contrat de crédit affecté d’un montant de 21500 € remboursable, après différé d’amortissement , en 180 mensualités de 171,09 € hors assurance et 197,75 € assurance comprise, suivant taux nominal de 4,799 %, et Taux Annuel Effectif Global de 4,90 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
A compter du 27 août 2023, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 5). Madame [I] a été relancée le 9 septembre 2023, puis mise en demeure par CACF de régulariser la situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 19 janvier 2024 (pli distribué le 30 janvier 2024), et enfin s’est vu dénoncer le 13 février 2024 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 22857,82 € représentant le solde du crédit (aucune information sur la remise – pièces n° 3).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 7 octobre 2024 se décompose comme suit :
— principal restant dû 21037,11 €
— indemnité légale 8% 1643,95 €
— primes d’assurance impayées 159,96 €
soit un total de 22841,02 €
(pièce n° 3).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée les 10 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 27 août 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse selon modalités prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation (pas de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, aucun élément sur les ressources et charges de Madame [I]), de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
La résiliation du contrat sera constatée à la date du 13 février 2024, cependant en l’absence d’information sur la remise du courrier, l’ultime mise en demeure de payer sera considérée comme délivrée avec l’assignation du 10 janvier 2025.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Madame [I] ne reste redevable envers CA CONSUMER FINANCE que de 18336 € (21500 € moins 16 versements de 197,75 € soit 3164 €, montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 5).
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements de la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Madame [U] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 18336 € portant intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2005, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [I], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [U] [I] à lui payer une somme de 400 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 13 février 2024 du crédit affecté n° 81637966988 souscrit par Madame [U] [I] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18336 € (DIX HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS) portant intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Cadre ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Civil ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Sexualité ·
- Carence ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Lettre recommandee
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Qualités
- Tourisme ·
- Location ·
- Meubles ·
- Résidence principale ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Amende civile ·
- Pologne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement
- Injonction de payer ·
- Île-de-france ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Opposition ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Taux de période ·
- Développement ·
- Offre de prêt ·
- Euribor ·
- Taux effectif global ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Global
- Logement ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Devis ·
- Clause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Location
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.