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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBED
AFFAIRE : [R] [H] / S.C.P. [Y], S.A.R.L. [X]
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
née le 15 avril 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.C.P. [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 1er février 2022, Madame [R] [H] a confié à la SARL [X] des travaux de peinture au sein de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2023 avec réserves.
Déplorant l’apparition de désordres, une expertise amiable a été organisée par l’assurance protection juridique de Madame [R] [H] dont le rapport en date du 29 décembre 2023 a relevé des désordres au niveau du plafond de la salle à manger, du salon, de l’entrée ainsi que de la porte rebouchée et des menuiseries.
En l’absence de solution amiable, Madame [R] [H] a, par exploit du 12 mars 2024, fait assigner la SARL [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [R] [H] et a ordonné une expertise, désignant pour y procéder Monsieur [G] [K], expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [R] [H] a fait assigner la SARL [X] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
— Dire et juger Madame [R] [H] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la SARL [X] est à l’origine des désordres décrits par Madame [H] et constatés par l’expert au terme de son rapport ;
— Dire et juger que ces désordres sont à l’origine du préjudice subi par Madame [H] ;
En conséquence :
— Condamner la SARL [X] à lui payer la somme totale de 10.132,54 euros décomposée comme suit :
• 5.132,54 euros TTFC au titre des travaux de reprise à effectuer ;
• 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
• 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la SARL [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ceux compris la procédure de référé, le suivi des opérations d’expertise et la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner la SARL [X] aux entiers dépens de l’instance en eux compris les honoraires de l’expert judiciaire soit la somme de 3.359,44 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/1215.
Suivant jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [X].
Suivant jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [X], désignant en qualité de liquidateur la SCP [Y].
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, Madame [R] [H] a fait assigner en intervention forcée la SCP [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X].
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/2618.
L’affaire enrôlée sous le RG n°25/1215 a été appelée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025.
Madame [R] [H] a le 12 septembre 2025, par RPVA, sollicité la jonction de l’affaire RG n°25/1215 avec l’affaire n°25/2618, aucune jonction n’ayant toutefois été sollicitée dans le cadre de l’affaire RG n°25/2618 de sorte qu’une ordonnance de clôture est intervenue dans le dossier RG n°25/2618 le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Dans ce contexte, par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a, dans l’affaire RG n°25/2618, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 aux fins de jonction.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°25/1215.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Madame [R] [H] demande au Tribunal de céans de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la SCP [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [X] ;
— La dire et juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la SARL [X] est à l’origine des désordres décrits par Madame [H] et constatés par l’expert au terme de son rapport ;
— Dire et juger que ces désordres sont à l’origine du préjudice subi par Madame [H] ;
En conséquence :
— Condamner la société [X] à lui payer la somme totale de 10.132,54 euros, décomposée comme suit :
• 5.132,54 euros TTFC au titre des travaux de reprise à effectuer ;
• 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
• 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— Fixer le montant des condamnations au passif de la liquidation judiciaire ;
— Condamner la société [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la procédure de référé, le suivi des opérations d’expertise et la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner la SARL [X] aux entiers dépens de l’instance en eux compris les honoraires de l’expert judiciaire soit la somme de 3.359,44 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SARL [X] et la SCP [Y], es qualité, n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 24 mars 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [R] [H]
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la procédure engagée par Madame [R] [H], par exploit du 12 mars 2025, est postérieure à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL [X] suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 janvier 2025 ainsi qu’il ressort du témoin de publication BODACC produit par la demanderesse.
Il convient à cet égard de rappeler que si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com., 19 juin 2012, n° 11-18282, Jurisdata n° 2012-013518). Cette prohibition est d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, n° 08-19645).
De plus, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l’action demeure irrecevable car elle se heurte à l’interdiction pour le créancier d’engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, le principe et le montant de la créance devant être fixé en suivant la procédure de vérification de passif.
Par suite, les demandes de Madame [R] [H] seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Madame [R] [H] aux dépens.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [H] ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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