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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 20/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01270 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T
89E
MINUTE N° 25/00766
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
Association ISLE ET DRONNE
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 20/01270 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T
__________________________
CC délivrées le:
à
Association ISLE ET DRONNE
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, absente
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ISLE ET DRONNE
Sis 9, le barrage
33660 PORCHERES
représentée par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [M] [F], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 20/01270 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 28 Août 2020, le Conseil de l’Association ISLE ET DRONNE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision en date du 13 Novembre 2019 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, notifiée le 29 Mai 2020, confirmant la notification du 17 Décembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime sa salariée, [X] [L], le 24 Septembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2025.
À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Par requête de son Conseil, valant conclusions auxquelles elle déclare s’en remettre, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Association ISLE ET DRONNE demande au tribunal de :
— réformer la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 29 Mai 2020,
— rejeter le caractère professionnel de l’accident de [X] [L] et, en tout état de cause, constater son inopposabilité envers elle.
Elle expose qu’à la suite de la réunion hebdomadaire du 24 Septembre 2018, en présence de [E] [I], Directeur et de son épouse, [P] [T], [X] [L], salariée de l’association depuis le 1er Septembre 2009 en qualité de Conseillère en insertion professionnelle, a quitté l’entreprise et a adressé un arrêt de travail en suivant. L’employeur fait valoir que jusqu’à cette date, la relation de travail s’est toujours déroulée dans de bonnes conditions et que la salariée ne l’a jamais alertée d’une quelconque difficulté. Elle conteste ainsi toute agression verbale ou insulte de la part de [P] [B] [I] au cours de la réunion mais reconnaît que le ton est monté. Elle soutient que la cause réside dans le comportement désinvolte de la salariée et souligne que les deux assistantes administratives, présentes dans le bureau adjacent, déclarent ne pas avoir entendu de propos insultant. Elle affirme ainsi que le simple fait que le ton serait monté ne peut justifier la reconnaissance d’un accident de travail et que dans ces conditions, le lien de causalité entre la lésion de [X] [L] et ses conditions de travail ne sont pas établis.
Par conclusions en date du 5 Mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme, recevoir le recours de l’Association ISLE ET DRONNE,
— au fond, l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 13 Novembre 2019.
Elle expose avoir reçu une déclaration d’accident de travail le 26 Septembre 2018 ainsi qu’un certificat médical établi le 24 Septembre 2018 concernant [X] [L] puis une lettre de réserve de la part de l’employeur, l’Association ISLE ET DRONNE, à la suite de laquelle elle a diligenté une enquête. Elle soutient avoir rencontré quatre personnes au cours de son enquête, dont la salariée et le directeur de l’association et avoir retranscrit leurs déclarations aux termes d’un rapport en date du 22 Novembre 2018. Elle termine en indiquant que la Commission de Recours Amiable a confirmé la prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident de travail dont la salariée a été victime le 24 Septembre 2018.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de l’Association ISLE ET DRONNE n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident de travail
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.”
Il est constant que dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que ni la déclaration d’accident de travail ni le certificat médical initial adressés à la Caisse ne sont versés à la procédure. Il est toutefois justifié que l’employeur a émis des réserves suite à l’accident survenu le 24 Septembre 2018 dont aurait été victime [X] [L] (pièce 3 demandeur) à la suite desquelles une enquête a été diligentée par la MSA de la GIRONDE donnant lieu un rapport de contrôle (pièce 3 caisse) réalisée par un agent agréé et assermenté.
Il ressort de cette enquête qu’il n’est pas contesté que le 24 Septembre 2018 à 10h00, une réunion hebdomadaire de coordination se soit tenue au sein des locaux de l’association, à laquelle participaient [E] [I], Directeur de l’association, [X] [L], salariée de l’association depuis Septembre 2009 en tant que Coordinatrice pédagogique et accompagnatrice socioprofessionnelle, et [P] [B] épouse [I], coordinatrice et supérieure hiérarchique de cette dernière.
Si les parties ne s’accordent pas sur les propos tenus au cours de cette réunion, reconnaissant simplement que le ton est monté, il n’est pas discuté que [X] [L] a quitté la réunion vers 10h15 et est rentrée chez elle prématurément avec l’autorisation de [E] [I].
Deux assistantes administratives confirment, par ailleurs, dans leurs déclarations faites à l’enquêteur assermenté et agréée de la MSA, qu’elles n’ont pas entendu les propos échangés mais que le ton est monté.
Il résulte de ce qui précède que s’il est certain qu’une conversation entre les trois protagonistes s’est tenue dans les bureaux de l’association, le 24 Septembre 2018 au matin et qu’elle s’est mal passée, puisque l’un d’entre eux, au moins, a dû quitter les lieux, force est de constater qu’aucune pièce médicale n’est produite attestant d’une lésion présentée par [X] [L] consécutive à cette conversation.
N° RG 20/01270 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU2T
En effet, le seul certificat d’arrêt de travail produit par l’employeur en pièce 4, nonobstant le fait que le nom de la personne concernée résulte manifestement d’un rajout, n’informe pas de la nature de la lésion constatée.
De plus, cette lésion n’est même pas décrite ou évoquée par les parties dans leurs conclusions.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme établie l’existence d’un accident de travail, en l’absence de lésion particulière et objectivée résultant de la réunion qui s’est déroulée le 24 Septembre 2018.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est déclarée inopposable à l’Association ISLE ET DRONNE.
Sur les dépens
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE INOPPOSABLE à l’Association ISLE ET DRONNE la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, en date du 17 Décembre 2018, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime sa salariée, [X] [L], le 24 Septembre 2018,
CONDAMNE la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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