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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [R] C/ [5]
N° RG 24/01263 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJYU
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R],
demeurant Chez Mr [R] [T] – [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [R]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[F] [R] bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH) servie par la [6] ([4]) du Rhône.
A l’occasion d’un contrôle à son domicile effectué le 21 septembre 2023, il a notamment été mis en évidence que ses séjours à l’étranger auraient excédé la durée maximale de 3 mois par année civile, réduisant son droit à bénéficier de ces prestations. Un indû d’un montant global de 33 694,39 euros était mis en évidence pour l’ensemble des sommes perçues à tort, soit l’indu d’AAH et la prime de solidarité pour la période de décembre 2020 à novembre 2023. Cet indu lui était notifié par courrier du 20 décembre 2023.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 8 février 2024. Il demandait à titre principal l’annulation des décisions d’indu et le rétablissement dans ses droits et à titre subsidiaire la remise de l’indu et la suspension de toute mesure de recouvrement.
En l’absence de réponse de la commission, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 24 avril 2024. Il sollicite :
— l’annulation de la décision implicite de rejet de contestation de l’indu d’AAH,
— la décharge de l’obligation de payer l’indu,
— le rétablissement dans ses droits à compter de la cessation du service de l’allocation par la [4],
— la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu ;
à titre subsidiaire :
— l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remise totale de l’indu,
— la remise totale de l’indu ;
en tout état de cause :
— la condamnation de la [4] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la [4] à supporter les dépens.
Il expose que la [4] n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, dès le stade du recours amiable qu’il a porté devant la commission, n’ayant pas reçu les pièces fondant sa décision en dépit de sa demande.
Il soulève l’absence de motivation et de signature de la décision qu’il conteste, s’agissant d’une décision implicite et considère que la commission de recours amiable n’a pas été saisie, ou en tout état de cause qu’elle n’a pas été réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum.
Sur le fond, il fait valoir que ses déplacements à l’étranger, justifiés par son activité professionnelle, n’ont pas excédé 90 jours, sauf pendant la crise sanitaire.
La [4] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [R] et à sa condamnation au paiement de la somme de 33 594,39 euros au titre de l’indu concernant la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023.
Elle indique que la commission de recours amiable a rendu le 6 février 2025 une décision de rejet, confirmant les indus calculés. La fraude ayant été retenue à l’encontre de M. [R], selon décision de la commission des fraudes notifiée le 23 février 2024, par laquelle était décidé d’un dépôt de plainte, la remise de dette sollicitée par l’allocataire ne pouvait prospérer.
Elle conteste les irrégularités soulevées liées au formalisme de la décision contestée, et sur le fond, estime que la condition de résidence exigée par la législation n’a pas été respectée par M. [R], de même que son obligation de déclaration puisqu’elle lui reproche également de ne pas avoir mentionné qu’il percevait des indemnités de chômage en complément de son minima social.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, chacune des parties maintenait ses demandes.
M. [R] indiquait ne pas contester les séjours à l’étranger qu’il a accomplis entre 2020 et 2023, exposant être de bonne foi et ne pas avoir fait les déclarations nécessaires par ignorance.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les moyens de forme
S’agissant de la violation prétendue des droits de la défense et du principe du contradictoire, le tribunal souligne que M. [R] a répondu au contrôleur dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant qu’il s’opposait aux conclusions, sans apporter d’éléments contraires au soutien de sa position, en dépit du délai que lui a laissé l’enquêteur pour ce faire.
Il ne peut ainsi se prévaloir de ne pas avoir vu ses droits respectés.
La commission de recours amiable ne peut quant à elle être assimilée à une juridiction devant laquelle le principe du contradictoire devrait être respecté comme il doit l’être lorsqu’un tribunal est saisi. La transmission tardive des documents dont M. [R] a sollicité la communication ne peut dès lors être considérée comme fautive et ne lui a pas causé de griefs.
La décision attaquée par M. [R] est une décision implicite. Elle ne peut donc par hypothèse être ni motivée ni signée, sans que cela n’affecte sa validité.
La [4] produit en outre les éléments permettant de s’assurer de la régularité de la réunion de la commission de recours amiable, en justifiant des convocations adressées à ses membres.
Aucun des éléments soulevés ne justifie donc de faire droit à la demande d’annulation soutenue par le requérant.
Sur les moyens de fond
M. [R] ne conteste pas le principe de ses absences du territoire français. Il avait indiqué lors du contrôle qu’il était en désaccord avec les dates retenues. Pour autant, ni dans le cadre du contrôle, ni dans le cadre de la présente instance, il n’a pu produire de justificatifs permettant de remettre en cause les conclusions de l’enquêteur, qui s’est basé tant sur les passeports présentés par l’allocataire, que sur les justificatifs de voyage obtenus auprès d’une des compagnies aériennes avec laquelle a voyagé M. [R], que sur ses relevés bancaires mettant en évidence l’absence de mouvements d’argent en France sur les périodes considérées.
En l’absence d’éléments contraires, il convient de relever que la condition de présence sur le territoire français n’est donc pas remplie pour l’année concernée par l’indu réclamé.
La [4] complète son argumentation en soulignant qu’outre la condition de résidence, M. [R] a également failli à son obligation de déclaration de sa situation, en omettant régulièrement de déclarer l’intégralité de ses revenus.
M. [R] n’a formulé aucune observation en réponse à ce moyen, lequel n’est pas invoqué pour déterminer le montant de l’indu, mais pour caractériser la fraude que la [4] a retenue à l’encontre de l’allocataire, et s’opposant à la remise de dette.
Le tribunal considère à cet égard, en l’absence de communication quant au sort de la plainte pénale déposée par la [4], qu’en l’état, la preuve de la fraude retenue par la caisse n’est pas suffisamment caractérisée. Les échanges nourris qu’il a entretenus avec le contrôleur sont au contraire en faveur de la bonne foi dont il répète à l’audience qu’elle le conduit désormais à signaler le moindre de ses déplacements à la [4].
La mauvaise foi de M. [R] n’étant pas démontrée, la fraude n’est pas davantage établie.
Elle conduit donc à limiter la période de recouvrement de l’indu à deux années, de sorte que l’indu sera limité aux sommes indûment perçues pour la période courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, soit 33 594,39 – (4 x 902,70) = 29 983,59 euros.
En revanche, la remise de dette que demande M. [R] suppose, outre sa bonne foi, qu’il justifie d’une situation financière ne lui permettant pas d’honorer le remboursement de sa dette. Il n’en rapporte en l’état pas la preuve, ne produisant que ses avis d’imposition sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022. En outre, les éléments débattus mettent en avant qu’il a perçu des indemnités de chômage en sus de l’AAH, contredisant ses allégations quant à une situation précaire.
Ainsi, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble des demandes de M. [R] sera rejeté.
Il sera en revanche fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [4], et M. [R] sera tenu de lui verser la somme de 29 983,59 euros en remboursement de l’AAH indûment perçue entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023.
Enfin, M. [R] succombant à la présente instance, sera tenu d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [F] [R] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [F] [R] à verser à la [7] la somme de 29 983,59 euros au titre de l’indu d’AAH pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
DIT que les dépens seront supportés par [F] [R].
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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