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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 4 juil. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I], [I], [I] / Syndic. de copro. [Adresse 5]
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL2H
N° 25/
Du 04 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[B] [I]
[E] [I]
[G] [I]
Syndic. de copro. [Adresse 5]
SAS SORRENTINO
Le 04 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 9] & DELAUNAY, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Chez Cabinet [Localité 9] & DELAUNAY
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10/12/2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à réinstaller à ses frais au bénéfice des lots 319 et 320, les éléments d’équipements dont bénéficient les autres logements de l’immeuble à savoir : l’attribution et la pose d’une boîte aux lettres, l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone, la pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation d’eau indépendante et autonome et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 1 mois suivant la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] le 23/12/2024.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 27/03/2025, M.[B] [I], M.[G] [I] et Mme [E] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10/12/2024 par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 28 000 euros au 20/03/2025 et la condamnation au paiement de cette somme ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir outre au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 05/05/2025, les consorts [I] se sont référés à leur assignation et maintenu leurs demandes. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté la décision susvisée et que dès lors, ils sollicitaient la liquidation de l’astreinte et son paiement ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] n’était pas présent ni représenté lors de l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a été condamné à réinstaller à ses frais au bénéfice des lots 319 et 320, les éléments d’équipements dont bénéficient les autres logements de l’immeuble à savoir : l’attribution et la pose d’une boîte aux lettres, l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone, la pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation d’eau indépendante et autonome et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 1 mois suivant la signification de la décision.
Compte tenu du procès verbal établi le 24/01/2025 par commissaire de justice, il a été justifié que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] n’avait pas à cette date effectué la totalité des travaux pour lesquels il a été condamné. Il n’était pas justifié de la pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation d’eau indépendante et autonome ; les autres travaux ayant été en revanche réalisés.
Le syndicat des copropriétaires non comparant et non représenté ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, les consorts [I] seront déclarés bien fondés en leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire qui sera ramenée à la somme de 10 000 euros compte tenu de la réalisation des autres travaux pour lesquels il a été condamné.
L’astreinte sera dès lors liquidée à la somme de 10 000 euros, le syndicat des copropriétaires étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Compte tenu du fait que le jugement susvisé ne limite pas dans le temps la condamnation sous astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte concernant les travaux de pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation d’eau indépendante et autonome non réalisés à ce jour en ce que la précédente décision concerne toujours les travaux non réalisés et court toujours.
Il y a lieu de préciser que l’astreinte a été liquidée partiellement dans la présente décision à compter du 24/01/2025 et jusqu’au jour de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à M.[B] [I], M.[G] [I] et Mme [E] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10/12/2024 par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 10 000 euros, pour la période du 24/01/2025 à la date du présent jugement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à M.[B] [I], M.[G] [I] et Mme [E] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’astreinte provisoire ainsi liquidée pour la période du 24/01/2025 à la date du jugement ;
Déboute M.[B] [I], M.[G] [I] et Mme [E] [I] de leur demande fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à M.[B] [I], M.[G] [I] et Mme [E] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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