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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88L
MINUTE N°26/231
11 Mai 2026
[U] [E] [I]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7UN
CCC délivrées le :
à :
— Mme [U] [E] [I]
— Me Frédérique GIBAUD
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Julie COUTANT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [N], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, Madame [U] [E] [I] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 août 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 2 mai 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant fixé à 4% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2019.
Par jugement du 19 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [U] [E] [I] recevable en son recours ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 janvier 2026.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 16 juillet 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [U] [E] [I], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— juger que les pièces médicales permettent de contester le taux d’invalidité retenu par la CPAM à hauteur de 4% ;
A titre principal,
— annuler la décision de la CPAM fixant ce taux à hauteur de 4% ;
— fixer son taux séquellaire à hauteur de 10% ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts, au visa des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la sécurité, laquelle expertise médicale aura pour objet de déterminer l’étendue de ses séquelles gardées, de les lister, résultant de la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien droit et de déterminer le taux d’incapacité qui en résulte ;
— la dispenser des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la CPAM aux éventuels dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [E] [I] soutient que l’examen médical réalisé par le médecin consultant désigné par le tribunal est incomplet et que les conclusions du médecin consultant sont incertaines. Madame [U] [E] [I] ajoute que le rapport du médecin consultant est silencieux sur le geste chirurgical proprement dit et sur les séquelles gardées. Madame [U] [E] [I] soutient que son taux devrait être réévalué compte tenu des lésions décrites par elle-même et constatées par les différents praticiens.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 25 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— homologuer le rapport du médecin consultant ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [E] [I] à 6% ;
— débouter Madame [U] [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [U] [E] [I] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont claires, nettes, précises et dépourvues d’ambiguïté. La caisse ajoute que le médecin consultant a retrouvé les mêmes constatations que celles du médecin conseil lors de l’évaluation du taux à la date de la consolidation et a procédé à une augmentation de ce taux en raison de la diminution de la force qui n’avait pas été retenue par le médecin conseil. La caisse ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical pouvant contrer les dires de l’expert et que les griefs invoqués par l’assurée tirée de l’incomplétude de l’expertise ne reposent que sur les dires de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, une mesure de consultation médicale sur pièces a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de décrire les séquelles dont Madame [U] [E] [I] reste atteinte des suites de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2019 à la date de consolidation du 21 février 2024 et de proposer, à cette même date, le taux d’IPP de Madame [U] [E] [I] imputable à sa maladie professionnelle du 15 janvier 2019.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [U] [E] [I] présentait des douleurs depuis 2017 avec une focalisation sur les membres supérieurs survenant dans le cadre d’un syndrome algique général qui avait fait évoquer une fibromyalgie.
Le médecin consultant précise que si dans un premier temps des canaux carpiens ont été évoqués, l’EMG n’a pas confirmé ces lésions et les chirurgiens ont refusé d’intervenir.
Le médecin consultant ajoute que les soins de rééducation et d’infiltration alors mis en place n’ont pas été efficaces.
Le médecin consultant note que la situation s’est ensuite dégradée et que l’EMG réalisé en 2021 a montré une légère aggravation qui a conduit un troisième chirurgien à proposer d’intervenir, avec une opération réalisée en date du 22 septembre 2021.
Le médecin consultant relève que Madame [U] [E] [I] a présenté en post opératoire des douleurs intenses concernant le 4ème doigt, précisant qu’il s’agissait vraisemblablement de douleurs de désafférentation par lésion peropératoire du nerf.
Le médecin consultant précise que les suites ont été un peu prolongées et que la consolidation n’est intervenue que le 21 février 2024.
Le médecin consultant note qu’à cette date, le médecin conseil de la caisse a constaté des mouvements normaux des doigts longs, une hypoesthésie de D4 et une limitation des positions forcées du pouce et précise que la force n’a pas été étudiée.
Le médecin consultant relève qu’il a retrouvé lors de la consultation médicale les mêmes données que celles mentionnées par le médecin conseil, outre une diminution de la force musculaire de préhension et de serrage par crainte de déclencher la douleur.
Le médecin consultant fait observer que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse à hauteur de 4% sous-estime un peu les séquelles et conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [E] [I] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2019 doit être évalué à 6% à la date de consolidation du 21 février 2024.
Le médecin consultant précise enfin que parmi les symptômes ressentis, certains n’ont pas de lien avec le syndrome du canal carpien pris en charge en maladie professionnelle.
Madame [U] [E] [I] ne saurait invoquer utilement l’incomplétude de l’examen clinique du médecin consultant dès lors que la mesure ordonnée était une consultation sur pièces et que le médecin consultant doit en tout état de cause se placer, non pas à la date de la consultation médicale, mais à la date de consolidation du 21 février 2024 pour apprécier la consistance des séquelles de la maladie professionnelle.
Madame [U] [E] [I] ne saurait en outre valablement soutenir que les conclusions du médecin consultant sont incertaines dès lors que le médecin a décrit la consistance des séquelles retenues – en ajoutant à celles constatées lors de l’examen clinique du médecin conseil une diminution de la force musculaire – et a proposé, en considération de ces séquelles, un taux d’incapacité, répondant ainsi de manière claire, précise et dépourvue d’ambigüité à la mission qui lui était confiée.
Madame [U] [E] [I] ne produit en outre aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis au médecin consultant lors des opérations de consultation et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à la consistance des séquelles retenues et leur évaluation.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Madame [U] [E] [I] des suites de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2019 justifient un taux d’IPP de 6%, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens
Madame [U] [E] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Madame [U] [E] [I] des suites de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2019 justifient un taux d’IPP de 6 % ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [U] [E] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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