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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/243
11 Mai 2026
[F] [K]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGWP
CCC délivrées le :
à :
— M. [F] [K]
— Me Cécile MOULIN
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS, substituée par Maître Andréa LAKDAR, avocat au barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [F] [K] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 9 mai 2025 lui refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident du 27 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— juger que l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2025 est intervenu sur le temps et le lieu du travail ;
— juger qu’il doit bénéficier de la présomption prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable acquise le 15 septembre 2025 confirmant le refus de prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2025 notifié par la CPAM de la Marne par lettre datée du 9 mai 2025 ;
— juger qu’il doit être admis au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— renvoyer la CPAM de la Marne à procéder à l’instruction du dossier de son accident du travail ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [K] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2025 est intervenu sur le temps et le lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il soutient qu’il a informé immédiatement son collègue de travail Monsieur [X] [E] de ce qu’il s’était à nouveau blessé, à défaut de pouvoir expliquer réellement la situation à son collègue prénommé [Y] sourd et muet. Il ajoute qu’il a informé le directeur de l’association quelques minutes plus tard de sa blessure devant l’ensemble des salariés en indiquant qu’il serait sûrement placé en arrêt maladie le soir même compte tenu de la douleur. Il soutient que les attestations produites par l’employeur ne contredisent pas la réalité de son accident. Il ajoute que le jour même, il a consulté un professionnel de santé qui lui a prescrit un arrêt de travail compte tenu de l’incompatibilité de son état de santé avec un quelconque travail physique. Il soutient que la symptomatologie qu’il a présenté ne pouvait pas être antérieure à sa journée de travail du 27 janvier 2025. Il soutient que la caisse n’a pas tiré les conséquences de l’absence de communication dans le cadre de l’enquête par l’employeur des images de vidéosurveillance.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un quelconque accident, par le fait ou à l’occasion du travail, sur le lieu et au temps du travail, ayant provoqué une lésion de l’organisme, le 27 janvier 2025 ;
— dire et juger que Monsieur [F] [K] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [F] [K] se dit avoir été victime est bien fondée ;
— débouter Monsieur [F] [K] de sa demande de prise en charge de l’événement du 27 janvier 2025 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Marne fait valoir que Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un quelconque accident, par le fait ou à l’occasion du travail, sur le lieu et au temps du travail, ayant provoqué une lésion de l’organisme, le 27 janvier 2025 et que celui-ci ne peut en conséquence bénéficier de la présomption d’imputabilité. La caisse soutient qu’aucun élément objectif ne permet d’attester de la survenance de l’accident déclaré autrement que par les propres affirmations du salarié.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur [F] [K], employé par l’association [1] en qualité d’aide mécanicien, a déclaré, lors de l’instruction de la demande, avoir été victime d’un premier accident en date du 22 décembre 2024 – faisant état d’une vive douleur dans le dos ressentie alors qu’il était en train de changer les rotules sur un véhicule avec un de ses collègues, Monsieur [X] [E] – puis d’un second accident en date du 27 janvier 2025, objet du présent litige, faisant état de douleurs intenses qui seraient survenues dans des circonstances semblables mais en présence d’un autre de ses collègues prénommé [Y].
Monsieur [F] [K] a consulté un médecin le 27 janvier 2025, qui lui a prescrit un arrêt de travail constatant une sciatique gauche non déficitaire et portant mention de la date du 27 janvier 2025 comme date de l’accident du travail.
L’employeur de Monsieur [F] [K], qui a déclaré n’avoir été informé par le salarié de la survenance du fait accidentel déclaré que le 3 février 2025, a émis des réserves motivées, faisant valoir en substance que l’accident ne repose que sur les déclarations du salarié, que le salarié ne s’est pas plaint d’une quelconque douleur ce jour là et que le salarié, mécontent de l’obligation qui lui était faite de se rendre à la visite médicale de la médecine du travail prévue le 28 janvier 2025, a prévenu ses collègues le jour du fait accidentel déclaré de ce qu’il ne viendrait pas le lendemain.
Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [F] [K] n’ a fait état, tant au cours de l’instruction de la demande que dans le cadre de la présente instance, que de la seule présence de son collègue prénommé [Y] lors de la survenance du fait accidentel déclaré, sans néanmoins qu’un témoignage de ce dernier n’ait été produit.
Il sera également noté que si Monsieur [F] [K] soutient avoir informé son employeur de la survenance de cet accident le jour du fait accidentel déclaré, aucun élément versé aux débats ne permet de l’établir.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage de retenir, ainsi que Monsieur [F] [K] le soutient, qu’il aurait informé ses collègues dans les suites immédiates du fait accidentel déclaré.
L’attestation établie par Monsieur [X] [E] en date du 25 mars 2025 n’apparait à cet égard aucunement probante, en ce que d’une part, ce salarié atteste sur l’honneur que Monsieur [F] [K] s’est blessé le 27 janvier 2025 en réparant une voiture avec lui ce qui est en contradiction avec les propres déclarations de Monsieur [F] [K] afférentes aux circonstances de l’accident et que d’autre, Monsieur [X] [E] a en tout état de cause déclaré, dans une seconde attestation du 23 avril 2025, avoir rédigé la première attestation sous la pression de Monsieur [F] [K].
L’enregistrement audio versé aux débats afférent à une conversation ayant eu lieu entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [K] postérieurement au fait accidentel déclaré sans néanmoins pouvoir être datée, permet de confirmer que Monsieur [X] [E] a été témoin direct de la douleur ressentie par Monsieur [F] [K] en décembre 2024, mais ne permet en aucun cas d’établir que Monsieur [X] [E] aurait été immédiatement informé le 27 janvier 2025 par son collègue de la survenance d’un nouvel accident.
Le témoignage de Monsieur [G] [B] ne permet pas davantage de corroborer la version donnée par Monsieur [F] [K], en ce que Monsieur [G] [B] a attesté de ce que son collègue les avait informés le 27 janvier 2025 de ce qu’il serait en arrêt de travail le lendemain non pas en raison d’un accident qui serait survenu le jour même mais en raison d’un différend avec son directeur au sujet de la visite médicale de la médecine du travail.
Le fait que Monsieur [G] [B] s’étonne, aux termes de cette attestation, de ce que Monsieur [G] [B] ait désigné, parmi les 11 salariés présents le 27 janvier 2025, Monsieur [X] [E] comme témoin alors que celui-ci est une personne selon lui fragile, ne permet pas davantage d’en conclure que Monsieur [F] [K] aurait fait état d’un accident ce jour-là devant ses collègues.
Au vu de l’absence d’élément objectif permettant de corroborer les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident déclaré, de l’absence d’information donnée à l’employeur et aux collègues de travail présents dans un temps voisin du fait accidentel déclaré, du témoignage d’un collègue de travail attestant de ce que le salarié a évoqué le jour du fait accident déclaré une absence à venir pour un motif étranger à un accident du travail, la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail le 27 janvier 2025 n’est pas suffisamment rapportée.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
Dès lors, Monsieur [F] [K] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de législation professionnelle de l’accident survenu le 27 janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de Monsieur [F] [K] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 27 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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